Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24BX01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2024, N° 2103075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le certificat d’urbanisme du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Laborde a décidé que la parcelle cadastrée section 0-A-378 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation.
Par un jugement n° 2103075 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 2024 et 2 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Soulié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 mai 2024 ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 20 juillet 2021 du maire de Laborde ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat d’urbanisme litigieux a été pris en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée 0-A-378 située au lieu-dit « Le Reyaou » sur le territoire de la commune de Laborde (Hautes-Pyrénées). Le 6 avril 2021, elle a présenté une demande de certificat d’urbanisme, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, en vue de la construction d’une maison d’habitation d’environ 150 mètres carrés dans la partie ouest-nord-ouest de la parcelle. Par un certificat d’urbanisme du 20 juillet 2021, le maire de Laborde, au nom de l’Etat, a estimé que la parcelle cadastrée 0-A-378 ne pouvait être utilisée pour la réalisation de l’opération envisagée. Mme A… relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce certificat d’urbanisme négatif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
3. Par cette disposition, qui prescrit que l’urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu’il a limitativement énumérées.
4. En premier lieu, pour prendre la décision contestée, le maire de Laborde, dont la commune se situe en zone de montagne, s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce projet est situé en discontinuité de l’urbanisation existante, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
5. Mme A… soutient que sa parcelle doit être considérée comme étant située en continuité de l’urbanisation existante dans la mesure où la limite de propriété serait implantée à une distance inférieure à 15 mètres de la construction la plus proche, à savoir l’église. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans et photographies produits, que le terrain d’assiette du projet en cause, d’une superficie de 2 300 mètres carrés, est dépourvu de toute construction. Il est lui-même entièrement entouré de champs, et est ainsi isolé de l’extrémité sud du bourg de la commune par une bande de trois grandes parcelles cadastrées 0-A-374, 0-A-379 et 0-A-380, ainsi que de l’église, située au sud-ouest de la route départementale 617, dont contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas à proximité immédiate puisqu’il en est également séparé par la parcelle cadastrée 0-A-375. Par ailleurs, la parcelle en cause est en retrait de la route départementale n° 617, qui ne peut être rejointe qu’après avoir emprunté un chemin enherbé. Ainsi, tant l’implantation de la parcelle entourée de terrains non construits, que son éloignement de la voie publique établissent une coupure d’urbanisation. Par suite, le maire de Laborde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en déclarant, au nom de l’Etat, non réalisable l’opération projetée.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le maire de Laborde aurait pris la même décision de certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, qui suffit à la justifier légalement. Dès lors, les moyens dirigés contre les autres motifs de la décision contestée, tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11, R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-14 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 20 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune de Laborde.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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