Rejet 14 novembre 2025
Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 mai 2026, n° 25BX02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 14 novembre 2025, N° 2500870 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Industrie Bois a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de M’Tsangamouji à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 424 442,45 euros TTC au titre du solde des décomptes généraux définitifs tacites des marchés « charpente bois et acier » (lot 3) et « couverture » (lot 4), assortie des intérêts moratoires à compter du 6 mai 2025 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle, outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux lots.
Par une ordonnance n° 2500870 du 14 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 15 avril 2026, la société Industrie Bois, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 14 novembre 2025 ;
2°) de condamner la commune de M’Tsangamouji à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 424 442,45 euros TTC au titre du solde des décomptes généraux définitifs tacites des marchés « charpente bois et acier » (lot 3) et « couverture » (lot 4), assortie des intérêts moratoires à compter du 6 mai 2025 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle, outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux lots ;
3°) de mettre à la charge de la commune de M’Tsangamouji la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance présente un caractère non contestable, dès lors qu’elle bénéficie d’un décompte général et définitif tacite pour les lots n° 3 et 4 ; on ne peut lui opposer que le lot n° 4 a fait l’objet d’une réception avec réserve qui n’a pas été levée, dès lors que l’application des pénalités de retard ne constitue pas une réserve au sens de l’article 41.3 du CCAG Travaux et que la réfaction sur le prix d’une somme de 11 500 euros correspondant à des pénalités de retard a eu pour effet de prononcer la réception sans réserve comme le précise l’article 41.7 du CCAG ;
- contrairement à la réception sous réserve, la réception avec réserve constitue une réception pleine et entière quelles que soient les réserves émises ;
- les documents intitulés DGD transmis par courriel du 6 septembre 2024 par le maitre d’œuvre ne lui interdisent pas de se prévaloir de l’existence d’un décompte tacite, dès lors d’une part, qu’ils n’ont pas été signés par le maître d’ouvrage et que, d’autre part, ils ont précédé l’envoi d’un projet de décompte ;
- elle a notifié ses projets de décompte par courrier du 19 novembre 2024, accompagné d’un mémoire de réclamation, puis les a déposés sur chorus le 2 décembre 2024 ; le maitre d’œuvre a rejeté sa réclamation par courrier du 4 décembre 2024 notifié le 5, au motif que la demande de rémunération supplémentaire devait être adressée au maître d’ouvrage ; elle a alors adressé le 6 décembre 2024 un courriel au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage pour leur indiquer qu’elle avait déposé ses PDF sur chorus et qu’elle était dans l’attente de la notification des décomptes généraux car les « DGD » antérieurement transmis étaient prématurés ; la commune ne lui ayant pas notifié les décomptes généraux, elle était en droit de lui notifier les projets de DGD qui sont devenus des DGD tacites ;
- le juge des référés de première instance a omis d’examiner sa demande formulée à titre subsidiaire, tirée du caractère non contestable des créance en application des clauses contractuelles ;
- à titre subsidiaire, sa créance n’est pas contestable, dès lors que les sommes dues correspondent aux acomptes qui n’ont pas été réglés ; l’actualisation des prix a été appliquée en prenant en compte l’OS du 18 mai 2021 qui fixait le démarrage des travaux à compter du 24 mai 2021 et le montant admis par le maître d’œuvre pour cette actualisation est de 35 143,10 euros pour le lot n° 3 et de 17 772 pour le lot n° 4 : les intérêts moratoires sont dus en application de l’article 31 du cahier des clauses administratives particulières ; enfin, le montant des travaux non réglés figure sur des factures qui ont été validées par le maître d’œuvre ; s’agissant du complément d’actualisation des prix, il convient d’appliquer les articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières ; s’agissant de la révision des prix, le cahier des clauses administratives particulières prévoit des prix non révisables, en méconnaissance de l’article R. 2112-14 du code de la commande publique et de la circulaire n° 6338/SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique ; enfin, elle a droit à la somme totale de 144 045,48 euros pour les surcoûts engendrés par le retard de 9 mois dans le démarrage du chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune de M’Tsangamouji, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Industrie Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive, dès lors que le rejet de la réclamation est intervenu le 6 décembre 2024, et que la requête n’a été enregistrée que le 28 mai 2025, alors que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré ;
- aucun DGD tacite n’est né, dès lors que le maître d’œuvre a envoyé les DGD le 6 septembre 2024, et que la société a refusé de les signer.
Le président de la cour a désigné Mme A… B… comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
2. Dans le cadre de l’opération d’aménagement du plateau sportif de Chebenyoumba, la commune de M’Tsangamouji a attribué à la société Industrie Bois, par marchés signés le 5 mai 2021, les lots n° 3 « Charpente Bois et Acier », d’un montant forfaitaire de 1 233 091,27 euros TTC, et n° 4 « Couverture », d’un montant forfaitaire de 623 581 euros TTC. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la société Julien Beller Architecte. Se prévalant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une créance non sérieusement contestable, la société Industrie Bois relève appel de l’ordonnance du 14 novembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de M’Tsangamouji à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 424 442,45 euros TTC au titre du solde des marchés.
Sur la recevabilité de la requête devant le premier juge :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
4. Il est constant que par courrier du 5 mai 2025, la société Industrie Bois a demandé à la commune de M’Tsangamouji de lui verser la somme de 489 494,84 euros, correspondant au solde des marchés des lots n° 3 et 4. A la date du 14 novembre 2025 à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a statué sur sa requête, une décision implicite de rejet de cette demande préalable était née. Dès lors, la commune de M’Tsangamouji n’est pas fondée à soutenir que la demande portée par la société Industrie Bois devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte était tardive et par suite irrecevable.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
5. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) 2009 applicable aux marchés en cause, relatif à l’établissement du décompte général et définitif : « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. / 13.4. Décompte général. -Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;/ -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. (…) ». Enfin, les cahiers des clauses administratives particulières des lots en cause imposent à l’entrepreneur de déposer ses factures et demandes de paiement au moyen de la plateforme chorus.
6. Il résulte de l’instruction que par décision du 13 juillet 2024, la commune de M’Tsangamouji a prononcé la réception sans réserve des travaux du lot n° 3, et que par décision du 1er août 2024, elle a prononcé la réception des travaux du lot n° 4 avec réserve, en proposant que cette dernière soit levée par une réfaction sur le prix de 11 500 euros. Ainsi, la réception étant prononcée non pas sous réserve, mais avec réserve, la société Industrie Bois pouvait initier la procédure d’établissement du décompte. Elle a déposé sur la plateforme chorus le 2 décembre 2024 ses projets de décompte final des lots n° 3 et 4, et par courriel du 6 décembre suivant, en a informé le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Il appartenait alors au maître d’œuvre, en vertu des stipulations des articles 13.3.3 et 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales, d’accepter ou de rectifier le projet de décompte final et d’établir le projet de décompte général avant de le transmettre au maître d’ouvrage afin que ce dernier notifie le décompte général à la société Industrie Bois, dans le délai de trente jours à compter du dépôt de décompte final. Toutefois, le maître d’œuvre n’a pas établi et transmis le projet de décompte général au maître d’ouvrage, mais a répondu à la société, sur la plateforme chorus, que, s’agissant de la question de la révision des prix, il lui appartenait de se rapprocher du maître d’ouvrage. En l’absence de notification du décompte général de chacun des deux lots en cause, la société Industrie Bois a déposé sur la plateforme chorus, le 26 mars 2025, un projet de décompte général pour chacun des lots n° 3 et 4. En l’absence de notification, dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, du décompte général, le projet de décompte général transmis par la société Industrie Bois est devenu le décompte général et définitif pour chacun des marchés.
7. La commune de M’Tsangamouji soutient qu’aucun décompte général et définitif n’a pu naitre après le dépôt le 26 mars 2025, sur la plateforme chorus, des projets de décompte général, dès lors que le maître d’œuvre a notifié le 6 septembre 2024 les décomptes généraux à la société Industrie Bois. Toutefois, ces courriers du 6 septembre 2024 ne peuvent être regardés comme des décomptes généraux au sens de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales, dès lors qu’ils sont intervenus avant la transmission, par l’entreprise titulaire, de son projet de décompte final.
8. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Industrie Bois peut être regardée comme non sérieusement contestable. Elle est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de M’Tsangamouji soit condamnée à lui payer à titre de provision la somme de 424 442,45 euros TTC, correspondant au solde des machés des lots n° 3 et 4 figurants dans le décompte général et définitif tacite de chacun des lots.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire :
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours (…) ». Aux termes du 2° du I de l’article 2 du même décret : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ». Aux termes de l’article 7 : « Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement (…), le créancier a droit (…) au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (…) ». L’article 9 dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
10. La société Industrie Bois a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 424 442,45 euros à compter, comme elle le demande, de la réception de sa réclamation du 5 mai 2025. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts un an après cette date de réception, ainsi qu’à chaque échéance annuelle. Elle a également droit au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacun des deux marchés, soit 80 euros.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de M’Tsangamouji le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Industrie Bois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Industrie Bois qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er :
L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 14 novembre 2025 est annulée.
Article 2 :
La commune de M’Tsangamouji est condamnée à verser à la société Industrie Bois une provision de 424 442,45 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de la réception de la réclamation du 5 mai 2025, eux même capitalisés un an après cette date et à chaque échéance annuelle, ainsi qu’une somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 :
La commune de M’Tsangamouji versera à la société Industrie Bois la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la commune de M’Tsangamouji au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Industrie Bois et la commune de M’Tsangamouji.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2026.
La juge d’appel des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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