Rejet 15 décembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2025, N° 2503726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2503726 du 15 décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier et le 11 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé la première juge, sa demande de première instance était recevable dès lors que l’arrêté contesté n’a pas été notifié à son curateur sans lequel il ne peut pourvoir à ses intérêts ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît les droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… D…, ressortissant espagnol, est entré régulièrement en France en 1992, selon ses déclarations. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Bayonne à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… D… relève appel de l’ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921- 4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon le dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ». L’arrêté en litige n’entre pas dans le champ de la catégorie des actes visés par ces dispositions et ne peut être regardé comme un acte de la vie civile, au sens des dispositions du code civil relatives aux majeurs en curatelle, nécessitant l’assistance de son curateur.
5. Pour rejeter la demande présentée par M. A… D… comme irrecevable en raison de son caractère tardif, le premier juge a relevé que l’arrêté en litige, qui contenait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 20 novembre 2025, alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Bayonne. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. A… D… a pris connaissance de l’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, par le truchement d’un interprète en langue espagnol par téléphone. Dans ces conditions, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, était tardive. Si l’intéressé soutient devant la cour que les délais de recours ne lui sont pas opposables, dès lors que l’arrêté n’a pas été notifié à son curateur, M. C…, désigné en cette qualité par un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er septembre 2025, ces délais ont effectivement commencé à courir à compter de sa notification régulière à l’intéressé, à savoir le 20 novembre 2025. Par suite, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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