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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25BX01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2025, N° 2401523 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401523 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Coustenoble, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 de la préfète de la Charente ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur appréciation de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est insuffisament motivé ce qui révèle que la préfète de la Charente n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ces décisions ont été prises et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant comme l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002117 du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme E… B…, ressortissante comorienne, née le 8 mars 1986, déclare être entrée sur le territoire français métropolitain le 22 mai 2022 accompagnée de ses quatre enfants. Elle s’est vu délivrer sans interruption des cartes de séjour en qualité de parent d’enfant français par le préfet de Mayotte du 31 juillet 2015 au 18 janvier 2024. Le 7 septembre 2023, elle a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 3 mai 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché d’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
4. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 441-8 du CESEDA : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public / (…) Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article».
6. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous condition que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du CESEDA, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du CESEDA.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ces décisions ont été prises et méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle réitère en appel, Mme B… fait valoir qu’elle réside sur le territoire métropolitain avec ses quatre enfants nés son mariage le 3 juin 2016 avec un compatriote M. G… D…, et que ces derniers y mènent une scolarité sérieuse depuis leur arrivée dont témoignent leur professeur respectifs, qu’elle justifie d’une intégration professionnelle en travaillant via la société ADECCO en tant qu’agent de production de juillet 2022 à juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu délivrer sans interruption des cartes de séjour par le préfet de Mayotte, valides depuis le 31 juillet 2015 jusqu’au 18 janvier 2024 en qualité de parent d’enfant français ne lui autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, avant d’entrer sur le territoire métropolitain, selon ses déclarations, le 22 mai 2022, accompagnée de ses quatre enfants, sans justificatif ni visa. Elle n’établit ni n’allègue même qu’elle ait obtenu, ni même sollicité l’autorisation spéciale instituée par les dispositions de l’article L. 441-8 du CESEDA valant extension de validité territoriale de son titre de séjour valable sur le seul département de Mayotte et ne pouvait prétendre dès lors à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est mariée avec un compatriote M. G… D…, père de trois de ses enfants, lequel fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet des Côtés d’Armor le 31 janvier 2023. Si elle fait valoir que son enfant A… issue d’une autre relation avec un ressortissant français M. F… C… est de nationalité française, elle n’établit, ni même n’allègue, que le père de l’enfant contribuerait à son entretien et son éducation. En tout état de cause, la décision de la préfète de la Charente n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver cet enfant de la possibilité de demeurer, auprès de son autre parent. Ce refus ne sépare davantage aucun des quatre enfants de la requérante de cette dernière et ne remet ainsi pas en cause leur unité familiale. Mme B… ne démontre pas avoir noué des liens personnels particulièrement intenses et stables en France où elle est entrée après avoir vécu trente-six ans hors de France métropolitaine. Rien ne s’oppose à ce qu’elle sollicite un visa dans son pays d’origine pour séjourner en métropole ou, si elle s’y croit fondée, à retourner à Mayotte et à solliciter la délivrance de l’autorisation spéciale visée à l’article L. 441-8 du CESEDA. Enfin, si elle revendique une insertion sociale et professionnelle, les éléments qu’elle produit nouvellement en appel, constitués d’un contrat de location Hlm et d’un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 établi en 2025 ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants pour établir une intégration et une insertion professionnelle particulièrement durable en France. Compte-tenu de ce qui précède, la préfète de la Charente n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs les décisions ne sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, Mme B… fait valoir qu’elle est mère d’un enfant français et ne pouvait donc être obligée à quitter le territoire français en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Toutefois, les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part et en tout état de cause, dès lors que la requérante n’est pas mineure de dix-huit ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du CESEDA doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Si Mme B… fait valoir que la décision par laquelle la préfète de la Charente a fixé le pays de renvoi, d’une part, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement et, d’autre part, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant comme de l’article 8 de la CEDH et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’elle lui interdirait de retourner à Mayotte, l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision fixant le pays de renvoi.
13. En reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, Mme B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Fait à bordeaux, le 24 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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