Rejet 2 décembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2025, N° 2501573 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501573 du 2 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-34, L.435-1 et L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû procéder à une régularisation au titre de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que ceux affectant la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, modifié ;
- la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant marocain né le 27 septembre 2000, est entré en France le 4 novembre 2021 sous couvert d’un visa D. Il a obtenu, le 2 mars 2022, un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 1er mai 2023. M. C… a sollicité, le 7 avril 2023, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F… E…, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D… et de Mme H… B…. Il n’est ni établi ni même allégué que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué daté du 29 mars 2024 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. C… reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La computation de la durée autorisée de travail et de séjour en France s’effectue de date à date, à compter de la délivrance du titre de séjour, et non par année civile.
8. Le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. C… au motif qu’il n’avait pas respecté la durée maximale de séjour autorisée durant la période de validité de son dernier titre de séjour. Si M. C…, soutient avoir résidé en France moins de six mois au cours de la validité de son dernier titre de séjour, il ressort des mentions figurant sur son passeport qu’il est entré sur le territoire français le 4 novembre 2021, le 25 mai 2022, le 24 janvier 2023 et, pour la dernière fois, le 11 octobre 2023. S’il soutient avoir résidé hors de France entre le 1er septembre 2022 et le 5 mai 2023, il ne l’établit pas en se bornant produire deux billets de bus pour des trajets prévus entre Salamanque et Bordeaux. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’(…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a, sous couvert de son titre de séjour « saisonnier », travaillé comme ouvrier agricole à compter du 12 novembre 2020 pour une durée de six mois, puis quatre mois à compter du 25 août 2021, et enfin six mois à compter du 1er décembre 2023. Toutefois, et en tout état de cause, si ces éléments démontrent que l’intéressé a fourni des efforts d’insertion professionnelle, ils ne suffisent pas à considérer que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… en qualité de salarié.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, M. C… reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut de motivation, de ce que son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aurait été méconnu et de la méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux aux points 12, 14 et 13 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé que les moyens de légalité externe dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, invoqués dans les mêmes termes que ceux développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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