Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 22NT02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Vent d’inquiétude, association de défense de l’environnement du pays des Vallons de Vilaine, M. et Mme D… H…, M. et Mme F… A…, M. C… B…, Mme G… I… et M. J… E… ont demandé à la cour d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a modifié ses arrêtés des 9 décembre 2019 et 8 juin 2021 aux fins d’autoriser la société Parc éolien de la Saussinais à exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de La Noë-Blanche et Guipry-Messac.
Par un arrêt n° 22NT02681 du 27 février 2024 la cour a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois imparti à l’État et à la société Parc éolien de la Saussinais pour produire une autorisation environnementale modificative prise au regard d’un dossier actualisé comportant une mise à jour de l’impact du projet sur l’avifaune et les chiroptères.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juin 2025 et 10 octobre 2025, la société Parc éolien de la Saussinais, représentée par Me Elfassi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l’association Vent d’inquiétude, association de défense de l’environnement du pays des Vallons de Vilaine et autres, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, en tout état de cause, demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’autorisation contestée a été régularisée ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 27 juin et 5 septembre 2025, l’association Vent d’inquiétude, association de défense de l’environnement du pays des Vallons de Vilaine, M. et Mme H…, M. et Mme A…, M. B…, Mme I… et M. E…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour d’annuler les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine des 13 avril 2022 et 16 juin 2025, en cas d’annulation partielle ou de sursis-à-statuer, de suspendre les parties non-viciées des décisions attaquées et de mettre à la charge de la société Parc éolien de la Saussinais une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le vice d’insuffisance du porter-à-connaissance du 7 octobre 2021 n’a pas été régularisé ;
- il n’est pas établi que les membres des organes délibérants des communes et de la communauté de communes consultés aient eu communication, avec la convocation à la séance, d’une note explicative de synthèse et que le délai de convocation ait été respecté, conformément à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le volet avifaunistique du porter-à-connaissance du 7 octobre 2021 est insuffisant sur le busard cendré ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement, dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une demande de dérogation au principe de l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées de chiroptères.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Un mémoire enregistré le 31 octobre 2025 présenté par l’association Vent d’inquiétude, association de défense de l’environnement du pays des Vallons de Vilaine n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 22 décembre 2025, les parties ont été invitées à faire connaître leur observations éventuelles dans l’hypothèse dans laquelle la cour mettrait en œuvre ses pouvoirs de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral contesté en ce qu’il n’a pas donné lieu au dépôt d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées s’agissant de la noctule commune, notamment sur le caractère régularisable de ce vice et les modalités de la régularisation, en particulier un délai de 24 mois pour y parvenir.
Par un courrier, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait connaître ses observations en réponse à la lettre du 22 décembre 2025.
Par un courrier, enregistré le 6 janvier 2026, la société Parc éolien de la Saussinais a fait connaître ses observations en réponse à la lettre du 22 décembre 2025.
Par un courrier, enregistré le 12 janvier 2026, l’association Vent d’inquiétude, association de défense de l’environnement du pays des Vallons de Vilaine et autres ont fait connaître leurs observations en réponse à la lettre du 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, modifié par l’arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacoste, substituant Me Monamy, représentant les requérants et de Me Kabra, substituant Me Elfassi, représentant la société Parc éolien de la Saussinais.
Une note en délibéré, présentée pour la société Parc éolien de la Saussinais, a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la société Parc éolien de la Saussinais à exploiter trois éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pale et un poste de livraison sur le territoire des communes de La Noë-Blanche et de Guipry-Messac. Par un arrêté du 8 juin 2021, il a fixé des prescriptions complémentaires afin de renforcer le plan de bridage chiroptérologique prévu dans l’arrêté du 9 décembre 2019. A la suite de dossiers de porter à connaissance des 17 août et 7 octobre 2021 de l’exploitant faisant état de son intention de modifier le projet initial en portant la puissance du parc éolien de 11,7 MW à 12,6 MW, par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a modifié ses arrêtés des 9 décembre 2019 et 8 juin 2021. L’association Vent d’inquiétude, association de défense de l’environnement du pays des Vallons de Vilaine et autres ont demandé à la cour d’annuler cet arrêté du 13 avril 2022. Par un arrêt n° 22NT02681 du 27 février 2024 la cour a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois imparti à l’État et à la société Parc éolien de la Saussinais pour produire une autorisation environnementale modificative prise au regard d’un dossier actualisé comportant une mise à jour de l’impact du projet sur l’avifaune et les chiroptères. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la mesure demandée le 16 juin 2025. L’association Vent d’inquiétude, association de défense de l’environnement du pays des Vallons de Vilaine et autres persistent à demander à la cour d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 et lui demandent, en outre, d’annuler celui du 16 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la régularité des avis émis par les conseils municipaux et le conseil communautaire consultés au cours de la procédure d’élaboration de l’arrêté du 16 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement : « (…) II.- L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / (…) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Les éléments au dossier ne permettent pas d’établir que les membres des organes délibérants des communes et de la communauté de communes consultés au cours de la procédure d’élaboration de l’arrêté du 16 juin 2025 ont eu communication, avec la convocation à la séance, d’une note explicative de synthèse conformément à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. En outre, il résulte de l’instruction que le délai de convocation de cinq jours francs fixé par ces dispositions n’a pas été respecté pour les communes de Dominelais et de Saint-Malo-de-Phily. Les délibérations adoptées doivent donc être considérées comme irrégulières.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier compte tenu du contenu des extraits des délibérations versées au dossier, que ces irrégularités auraient eu une influence sur le principe ou le contenu de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine, ni qu’elles auraient privé les communes, la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté, les élus ou les administrés d’une garantie. Dans ces circonstances, alors qu’au surplus les avis prévus à l’article L. 181-10 du code de l’environnement ne sont pas obligatoires, les conditions irrégulières dans lesquelles ces avis ont été rendus n’ont pu avoir pour effet d’exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine, ni priver quiconque d’une garantie, notamment le public de disposer d’une bonne information. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité des avis émis par ces conseils municipaux ou conseil communautaire doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la suffisance du porter-à-connaissance du 7 octobre 2021 :
En premier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté du 16 juin 2025 n’a pas régularisé l’insuffisance du porter-à-connaissance du 7 octobre 2021 concernant l’impact du projet sur l’avifaune et les chiroptères.
D’une part, les requérants soutiennent que le dossier de régularisation fourni par l’exploitant analyse insuffisamment l’impact du nouveau projet qui va nécessairement augmenter la mortalité des chiroptères et de l’avifaune du fait de l’augmentation du diamètre des rotors malgré l’élévation de la garde au sol et de la réduction de la distance tant latérale qu’oblique entre l’extrémité des pales et la haie la plus proche pour toutes les machines sauf une exception. Mais le dossier de régularisation consacre de larges développements, aux pages 134 à 147, aux évolutions du projet en présentant ses effets sur chaque espèce avant et après modification du gabarit des éoliennes et les effets sur les chiroptères du nouveau plan de bridage. Alors que les impacts bruts du projet en phase d’exploitation avaient été évalués dans le porter-à-connaissance du 7 octobre 2021 de très faible à faible pour les oiseaux et de nul à faible pour les chiroptères, ils sont évalués dans le dossier de régularisation de très faible à faible pour les oiseaux et de très faible à fort pour les chiroptères. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de régularisation envisage la question des mesures d’évitement, réduction et/ou compensation (ERC) puisqu’il justifie qu’aucune mesure de réduction spécifique n’a été mise en place quant à l’avifaune alors que les impacts bruts du projet sont qualifiés de très faible à faible en phase d’exploitation et indique que pour les chiroptères un plan de bridage a été adapté. Il résulte également de l’instruction que ces mesures ont conduit à déterminer un impact résiduel du projet adapté par rapport au porter-à-connaissance du 7 octobre 2021 concernant l’avifaune et les chiroptères. D’autres part, si les requérants soutiennent qu’il existe une contradiction entre le niveau des contacts relevés pour les espèces des murins et oreillards entre les pages 65 et 101-102 du dossier de régularisation, il résulte de l’instruction que le tableau de la page 65 comporte une erreur matérielle s’agissant du murin sp. et de l’oreillard sp. consistant à surévaluer leur niveau d’activité en altitude alors que le nombre de leurs contacts est en réalité très faible (2 pour le murins sp. et 4 pour l’oreillard sp.) et que cette erreur est dénuée d’influence sur l’évaluation réelle de l’impact du projet sur ces espèces. Par suite, alors que le pétitionnaire a procédé à une nouvelle analyse du risque lié à l’augmentation de la taille des éoliennes, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 16 juin 2025 n’a pas régularisé l’insuffisance du porter-à-connaissance du 7 octobre 2021 concernant l’impact du projet sur l’avifaune et les chiroptères doit être écarté.
En second lieu, les requérants soutiennent que le dossier de régularisation a révélé que le porter-à-connaissance du 7 octobre 2021 n’a pas pris en compte la situation du busard cendré malgré son intérêt patrimonial exceptionnel.
Toutefois, il ressort du dossier de régularisation que la présence du busard cendré n’a pas été signalée sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude dans l’expertise menée en 2017 et que ce n’est qu’au cours de l’année 2022 qu’elle a été découverte, sur le territoire de la commune de La Noë-Blanche, uniquement pour sa recherche alimentaire et en dehors de l’aire d’étude immédiate. Il en ressort également que sa présence n’a pas été signalée sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude dans l’expertise menée en 2023-2024. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le porter à connaissance du 7 octobre 2021 et l’arrêté du 13 avril 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine auraient dû mentionner la présence du busard cendré et les incidences notables du projet sur cette espèce. Le moyen tiré de ce que le volet avifaunistique du porter-à-connaissance du 7 octobre 2021 est insuffisant sur le busard cendré doit donc être écarté.
S’agissant de l’absence de mise en œuvre de la procédure d’examen au cas par cas :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « (…) Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas (…) ».
Il ressort du porter à connaissance du 7 octobre 2021 que la modification du projet induite par l’augmentation du gabarit des éoliennes est qualifiée de notable concernant les émissions acoustiques et le phénomène des ombres portées. Toutefois, il résulte de l’instruction que si dans le cadre du projet modifié, il existe des risques de dépassement des seuils réglementaires des émergences globales en période nocturne, l’étude acoustique indique que l’application d’un plan de bridage du parc éolien permettra de limiter les émissions sonores afin de respecter les seuils réglementaires en période nocturne. Par ailleurs les résultats des simulations opérées dans le cadre du porter à connaissance montrent que, comme pour le projet initial, le parc éolien pourrait générer un phénomène d’ombres portées sur certains hameaux mais que du fait des mesures de compensation et/ou de réduction mises en œuvre, les incidences résiduelles resteront négligeables. Enfin, s’agissant des impacts paysagers sur les lieux de vie, le porter à connaissance conclut que globalement le parc modifié n’engendrera pas d’impacts significatifs supplémentaires et que depuis les lieux où les éoliennes seront visibles, l’évolution des impacts sera pratiquement imperceptible en raison de la distance de perception par rapport au projet. Dès lors, il résulte de l’instruction que les modifications du projet n’auront pas d’incidences négatives notables sur l’environnement et, par suite, que le préfet d’Ille-et-Vilaine, n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées du IV de l’article L. 122-1 et du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement en ne soumettant pas à un examen au cas par cas les modifications envisagées par la société Parc éolien de la Saussinais.
S’agissant de l’absence de nouvelle enquête publique et de consultation de l’agence régionale de santé :
Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. (…). ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : « (…) II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « I.- Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-18 du même code : « Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l’agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l’environnement, d’avoir des incidences notables sur la santé publique (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 12, les modifications apportées au projet n’auront qu’un effet non significatif sur l’environnement et ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur la santé publique si bien que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu d’organiser une nouvelle enquête publique ni de consulter l’agence régionale de santé, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. (…) ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Les requérants soutiennent qu’eu égard à la richesse chiroptérologique du site et aux risques auxquels seront exposés les espèces qui y sont présentes, des dérogations « espèces protégées » auraient dû être sollicitées par l’exploitant. S’ils font notamment valoir que les éoliennes litigieuses sont positionnées à moins de 200 mètres des lisières boisées et que les caractéristiques des machines envisagées ne respectent pas les recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) et d’Eurobats, lesdites recommandations n’ont pas de caractère réglementaire. Quoi qu’il en soit, le dossier de régularisation a présenté un bilan chiroptérologique initial du site reposant en particulier sur un dénombrement des individus, espèces et gîtes présents, en distinguant pour ce qui concerne l’altitude un seuil de 48 mètres et la sensibilité de ces espèces aux collisions et aux barotraumatismes, pour définir un niveau d’impact brut pour chaque espèce protégée allant de très faible à fort. Il résulte de l’instruction, eu égard au nombre d’individus identifiés et à leur sensibilité que ce risque doit être regardé comme fort pour la noctule commune et les pipistrelles (commune, de Kuhl et de Nathusius), modéré pour la noctule de Leisler et la sérotine commune, et très faible à faible pour les autres espèces protégées présentes sur le site. Il n’est pas établi que cette évaluation des risques serait inadéquate, en particulier en ce qu’elle aurait minimisé ceux liés à la présence en haute altitude (au-delà de 48 mètres) de certaines espèces. Il résulte de l’instruction qu’un plan de bridage a été prévu par l’exploitant et repris dans l’arrêté du 16 juin 2025, consistant à arrêter les éoliennes en cause 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu’à 30 minutes après son lever, lorsque la température dépasse 10° C et qu’il ne pleut pas si la vitesse du vent est inférieure ou égale à 6 m/s de début avril à fin mai et en octobre ou à 7,5 m/s de début juin à fin septembre, qui permet de couvrir 90,1% de l’activité globale des chiroptères enregistrée en 2023, dont 90,8% de l’activité de la noctule commune, 92% de l’activité de la noctule de Leisler, 92,4% de l’activité de la pipistrelle commune, 89,7% de l’activité du groupe des pipistrelles de Kuhl et de Nathusius et 85,4 % de l’activité de la sérotine commune et que cette mesure permet de regarder le risque résiduel pour toutes les espèces concernées, y compris celles les plus exposées précédemment identifiées, comme tout au plus faible. Il ressort de l’article 2.1.2 de l’arrêté du 16 juin 2025 qu’un dispositif de suivi de l’activité et de la mortalité des chiroptères doit permettre de vérifier et d’adapter ce plan de bridage. Si les requérants soutiennent que ces pourcentages de couverture de l’activité chiroptérologique ne sont pas précisément justifiés ils n’établissent pas ni même n’allèguent qu’ils seraient inexacts. En outre, les seules circonstances qu’ils relèvent, tirées du dossier de régularisation selon lesquelles « toutes hauteurs confondues, les chauves-souris utilisent les conditions disponibles sur site jusqu’à 12,5 m/s et (…) utilisent les conditions disponibles sur site à partir de 9°C » ne suffisent pas à remettre en cause les seuils précités qui ont été retenus pour brider les éoliennes au vu des niveaux d’activité chiroptérologique constatés. Ce plan de bridage permet ainsi de regarder l’impact résiduel sur ces espèces du projet modifié comme tout au plus faible et insuffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une dérogation « espèces protégées ». Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’un avis du Conseil national de protection de la nature du 5 février 2024, qui porte sur un parc éolien situé dans la commune limitrophe de Guipry-Messac, dont il n’est pas établi qu’il présente les mêmes caractéristiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, dès lors qu’il ressort de l’article I.8 de l’arrêté du 16 juin 2025, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a régularisé le vice d’insuffisance des garanties financières fixées par l’arrêté du 13 avril 2022, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés des 13 avril 2022 et 16 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Parc éolien de la Saussinais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la société Parc éolien de la Saussinais demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de l’association Vent d’inquiétude, association de défense de l’environnement du pays des Vallons de Vilaine et autres est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la société Parc éolien de la Saussinais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Vent d’inquiétude, association de défense de l’environnement du pays des Vallons de Vilaine, désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien de la Saussinais et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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