Annulation 21 mai 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 24 févr. 2026, n° 25BX01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2025, N° 2401723, 2401724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578934 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… D… et Mme C… G… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 29 mai 2024 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401723, 2401724 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 22 juin 2025 sous le n° 25BX01556, M. D… représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2025 en tant qu’il a rejeté ses demandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son auteur, dès lors que M. E… signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature suffisamment précise ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte aucun examen de la situation personnelle de son épouse, au regard notamment de son état de santé et des conditions d’insertion du couple ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; un avis du collège des médecins de l’OFII indique la nécessité pour son épouse de bénéficier de soins en France en raison de son insuffisance rénale chronique et d’une charge virale B positive ; en outre, elle est en cours d’inscription sur la liste de transplantation rénale, procédure qui n’existe pas en Géorgie d’après les autorités géorgiennes ;
- elle méconnait les dispositions des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’un retour en Géorgie entrainerait la privation du droit à l’accès aux soins de son épouse, ce qui provoquerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation personnelle justifie que lui soit accordé un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au regard de son insertion professionnelle et du propre traitement médical dont il bénéficie pour soigner un cancer ;
- elle méconnait l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers eu du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
- elle méconnait les dispositions des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’un retour en Géorgie entrainerait la privation du droit à l’accès aux soins, ce qui provoquerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnait l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’état de santé des deux membres du couple ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, dès lors qu’elle ne précise pas si l’éloignement de son épouse présenterait un risque pour sa santé et sa sécurité et si son retour serait source de traitements inhumains et dégradants ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, dès lors que la mesure d’éloignement vers la Géorgie constitue un traitement inhumain et dégradant au regard des risques encourus sur le plan de la santé par Mme G….
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/002031 du 16 octobre 2025, a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 22 juin 2025 sous le n° 25BX01557, Mme G…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25BX01556, en reprenant, par une rédaction identique, les mêmes moyens.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/002030 du 16 octobre 2025, a admis Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Normand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né en 1993 et Mme C… G…, née en 1996, de nationalité géorgienne sont entrés en France en août 2022. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 novembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 mai 2023. En raison de son état de santé, Mme G… s’est vue délivrer une autorisation de séjour provisoire valable du 28 février 2023 au 18 juillet 2023, puis renouvelée pour la période du 18 juillet au 12 octobre 2023. M. D… a bénéficié d’un titre de séjour durant ces mêmes périodes en qualité d’accompagnant d’étranger majeur malade. Le 7 septembre 2023, les deux époux ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour respectif, étranger malade et accompagnant d’étranger malade. M. D… a également déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par deux arrêtés du 29 mai 2024, le préfet de la Vienne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… et Mme G… relèvent appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n°s 25BX01556 et 25BX01557, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
Les décisions contestées sont signées par M. E…, sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation de M. F… B…, préfet de la Vienne, par arrêté n°2024-SG-DCPPAT-011 du 22 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vienne n°86-2024-100 du même jour, à l’effet de signer « tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne (…) », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Cette délégation de signature s’applique notamment aux décisions relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions portant refus de séjour visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont ils font application, retracent le parcours de M. D… et Mme G…, notamment le rejet de leur demande d’asile le 23 novembre 2022 par l’OFPRA, puis le 19 mai 2023 par la CNDA, ainsi que leurs demandes de titres de séjour. Elles mentionnent également les avis du collège des médecins de l’OFII en date du 31 décembre 2023, précisant que l’état de santé de M. D…, ainsi que de Mme G… leur permet de bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Les décisions prennent en compte également leur absence de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France, leurs professions actuelles, ainsi que leur absence de logement fixe et personnel. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen réel de leurs situations doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G…, qui a levé le secret médical, souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale et d’une hépatite B chronique. Selon les précisions apportées par l’OFII dans ses observations du 5 août 2024 produites devant le tribunal administratif de Poitiers, à la date de l’avis rendu par le collège médical lequel est contemporain de l’arrêté attaqué, d’une part, le virus de l’hépatite B dont est porteuse la requérante ne nécessitait pas de traitements antirétroviraux et justifiait seulement un suivi spécialisé par une hépatologue ou un infectiologue, avec des bilans biologiques et des examens radiologiques du foie pluriannuels et d’autre part, si son insuffisance rénale justifiait un traitement par dialyse trois fois par semaine, en revanche, la réalisation de la greffe était en contre-indication temporaire compte tenu de l’infection active par le virus de l’hépatite B. En s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, l’OFII a ainsi considéré que le traitement que requiert l’hépatite B de la requérante comme le traitement par hémodialyse et le suivi néphrologique étaient disponibles en Géorgie, ce qui est confirmé par le fait que l’intéressée avait commencé à faire des dialyses dans son pays d’origine en janvier 2022. Il suit de là, et alors qu’il ne ressort pas des autres pièces du dossier que son état de santé nécessitait impérativement, à la date de l’arrêté attaqué, de manière immédiate, voire à court terme, une greffe rénale, quel que soit son niveau d’infection active par le virus de l’hépatite B, que c’est sans portée utile que la requérante fait valoir qu’elle est candidate à une transplantation rénale qui ne peut être réalisée dans son pays d’origine en produisant à l’appui de ses dires un courrier de l’agence de biomédecine attestant de son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe depuis le 9 janvier 2025 et un courrier des autorités géorgiennes du 30 mai 2022 faisant état d’une absence de greffe d’organes cadavériques en Géorgie. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme G… le titre de séjour portant la mention « étranger malade » et en refusant de délivrer à son époux le titre de séjour mention « accompagnant d’étranger malade » qu’ils sollicitaient.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour méconnaissent l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prohibant les discriminations dans les droits protégés par la convention ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les refus de séjour opposés méconnaîtraient les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’Homme est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour des intéressés dans leur pays d’origine.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers qu’à la date des décisions attaquées, les requérants, qui n’ont pas d’enfants, ne résidaient en France que depuis un an et neuf mois. Ils n’établissent pas davantage être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 55 et 57 ans. En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 8, l’état de santé de Mme G… n’implique pas qu’elle réside nécessairement en France. M. D…, qui souffre d’un cancer oncologique, ne justifie pas davantage que son propre état de santé implique nécessairement la poursuite de ses soins par immunothérapie en France. S’ils se prévalent également de contrats de travail, Mme G… ayant été embauchée en qualité d’agent de propreté en contrat à durée déterminée en octobre 2023 et M. D… en qualité d’agent de service en contrat à durée indéterminée en août 2023, leur insertion professionnelle était néanmoins récente à la date des décisions en litige. Dans ces conditions, leur admission au séjour ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels, et les refus de séjour qui leur ont été opposés ne peuvent être regardés comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, et alors d’ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme G… aient déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10, 11, 12, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. D… et Mme G… n’établissent pas encourir des risques actuels et personnels d’atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA, et qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme G… pourra disposer effectivement de soins appropriés à sa pathologie en Géorgie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur éloignement vers ce pays constitue un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, Mme C… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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