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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24MA02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2024, N° 2102272 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124769 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité administrative sur sa réclamation indemnitaire préalable tendant au versement d’une somme totale de 51 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des notes de service des 16 et 17 décembre 2013, et du 15 janvier 2014 par lesquelles le directeur départemental de la police aux frontières (PAF) des Alpes-Maritimes a affecté d’autres fonctionnaires de police sur des postes sur lesquels il avait candidaté et a rejeté sa propre candidature, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser cette somme de 51 500 euros et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102272 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A…, représenté par Me Gernez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser cette somme de 51 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les fautes tenant à l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire commises par le directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes sont établies par le tribunal administratif de Nice dans ses trois jugements du 5 mai 2017 qui a « relevé » trois décisions illégales prises par ce directeur ; ces fautes ne sont pas contestées par le ministre de l’intérieur et la cour devra donc confirmer les points 3 à 5 du jugement attaqué ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ces fautes sont la cause directe des préjudices qu’il a subis et dont il sollicite l’indemnisation ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, même si la procédure avait été respectée,
il n’aurait pas pu être nommé sur l’un des trois postes sur lesquels il avait candidaté :
. le directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes ayant fait le choix, en 2013, de ne pas recourir à son ministre de tutelle par le biais de la mise en œuvre d’une procédure de mutation relevant de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, affecté par arrêté ministériel à Nice, il était le seul à pouvoir obtenir l’un de ces postes ;
. ce directeur départemental a choisi de se soustraire aux règles légales pour, de façon arbitraire et au mépris des droits des fonctionnaires, et notamment du principe de l’égalité de traitement des agents au sein d’un même corps, désigner des officiers de police sous « l’impulsion » d’une organisation syndicale ;
. c’est pour les seuls besoins de la cause que le ministre de l’intérieur fait valoir que la nomination des trois fonctionnaires de police affectés sur les postes en cause était inéluctable au motifs que leurs mérites étaient supérieurs aux siens ;
. ces postes permettant un passage au grade de commandant de police, si ces trois fonctionnaires n’avaient pas été nommés illégalement, de par son cursus professionnel et son ancienneté sur le grade de capitaine de police, il aurait pu prétendre au passage à ce grade de commandant de police ;
. le ministre de l’intérieur n’a pas tiré les conséquences juridiques des trois jugements rendus par le tribunal administratif de Nice le 5 mai 2017 et le directeur départemental a favorisé sciemment la même organisation syndicale, à laquelle ces trois fonctionnaires étaient adhérents alors que lui est syndiqué dans l’organisation concurrente ;
– le ministre de l’intérieur a induit le tribunal administratif de Nice en erreur se fondant exclusivement sur l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et a commis une erreur de droit ;
– il sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 51 500 euros, soit :
. 44 500 euros, en réparation de la perte de chance résultant de l’absence de passage au grade de commandant de police ;
. 7 000 euros, en réparation du préjudice moral qui lui a été occasionné par la prise de ces décisions illégales.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025, à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 25 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Les 22 novembre et 4 décembre 2013, et le 6 janvier 2014, M. A…, capitaine de police, qui venait d’être affecté à l’unité judiciaire du service de la PAF de l’aéroport de Nice – Côte d’Azur, a présenté sa candidature aux postes de chef d’état-major du service de la PAF aéroportuaires de Nice, de chef des unités de quart, de contrôle transfrontière et d’information du même service et d’adjoint au chef de la brigade mobile de recherche de Nice. Par des notes de service des 16 et 17 décembre 2013, et du 15 janvier 2014, le directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas retenir ses candidatures et d’affecter d’autres fonctionnaires de police sur ces postes. Par trois jugements nos 1401816, 1401977 et 1402254 du 5 mai 2017, devenus définitifs, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. A…, annulé ces notes de service. Estimant avoir subi des préjudices financier et moral du fait de l’illégalité de ces notes de service, et après que la réclamation indemnitaire préalable qu’il a présentée auprès du ministre de l’intérieur a été implicitement rejetée, M. A… a saisi le tribunal administratif de Nice d’un recours tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparatrice d’un montant total de 51 500 euros. Dans la présente instance, il relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ce recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’illégalité fautive entachant les notes de service du directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes des 16 et 17 décembre 2013, et du 15 janvier 2014 :
2. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Mais, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, de procédure ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.
3. En l’espèce, par ses trois jugements du 5 mai 2017, devenus définitifs, le tribunal administratif de Nice a annulé les notes de service du directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes des 16 et 17 décembre 2013, et du 15 janvier 2014 en tant qu’elles portent affectation de fonctionnaires de police sur des postes sur lesquels M. A… avait candidaté et qu’elles rejettent ses candidatures, au motif qu’en méconnaissance des dispositions de
l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable, la commission administrative paritaire n’avait pas été consultée préalablement à l’édiction de ces décisions d’affectation. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, M. A…, qui est ainsi fondé à soutenir que l’illégalité entachant ces décisions est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat, soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Nice, par son jugement attaqué du
11 juin 2024, celles-ci n’auraient pas pu être légalement prises, même exemptes de ce vice de procédure.
4. Toutefois, en premier lieu, si M. A… affirme qu’en se fondant sur l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit et que le directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes ayant fait le choix de ne pas recourir à une procédure de mutation, il était le seul à pouvoir « obligatoirement » obtenir l’un des trois postes en cause, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant à la cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur.
6. Le ministre de l’intérieur a versé aux débats de première instance un comparatif des notations professionnelles des trois fonctionnaires de police affectés sur les postes convoités par M. A… et celles de ce dernier. Ce comparatif révèle que ces trois fonctionnaires disposaient de notes chiffrées supérieures à celles de l’appelant, et d’appréciations plus élogieuses sur leur manière de servir. Dans ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2013 et 2014, le supérieur hiérarchique direct de M. A… l’invitait d’ailleurs à prendre plus d’initiative et à progresser dans l’animation de son équipe. Ainsi, pas davantage devant la cour que devant le tribunal administratif de Nice, l’appelant ne démontre que sa candidature sur l’un des trois postes en cause présentait des mérites supérieurs à celles de ces agents. Par suite, M. A… qui, au demeurant n’établit, ni même n’allègue avoir fait valoir une des priorités instituées au II de l’article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ne démontre pas qu’en refusant de faire droit à ses demandes de mutation, l’autorité administrative aurait méconnu l’intérêt et les besoins du service au sens des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, ni que les décisions d’affectation en cause seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième et dernier lieu, en faisant valoir que le directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes « a fait le choix de se soustraire aux règles légales pour, de façon totalement arbitraire (…), désigner des officiers de police sous l’impulsion d’une organisation syndicale », M. A… doit être regardé comme invoquant un détournement de pouvoir qui entacherait les décisions d’affectation en cause. Cependant, au vu des pièces versées aux débats, et compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, ce détournement de pouvoir n’est pas établi.
8. Il résulte ainsi de l’instruction que les mêmes décisions d’affectation auraient pu légalement être prises par l’autorité administrative compétente en suivant une procédure régulière. Les préjudices allégués par M. A…, y compris le préjudice moral, ne peuvent dès lors être regardés comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait les notes de service du directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes des 16 et 17 décembre 2013, et du
15 janvier 2014.
En ce qui concerne l’inexécution des trois jugements rendus par le tribunal administratif de Nice le 5 mai 2017 :
9. Par ces trois jugements du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a, ainsi qu’il a été déjà dit, annulé, pour vice de procédure, les notes de service du directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes des 16 et 17 décembre 2013, et du 15 janvier 2014 en tant qu’elles portaient affectation de trois fonctionnaires de police sur des postes sur lesquels M. A… avait candidaté. Une telle annulation impliquait seulement, dans l’hypothèse où l’autorité compétente décidait à nouveau de pourvoir les postes en cause, que la commission administrative partiaire compétente soit consultée par le ministre de l’intérieur. Par conséquent, l’appelant n’établit pas que ce dernier aurait commis une faute résultant de l’inexécution de ces jugements en se bornant à soutenir que ces trois fonctionnaires de police étaient demeurés affectés sur ces postes postérieurement au prononcé de cette décision juridictionnelle. Il s’ensuit que l’appelant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre. Au demeurant, le ministre de l’intérieur indique dans ses écritures que la commission administrative paritaire a été saisie le 31 mai 2016 et que la situation de ces trois fonctionnaires de police a été régularisée par l’édiction d’arrêtés ministériels les 16 et 17 août 2016.
En ce qui concerne l’existence d’une discrimination :
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) ».
11. Lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. M. A… soutient que les fonctionnaires de police qui ont été affectés, par les notes de service annulées, sur les trois postes sur lesquels il avait candidaté appartenaient au même syndicat que le directeur départemental de la PAF des Alpes-Maritimes alors que
lui-même était membre d’une organisation concurrente. A l’appui de ses allégations, il produit des attestations de quatre officiers de police travaillant ou ayant travaillé dans son service, lesquels indiquent que ses évaluations professionnelles ont été minorées en raison de son appartenance syndicale et qu’il a été privé de postes qui auraient permis son avancement au grade de commandant de police, ainsi qu’une copie de la plainte pour discrimination syndicale et harcèlement moral qu’il a déposée, en janvier 2024, devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Nice. Toutefois, d’une part, comme il a été dit au point 6, il résulte de l’instruction que les trois fonctionnaires nommés sur les postes sur lesquels M. A… avait candidaté pouvaient se prévaloir de notations supérieures aux siennes et d’appréciations plus favorables. Ainsi, et d’autre part, ni les attestations qu’il invoque, compte tenu du lien hiérarchique unissant ou ayant uni leurs auteurs au requérant, ni la plainte pénale dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle aurait donné lieu à une quelconque condamnation, ni aucune autre des pièces versées aux débats ne sont suffisantes pour faire présumer l’existence d’une discrimination à l’encontre de l’appelant, en raison de son appartenance syndicale. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, bien qu’elles aient été annulées, les décisions de retenir les candidatures de ces trois fonctionnaires de police plutôt que la sienne révéleraient une situation de discrimination syndicale ou une méconnaissance du principe d’égalité d’accès aux emplois publics de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
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