Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24MA02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2024, N° 2201237 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124767 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision de la ministre des armées du 27 juillet 2021 portant rejet de sa demande tendant à la concession d’une pension au titre de l’infirmité « Lombo-sciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement – raideur rachidienne (distance main-sol à 40 cm) – discrète hypoesthésie externe du pied gauche sans déficit moteur associé », d’autre part, d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité de cette infirmité à 15 % et d’ouvrir ses droits à pension à compter du
23 octobre 2018, pour une période de trois ans, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201237 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Stark, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer un titre de pension et une fiche descriptive d’infirmités correspondant à l’infirmité « lombo-sciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement » évaluées à un taux d’invalidité de 15 %, avec effet à compter du 23 octobre 2018, ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de se faire communiquer l’intégralité de son dossier médical militaire, de convoquer les parties à une réunion, de se renseigner sur le « rôle » des accidents « de service » de février et avril 2017, et de remettre son rapport à la cour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son appel est recevable ;
– en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le service des pensions, la commission de recours de l’invalidité et le tribunal administratif de Marseille ont fait preuve de partialité ;
– le jugement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation :
. la preuve de l’existence d’un lien entre les deux accidents au cours du service dans la Légion étrangère dont il a été victime en février et en avril 2017, et l’infirmité litigieuse résulte de son livret médical militaire ;
. il ne peut pas lui être reproché de n’avoir mentionné que l’accident « de service » du
13 février 2017 dans le formulaire de demande de pension militaire d’invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 8 décembre 2025, le second n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— alors que la douleur ressentie lors d’un footing vers le 27 février 2017 et l’accident de saut en parachute évoqué d’avril 2017 ont trait à des évènements non précisément datés, non documentés et qui n’ont pas été officiellement authentifiés par la hiérarchie de M. A…, c’est à juste titre que seule l’imputabilité au service de la chute du 13 février 2017 a été reconnue et que, dans son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré que M. A… n’établissait pas de manière probante l’existence d’autres accidents éprouvés à l’occasion du service ;
– en l’absence de démonstration contraire de la part de M. A…, sur le taux global de 15 % correspondant à l’infirmité litigieuse et non contesté par ce dernier, seule une part de 5 % peut être imputée au traumatisme du 13 février 2017 ; c’est ainsi à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a confirmé la décision rendue par la commission de recours de l’invalidité en ce qu’elle a constaté qu’il résultait de l’instruction d’autres origines potentielles de l’infirmité constatée que celle de l’accident de service dont M. A… a été victime le 13 février 2017 ;
– M. A… ne saurait valablement invoquer la « partialité » et la « déloyauté » du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité et l’argument tenant à son défaut de spécialisation médicale doit être écarté ;
– M. A… ne saurait se prévaloir du fait qu’aucune anomalie n’a été constatée au moment de son engagement et avant février 2017 pour soutenir que l’infirmité dorso-lombaire de son client est entièrement imputable au service ;
– il appartient à la cour d’apprécier souverainement la demande d’expertise complémentaire.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction, fixée au 14 novembre 2025, a été reportée au 8 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, et notamment le II de son article 54 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 19 juillet 1993, M. A… s’est engagé dans la Légion étrangère le 10 décembre 2015 et a été rayé des contrôles le 10 mai 2022. Le 23 octobre 2018, il a sollicité la concession d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « traumatisme dorso-lombaire » consécutive selon lui à une chute survenue le 13 février 2017 durant une séance de sport programmée lors d’un stage SEPP. Par une décision du 27 juillet 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande et le recours administratif préalable obligatoire que M. A… a formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours de l’invalidité, le 14 décembre 2021. Par un jugement du 11 juillet 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 décembre 2021 et à ce que cette pension lui soit concédée à hauteur de 15 %.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en se bornant à alléguer que les premiers juges se sont limités à retenir l’appréciation à laquelle s’est livré le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, dans son avis du 2 décembre 2020, M. A… n’établit pas que le principe d’impartialité, qui s’impose à toute juridiction, aurait été méconnu par le tribunal administratif de Marseille, ni, en tout état de cause, que l’accès à un procès équitable au sens des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne lui aurait pas été garanti. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
3. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens soulevés par M. A… tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; / (…) / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. "
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 de ce code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une pension, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport circonstancié du 15 mai 2018, que le 13 février 2017, à l’occasion d’une séance de sport programmée durant un stage « SEPP », M. A… a trébuché sur une pierre et chuté. Bien qu’il allègue avoir alors ressenti une vive douleur dans le bas du dos, il n’a consulté un médecin qu’un mois plus tard. Il résulte également de l’instruction que M. A… a été opéré le 26 février 2018 d’une hernie discale L5-S1 gauche révélée par imagerie par résonance magnétique le 26 juin 2017 avant que, le
23 octobre 2018, il ne sollicite la concession d’une pension militaire d’invalidité pour " un traumatisme dorso-lombaire le lundi 13.2.2017 lors d’une séance de sport programmée durant [s]on stage SEPP ". Par sa décision du 14 décembre 2021, la commission de recours de l’invalidité a confirmé le refus de la ministre des armées de faire droit à cette demande aux motifs que si le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité avait, dans son avis du 2 décembre 2020, confirmé le taux d’invalidité de 15 % arrêté par l’expert, médecin orthopédiste, désigné par la sous-direction des pensions, dans son rapport du 28 octobre 2020, ilavait néanmoins estimé que la cinétique du traumatisme du 13 février 2017 était, à elle seule, insuffisante pour produire une hernie discale et que ce traumatisme avait, en réalité, révélé une discopathie sous-jacente, pour en conclure que, dans le taux d’invalidité de 15 % afférent à l’infirmité de M. A…, étaient comprises une part non imputable au service de 10 % et une part imputable au service de 5 %. Pour contester cette appréciation, et tout particulièrement l’avis émis par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, M. A… soutient qu’il ne présentait pas d’anomalie sur le rachis dorso-lombaire ni sur les membres inférieurs au moment de sa sélection, le
8 décembre 2015, au 1er régiment étranger (RE) de la Légion étrangère et affirme que l’ensemble des pièces qu’il produit à l’appui de ses écritures permet d’établir qu’il a été victime de deux accidents survenus en service : la chute susmentionnée survenue le 13 février 2017 mais aussi un accident par réception au sol lors d’un saut en parachute programmé en service au sein du
2ème régiment étranger de parachutistes (REP). Toutefois, d’une part, et contrairement à ce qu’il allègue, l’appelant, qui, au demeurant, ne peut utilement se borner à reprocher au médecin chargé des pensions militaires d’invalidité de ne pas avoir de spécialisation en orthopédie, ne verse au dossier aucun document d’ordre médical de nature à contredire utilement l’analyse à laquelle
celui-ci s’est livré, d’autant qu’il ne résulte pas du rapport du 28 octobre 2020 de l’expert, médecin orthopédiste, désigné par la sous-direction des pensions, que la chute du 13 février 2017 soit en relation directe avec l’infirmité constatée, ce dernier indiquant au contraire que les lombosciatalgies gauches dont souffre l’appelant sont « a priori survenues à la suite d’un saut et aggravées par l’activité en particulier sportive » et que le livret médical de M. A… fait également état, le 27 mars 2017, d’une douleur à la fesse et au mollet gauche apparue « suite à un footing » le mois précédent, soit antérieurement à cette chute, susceptible de révéler « une sciatique tronquée ». D’autre part, s’agissant de ce saut en parachute, et alors que durant l’instruction de sa demande de pension, le service des pensions avait demandé à M. A… et à l’antenne médicale de son régiment basé à Aubagne de préciser s’il avait été victime d’un tel accident et de lui adresser, le cas échéant, des documents en justifiant, les pièces versées aux débats, dont l’extrait du relevé des sauts effectués par l’appelant au cours de l’année 2017, ne permettent pas de démontrer la matérialité de cet accident. Ainsi, l’ensemble de ces pièces n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission de recours de l’invalidité retenant un taux d’invalidité global de 15 %, pour l’affection relative à un traumatisme dorso-lombaire, avec une part de 10 %, non imputable au service et une part de 5 % imputable à celui-ci. M. A… ne peut donc prétendre, pour ce chef d’invalidité, au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité.
8. En second lieu, la ministre des armées et la commission de recours de l’invalidité ne constituant ni une juridiction ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, M. A… ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance de leur part des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen ne peut ainsi qu’être écarté comme étant inopérant. Au demeurant, si M. A… reproche à la ministre des armées et à la commission de recours de l’invalidité d’avoir fait preuve de partialité à son encontre, il ne produit aucun élément probant au soutien de cette allégation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
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No 24MA02002
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- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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