Rejet 11 juin 2024
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24MA02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024, N° 2304835 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124772 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional sud-est de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, et, d’autre part, d’enjoindre au directeur interrégional sud-est de la protection judiciaire de la jeunesse de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016.
Par un jugement n° 2304835 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2024 et 25 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Sulli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304835 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016 sans délai et au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui payer au titre de la nouvelle bonification indiciaire, attribuée à compter du 1er janvier 2016, les sommes correspondantes, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande, ainsi que pour toute période postérieure à l’arrêt à intervenir, calculée selon les dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et son annexe et de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001, fixant les conditions d’attributions de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre des politiques de la ville dans les services du ministère de la justice, la somme mensuelle correspondant au point d’indice multiplié par le nombre de points mensuellement attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire, soit trente points, compte tenu de son grade et de son ancienneté ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de retenir que la nouvelle bonification indiciaire qui lui sera attribuée ne sera pas inférieure à trente points, et sera revalorisée tel que de droit ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière, en intégrant la nouvelle bonification indiciaire accordée au titre de son affectation à l’unité éducative en milieu ouvert Marseille Le Canet ;
6°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sans délai à compter du prononcé de la décision à intervenir, et au plus tard dans le mois suivant la décision à intervenir et au-delà, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, de procéder au versement des arriérés des nouvelles bonifications indiciaires qui lui sont dues, et de mettre en œuvre le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure à l’arrêt à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ;
– elle remplit les conditions requises par le point 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle est agente de la protection judiciaire de la jeunesse, qu’elle exerce en unité éducative en milieu ouvert depuis le 1er janvier 2016, qu’elle exerce la totalité de son activité dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité et /ou de contrats de stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, que son activité est dédiée à son exercice au sein du ressort territorial des contrats locaux de sécurité de Marseille et qu’elle exerce dans le quatorzième arrondissement de Marseille, dans les quartiers nord, zone particulièrement délicate et sensible ;
– la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que des agents de son service se sont vu attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
– le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
– l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Sulli, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er janvier 2016, en qualité de stagiaire au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) du Canet à Marseille, puis titularisée au sein de cette même structure à compter du 1er janvier 2017. Elle a sollicité, par courrier du 25 janvier 2023 reçu le 26 janvier 2023, l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de son affectation. Par un jugement du 11 juin 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande.
Sur la nature du litige :
2. En se bornant à demander au tribunal administratif de Marseille d’annuler le refus tacite de faire droit à sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de son affectation et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser cet avantage rétroactivement au 1er janvier 2016 avec les intérêts de retard, Mme A… a donné à l’ensemble de ses conclusions le caractère d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de son argumentation en appel, Mme A… doit être regardée comme persistant à présenter une demande d’excès de pouvoir qui tend d’une part, à l’annulation de la décision implicite refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint de lui verser la somme d’argent correspondante, assortie des intérêts moratoires dont elle est recevable, dans ce cadre, à solliciter le paiement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A… tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (…) ». Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement (…) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Ces fonctions comprennent, selon l’annexe à ce décret, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2015 : " (…) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ".
4. Il résulte des dispositions de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001, citées au point précédent, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
5. En premier lieu, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En outre, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure dans leur rédaction applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
6. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point 2 du 3° de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
7. D’abord, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’appartenance de la commune de Marseille à un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, ne suffit pas, par elle-même, à établir l’existence d’un contrat local de sécurité sur le territoire de cette commune.
8. Ensuite, Mme A… soutient que ses fonctions de psychologue au sein de l’UEMO Le Canet à Marseille lui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions du 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle intervient exclusivement dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de la commune de Marseille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat local de sécurité signé au cours de l’année 1999 à Marseille était toujours applicable à la date de son affectation au sein de l’UEMO Le Canet. Par ailleurs, le rapport de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance produit au dossier, s’agissant d’un dispositif qui couvre la seule période 2017 – 2020 et dont il n’est pas établi qu’il aurait été reconduit entre l’année 2020 et la date de la décision attaquée, est dépourvu de tout élément permettant d’établir que Mme A… aurait accompli son activité à titre principal dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité à compter du 1er janvier 2017, date de sa titularisation. A cet égard, si le document présenté comme étant le projet de service du service territorial éducatif de milieu ouvert de Marseille Nord indique que l’UEMO Le Canet est exclusivement compétente sur le secteur du quatorzième arrondissement de Marseille, il n’est ni signé ni daté, alors que son point 2.3 prévoit sa validation par la direction territoriale et le comité technique territorial. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’entretiens professionnels de Mme A…, qu’elle est régulièrement amenée à participer à des actions pluridisciplinaires dans des instances territoriales mais également régionales et nationales. Par conséquent, en l’absence de tout autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, indépendamment de son lieu d’affectation, accomplirait ou s’acquitterait de ses activités, au moins en majeure partie, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du 3° de l’annexe au décret du 14 novembre 2001. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… remplissait pour la période considérée les conditions fixées par ces dispositions doit être écarté.
9. En revanche, et en second lieu, alors que l’UEMO de Marseille Le Canet peut être assimilée à un centre d’action éducative au sens du point 2 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la note adressée le 28 septembre 2021 par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice aux directrices et directeurs interrégionaux, relative aux modalités d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire, que l’UEMO d’affectation de Mme A… est située, à la date de cette note, dans le périmètre d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. En se bornant à produire une capture d’écran non datée du système d’information géographique de la politique de la ville, le garde des sceaux, ministre de la justice ne justifie pas qu’à compter du 28 septembre 2021 et contrairement à la note du même jour, l’UEMO Le Canet à Marseille ne serait pas située dans le périmètre d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’à compter de cette date, Mme A… était éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du point 2 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001.
10. En dernier lieu, si Mme A… soutient que certains agents de son unité d’affectation bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d’un avantage dont elle ne remplit pas les conditions d’attribution. Elle ne peut dès lors s’en prévaloir pour prétendre au bénéfice de cet avantage au titre d’une autre période qu’à compter du 28 septembre 2021.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 28 septembre 2021. Par suite, le jugement attaqué et la décision en litige doivent être annulés dans cette seule mesure et le surplus des conclusions en excès de pouvoir de Mme A… assorties de leurs conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent arrêt, qui n’implique pas qu’il soit procédé à la reconstitution de la carrière de Mme A…, contrairement à ce qu’elle demande, implique en revanche nécessairement qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 28 septembre 2021, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait postérieurement à cette date. Il y a donc lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer à Mme A… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 28 septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, au cas d’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme A… tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016 est annulée en tant qu’elle refuse le bénéfice de cet avantage à compter du 28 septembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 28 septembre 2021 à Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait postérieurement à cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2304835 du 11 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu’il a de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
N° 24MA02110 2
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