Rejet 25 juin 2024
Réformation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24MA02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2024, N° 2102783 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124773 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner in solidum la commune de Vallauris avec la société d’assurance mutuelle des collectivités locales (SMACL), son assureur, et la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis avec la société Axa France Iard, son assureur, à lui verser la somme de 81 997, 11 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres causés à sa propriété par des inondations, et d’enjoindre à la commune et à la communauté d’agglomération de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier au sous-dimensionnement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2102783 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part mis la commune de Vallauris hors de cause, d’autre part condamné la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis à verser à M. B… la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices, et enfin mis les frais d’expertise à la charge de M. B… à hauteur de 20 % de leur montant et à la charge de la communauté d’agglomération à hauteur de 80 %.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 24MA02162, M. B… demande à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2024 en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que le préjudice matériel consistant en la détérioration des six motos lui est personnel puisque les cartes grises de ces véhicules sont établies à son nom et que ni ce préjudice ni la perte de matériel n’ont été indemnisés par son assureur, le hangar qui les abritait n’étant pas couvert par son contrat d’assurance habitation.
II – Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 24MA02247, et des mémoires, enregistrés les 18 septembre et 10 octobre 2025, M. B…, représenté en dernier lieu par Me de Cazalet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2024 ;
2°) de condamner in solidum la commune de Vallauris, solidairement avec la SMACL son assureur, et la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, solidairement avec la société Axa France Iard, son assureur, à lui verser la somme de 81 997, 11 euros ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vallauris et à la communauté d’agglomération
Sophia-Antipolis de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier au
sous-dimensionnement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de condamner la commune de Vallauris et la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis à lui verser l’indemnité de 123 035,68 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis les frais d’expertise d’un montant de 4 645, 70 euros toutes taxes comprises, et chacune la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les désordres subis par sa propriété sont établis et causés par le sous-dimensionnement du réseau public d’eaux pluviales ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la commune est responsable de ces conséquences dommageables puisqu’elle a conservé la compétence en matière de voirie et d’ouvrages de surface tels que les avaloirs et au vu du rapport d’expertise il n’est pas possible de distinguer entre la voierie et les ouvrages de collecte des eaux, de sorte que la commune et la communauté d’agglomération doivent être condamnées in solidum, compte tenu de sa double qualité d’usager et de tiers ;
– son action à l’égard de la commune n’est pas prescrite en raison du caractère à la fois permanent et récurrent des inondations, alors que la délivrance des permis de construire dans la zone traduit une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– la responsabilité de la communauté d’agglomération est également engagée du fait de sa compétence en matière de gestion d’eaux pluviales ;
– ces deux personnes publiques sont responsables à la fois sur le fondement de la responsabilité sans faute et au motif de leurs abstentions fautives ;
– il n’a commis aucune faute de nature à justifier l’exonération même partielle des responsabilités ainsi encourues, qu’il s’agisse de la pose de son portail, de la prétendue imperméabilisation supplémentaire de son terrain liée au garage irrégulièrement implanté ou du défaut d’entretien du vallon ;
– il subit avec son épouse un préjudice moral, à évaluer sur cinq années à la somme de 50 000 euros ;
– il a subi un préjudice matériel consistant, d’une part, en la mise hors service de six motos de type trial, d’une valeur de 5 000 euros chacune, et qui lui est propre, la société civile immobilière au nom de laquelle ont été libellées les deux factures produites étant familiale et regroupant pour associés lui-même son épouse et leurs enfants et, d’autre part, dans le coût de réparation de leur porte-fenêtre détruite par les orages de novembre-décembre 2019 ;
– son dommage est récurrent et il doit y être mis fin par des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, et à défaut une indemnité de 123 035,68 euros devra lui être allouée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Vallauris et
la SMACL, représentées par Me Pontier, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à la réformation du jugement attaqué et à ce que la part de responsabilité de la commune soit limitée à 10 % de la somme allouée, compte tenu de la faute exonératoire de la victime ;
3°) très subsidiairement à la réformation du jugement attaqué et au rejet des demandes indemnitaires ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus proportions, et à la condamnation de la SMACL à relever et garantir la commune de Vallauris dans la limite de ses garanties en tenant compte de la franchise contractuelle de 1 000 euros ;
5°) en tout état de cause, au rejet des conclusions à fin d’injonction et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
– la responsabilité de la commune ne peut pas être engagée dans la mesure où le dommage trouve sa cause non pas dans l’entretien de la voirie, mais dans le sous-dimensionnement du réseau d’eaux pluviales dont elle n’a plus la gestion depuis le transfert de compétence à la communauté d’agglomération ;
– elle n’a commis aucune faute en délivrance des permis de construire dans la zone ;
– l’action indemnitaire dirigée contre elle à raison de ces autorisations est prescrite ;
– si elle devait être déclarée responsable avec cet établissement public par la cour,
celle-ci devrait lui attribuer seulement 10 % de la responsabilité ;
– la victime a contribué à l’apparition de son dommage en réalisant des travaux ou ouvrages supprimant la transparence hydraulique, en construisant un garage sans autorisation et en s’abstenant d’entretenir le vallon dont elle est riveraine, et sa faute exonère la commune de 70 % de sa responsabilité ;
– compte tenu de la franchise contractuelle, l’assureur ne pourra relever et garantir la commune qu’à hauteur du montant des sommes mises à sa charge diminuée de 1 000 euros ;
– le préjudice matériel lié à la détérioration des six motos ne peut pas être indemnisé, faute d’avoir été évoqué dans la demande préalable, et de revêtir un caractère réel, direct et certain, la victime étant par ailleurs à l’origine de son apparition ;
– le préjudice matériel lié au remplacement de la porte-fenêtre ne peut pas être réparé dès lors qu’il n’est pas lié aux inondations, qu’il concerne une construction irrégulière et qu’il n’est pas justifié par une facture régulière et acquittée ;
– le préjudice moral allégué n’est pas justifié ;
– la demande d’injonction ne peut qu’être rejetée, compte tenu, d’une part, du caractère disproportionné des travaux en cause par rapport au préjudice subi par le requérant qui vit dans sa propriété depuis plus de 40 ans, et d’autre part, de l’absence de compétence de la commune en matière de gestion des eaux de pluie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 4 octobre 2025, la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis et la société Axa France Iard, représentées par Me Vanzo, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a condamné la communauté d’agglomération à verser la somme de 4 000 euros, en tant qu’il a mis à sa charge à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu’il a mis à sa charge 80 % des frais d’expertise ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
– la voie d’accès privé, le busage et le caniveau ainsi que le portail réalisés par la victime sur son terrain, qui reçoit naturellement l’ensemble des ruissellements de la zone amont, n’ont pas respecté les règles de l’art et font obstacle au fonctionnement hydraulique du site ;
– la victime a construit et reconstruit un mur en méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation et il revenait à l’Etat et à la commune, et non à la communauté d’agglomération, de constater et poursuivre ces infractions ;
– la seule intégration de la voirie et du réseau d’eaux pluviales du lotissement privé dans le domaine public de la communauté d’agglomération n’a pas aggravé la situation ;
– les travaux prescrits par l’expert sont disproportionnés et ne sont pas techniquement et financièrement soutenables et une solution technique de retour à l’état initial du site est plus adaptée ;
– à titre subsidiaire et dans le cadre de l’appel incident, sa condamnation à réparer un préjudice moral devra être annulée, puisque la victime est à l’origine de son dommage et que
celui-ci, qui n’est pas justifié, est causé par les intempéries, non par les équipements communautaires ;
– le rejet du surplus des conclusions indemnitaires sera confirmé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par une ordonnance du 17 juillet 2025, puis reportée une première fois, au 23 septembre 2025, par une ordonnance du 20 août 2025, ensuite reportée une deuxième et une troisième fois, respectivement au 30 septembre 2025 et au 7 octobre 2025 par ordonnances du 18 et du 29 septembre 2025, enfin reportée une dernière fois, au 14 octobre 2025 à 12 heures, par une ordonnance du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, président-rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Damois, substituant Me de Cazalet, représentant M. B… et de Me Deschaume, substituant Me Pontier, représentant la commune de Vallauris et la SMACL.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… possède à Vallauris, au sein du lotissement du « Vallon d’Or », une maison d’habitation qui subit depuis de nombreuses années des inondations lors de fortes précipitations. Estimant, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire du 27 octobre 2020, que ces désordres sont imputables à l’insuffisance du réseau public d’eaux pluviales urbaines situé sous la voie publique en contrebas de laquelle se situe sa propriété, M. B… a saisi le 9 avril 2021 la commune de Vallauris et la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, de deux demandes tendant, d’une part, à l’indemnisation des préjudices moral et matériel qu’il dit avoir subis du fait de ces inondations, et d’autre part, à ce que la commune et l’établissement public prennent une décision quant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres affectant sa propriété. Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, mis hors de cause la commune de Vallauris, en deuxième lieu, condamné la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis à verser à M. B… la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, en troisième lieu, laissé à la charge de la communauté d’agglomération 80 % des frais d’expertise judiciaire et, en dernier lieu, rejeté les conclusions à fin d’injonction de M. B…. Par ses requêtes enregistrées sous les numéros 24MA02162 et 24MA02247, M. B… relève appel de ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit intégralement à ses prétentions indemnitaires dirigées contre la commune de Vallauris et la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction et en tant qu’il a laissé à sa charge 20% des frais d’expertise, cependant que dans cette seconde instance, la communauté d’agglomération et la société Axe France Iard, son assureur, relèvent appel incident de ce jugement en ce qu’il a condamné la première à verser la somme de 4 000 euros à M. B… en réparation de son préjudice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en ce qu’il a mis à sa charge 80 % des frais d’expertise.
2. Les productions enregistrées sous le n° 24MA02247 constituent la régularisation de la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat par M. B… et enregistrée sous le n° 24MA02162. Cette dernière doit par suite être rayée des registres du greffe de la cour et jointe à l’affaire enregistrée sous le n° 24MA02247.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. B… :
S’agissant du cadre juridique applicable :
3. D’une part, l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose, à compter du 1er janvier 2015, que : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres. (…) Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
6. Par ailleurs, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
S’agissant des faits dommageables invoqués par M. B… et la détermination de la personne publique responsable :
7. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 20 mai 2023, dont la note des services techniques de la communauté d’agglomération du 2 octobre 2025 ne démontre pas qu’il repose sur une confusion entre gestion des eaux d’assainissement et gestion des eaux pluviales, que les inondations de la propriété de M. B…, située en contrebas de la voie communale desservant les propriétés du lotissement du « Vallon d’Or », sont intervenues notamment en octobre 2015 et en juin 2020, et sont causées par le débordement des eaux de ruissellement s’écoulant sur cette voie en direction du terrain et lié au sous-dimensionnement du réseau public d’eaux pluviales, dont une grille avaloir est implantée au droit du portail d’entrée de cette propriété. Selon l’expert, dont les conclusions ne sont contredites par aucun des éléments de l’instruction, le réseau n’a pas été adapté à l’urbanisation et l’imperméabilisation croissantes du bassin versant. Contrairement à ce que prétend M. B…, ni ce rapport ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que la voie communale jouerait, par ses caractéristiques, ses équipements ou en raison de la localisation particulière de sa propriété, un quelconque rôle causal dans l’apparition et la récurrence des débordements à l’origine des désordres en litige.
8. Il est vrai que l’expert judiciaire impute les inondations par afflux des eaux de ruissellement dans la propriété de M. B… à la fois au sous-dimensionnement du réseau public destiné à les recueillir et à l’aggravation de ces flux par l’urbanisation du secteur assurée par la délivrance de permis de construire sans prévoir de « solutions compensatoires indispensables ». Mais M. B…, qui s’appuie sur le rapport de l’expert pour soutenir que la faute de la commune de Vallauris est également à l’origine de ses dommages, n’identifie pas les autorisations d’urbanisme ou travaux publics auxquels cette imperméabilisation serait imputable, ni une illégalité fautive au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qu’il se borne à invoquer.
9. Par suite, la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, qui s’est substituée à compter du 1er janvier 2018 à la commune de Vallauris dans les obligations attachées à la compétence du service public de gestion des eaux pluviales urbaines en raison du transfert de cette compétence, est seule responsable même sans faute des conséquences dommageables de l’existence et du fonctionnement du réseau public d’eaux pluviales urbaines qui lui a été transféré et dont elle est devenue maître d’ouvrage, que ces conséquences se soient produites avant ou après ce transfert.
10. Il suit de là non seulement que c’est à bon droit que le tribunal a, par l’article 1er de son jugement, mis hors de cause la commune de Vallauris, mais également que la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que le tribunal a retenu l’engagement de sa responsabilité sans faute à l’égard de M. B…, qui est tiers par rapport au réseau public d’eaux pluviales urbaines. Les conclusions de la commune de Vallauris, qui n’est ainsi l’objet d’aucune condamnation, tendant à ce que la SMACL la garantisse dans la limite de la franchise prévue dans le contrat d’assurance les unissant sont dès lors sans objet.
S’agissant des fautes de M. B… invoquées par la commune et la communauté d’agglomération :
11. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas du rapport d’expertise judiciaire, que l’implantation d’un portail non ajouré à l’entrée de la propriété de M. B…, au droit de la grille avaloir installée sur la voie publique, jouerait un quelconque rôle dans la montée des eaux de ruissellement en cas de fortes pluies et partant, dans les afflux d’eau ayant causé les inondations de cette propriété.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire que, à rebours des affirmations de la communauté d’agglomération, M. B… n’a pas lui-même procédé à la mise en place sur un ancien talweg d’une canalisation permettant l’évacuation des eaux de ruissellement vers le vallon, mais a installé au droit de sa propriété un busage dont le fonctionnement est meilleur que le réseau public.
13. En troisième lieu, s’il est constant qu’en octobre 2016, à la demande de la commune de Vallauris, M. B… a reconstruit le mur séparatif entre le fond de son terrain et le vallon d’un cours d’eau non domanial, il ne résulte pas de l’instruction que cet ouvrage empêcherait la circulation des eaux de ruissellement et aggraverait le phénomène de stagnation sur le terrain de l’intéressé. Dès lors, en outre, que les désordres en cause n’ont pas pour origine des flux des eaux provenant de ce cours d’eau lors d’importantes précipitations, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… ne se soit pas acquitté régulièrement de son obligation d’entretien de la moitié du lit de ce cours d’eau dont il est propriétaire riverain demeure sans incidence sur l’engagement à son égard de la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis.
14. En quatrième lieu, ainsi que l’a estimé l’expert judiciaire, aucun des éléments de l’instance ne permet d’établir que l’imperméabilisation attachée à la construction sans autorisation sur le terrain de M. B…, d’un hangar à usage de garage exerce une incidence significative sur la quantité des eaux de ruissellement s’accumulant sur cette propriété et ainsi sur les inondations en cause. L’intéressé est donc fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a retenu l’existence irrégulière de cette construction comme faute de la victime de nature à exonérer partiellement la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis de sa responsabilité. En revanche, M. B… ne conteste ni l’imperméabilisation de la descente présente sur sa propriété et son rôle dans la survenance des inondations, ni l’imprudence que traduit une telle imperméabilisation au regard de la situation naturelle des lieux, et que le tribunal a prises en compte pour déduire une faute de nature à exonérer la communauté d’agglomération d’une partie de sa responsabilité. En l’espèce, cette seule faute est de nature à atténuer la responsabilité de l’établissement public à hauteur non pas de 20 % comme l’a jugé le tribunal, mais seulement de 10 %.
S’agissant des préjudices subis par M. B… :
15. D’une part, M. B… affirme que les inondations causées par le
sous-dimensionnement du réseau public d’eaux pluviales urbaines est à l’origine de la mise hors service de six motos de trial qui étaient entreposées dans le garage de sa propriété. Si l’invocation d’un tel préjudice matériel ne se rattache pas directement à l’irrégularité de cette construction réalisée sans autorisation d’urbanisme, M. B…, qui ne produit aucune pièce de nature à justifier de la détérioration de ces véhicules, ne justifie pas plus en appel qu’en première instance, de leur propriété en se bornant à verser au dossier deux factures établies les 23 décembre 2010 et 30 juin 2011 au seul nom de la SCI Jessyon, les quatre certificats d’immatriculation de ces véhicules, dont un seul est établi à son nom, et un certificat récapitulatif des contrats d’assurance attachés à ces véhicules, un seul d’entre eux ayant été conclu à son nom. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses prétentions tendant à la réparation de ce chef de préjudice en considérant qu’il n’était pas établi.
16. D’autre part, il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire, ni d’aucune autre pièce du dossier, pas même du rapport d’expertise amiable établi en 2018 à l’initiative de l’assureur de M. B…, que le changement de la porte-fenêtre en rez-de-chaussée de sa villa, facturé à l’intéressé le 11 décembre 2019, serait rendu nécessaire par la détérioration des huisseries précédentes sous l’effet des inondations récurrentes, et notamment du phénomène pluvieux d’octobre 2015 ou par l’amélioration de la protection de son bien. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la régularité de cette facture ou la réalité de son acquittement, il y a lieu, ainsi que l’a jugé le tribunal, de rejeter les conclusions de M. B… tendant à la réparation de ce chef de préjudice.
17. Enfin, il résulte des éléments de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable qui se réfère à des vidéos des inondations captées par M. B…, illustrant la mise en charge d’eau de plusieurs centimètres de hauteur sur la voirie devant sa propriété, les écoulements importants d’eaux en surface de son chemin d’accès, et les inondations de son terrain en contrebas, et il n’est pas sérieusement contesté qu’à tout le moins sur la période allant de 2015 à 2020, M. B… a dû subir des inondations récurrentes de sa propriété du fait du dysfonctionnement du réseau public d’eaux pluviales urbaines. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’il a subi de la sorte et qui présente un caractère grave et spécial, en l’évaluant à la somme de 7 500 euros, laquelle sera mise à la charge, non pas solidairement mais in solidum, de la communauté d’agglomération et de la société Axa France Iard, son assureur.
18. Il y a lieu, par conséquent, non seulement de rejeter les conclusions incidentes de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis et de son assureur, la société Axa France Iard, tendant à l’annulation du jugement attaqué condamnant la première à réparer le préjudice moral de M. B…, mais encore de porter l’indemnité allouée à ce titre à M. B… de 4 000 euros à 6 750 euros compte tenu du partage de responsabilité opéré au point 14, de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a de contraire à l’octroi de cette nouvelle somme et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de M. B….
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’injonction de M. B… :
19. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
20. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, qui consistent, à défaut de racheter la propriété en cause, en une déviation du réseau pluvial du lotissement vers des bassins d’orage à aménager pour une capacité de 4 000 m3, la pose d’une grille avaloir de grandes dimensions devant la propriété de l’intéressé et en la pose d’un collecteur d’eaux pluviales sur son terrain, le tribunal a considéré que le coût de ces travaux, estimé par l’expert à 2 274 000 euros hors taxes, était excessif au regard des désordres causés, que la communauté d’agglomération ne disposait pas des emprises foncières nécessaires et que cette solution ne présentait aucune garantie de conjuration du risque d’inondation.
21. En se bornant à invoquer l’obligation générale de mise en place d’un réseau public d’eaux pluviales urbaines efficace qui pèserait sur la communauté d’agglomération et à relever que le refus de prononcer l’injonction sollicitée conduit à ne réparer ses préjudices que par l’allocation d’une somme de 4 000 euros portée à 6 750 euros, M. B… ne remet pas en cause les circonstances d’intérêt général invoquées par l’établissement et retenues à juste titre par le tribunal, tenant au coût manifestement disproportionné des travaux préconisés par l’expert et n’établit pas l’abstention fautive à ne pas les réaliser. Il n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d’injonction.
22. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux dits de « reprise réseau eaux pluviales », pour lesquels M. B… a fait établir le 11 septembre 2025 un devis pour un montant de quelque 130 000 euros, et qui impliquent une intervention par ouverture de voirie sur regard existant, percement et scellement ainsi qu’une démolition de dallage en béton armé et un terrassement et des tranchées en terrain rocheux compact, seraient de nature à conjurer le risque d’inondation pesant sur sa propriété ou en pallier efficacement les effets. Il suit de là que les conclusions de M. B… tendant, d’ailleurs pour la première fois en appel, à la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 123 035,68 euros correspondant au montant des travaux qu’il pourrait faire réaliser lui-même sur son terrain pour mettre fin à son dommage ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
24. Compte tenu du partage de responsabilité opéré au point 14 entre la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis et M. B…, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération, partie essentiellement perdante, 90% de la somme de 4 645, 70 euros au titre des frais d’expertise, soit la somme de 4 181, 13 euros, et la somme restante à la charge de M. B…, soit la somme de 464, 57 euros.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par la commune de Vallauris et non compris dans les dépens, et à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas non plus partie perdante, au titre des frais exposés par M. B…. Pour les mêmes motifs ces dispositions font également obstacle à ce que soit réformé le jugement attaqué, en tant qu’il a mis à la charge de la communauté d’agglomération une somme au titre des frais exposés en première instance par M. B… et non compris dans les dépens.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, qui est la partie essentiellement perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 24MA02162 sera rayée du registre du greffe de la cour pour être jointe à la requête n° 24MA02247.
Article 2 : La somme allouée à M. B… et mise à la charge in solidum de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis et de la société Axa France Iard en réparation de son préjudice moral est portée de 4 000 euros à 6 750 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 645, 70 euros, sont mis à la charge de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis à hauteur de 90 %, et à la charge de M. B… à hauteur de 10 %.
Article 4 : Le jugement n° 2102783 rendu le 25 juin 2024 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : La communauté d’agglomération Sophia-Antipolis versera à M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune de Vallauris, à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, à la société d’assurance mutuelle des collectivités locales et à la société Axa France Iard.
Copie en sera adressée à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
N°s 24MA02162, 24MA02247 2
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