Rejet 25 septembre 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24MA02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2108833 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124778 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner le centre communal d’action sociale d’Arles à lui verser la somme de 585 563,45 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission d’évaluer les préjudices financiers subis.
Par un jugement n° 2108833 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre communal d’action sociale d’Arles à verser une somme de 3 000 euros à Mme A… et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 7 novembre 2025, Mme B… A…, initialement représentée par Me Triqui et désormais représentée par Me Salmon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2108833 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale d’Arles à lui verser les sommes de 3 646,70 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de rémunération, de 535 563, 45 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance sérieuse d’être titularisée, de 2 173 euros au titre de l’indemnisation de l’impôt sur le revenu supplémentaire dont elle s’est trouvée être redevable, de 8 653 euros au titre de l’indemnisation de l’octroi de la protection fonctionnelle, de la gestion fautive et de la résistance abusive manifestée dans la gestion de cette protection, et de 20 000 euros au titre de l’indemnisation du harcèlement moral subi ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Arles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le centre communal d’action sociale d’Arles n’apporte pas la preuve que son président, son vice-président ou son vice-président délégué disposaient de la capacité juridique régulière pour représenter l’établissement en justice et agir valablement dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le mémoire en défense, ses pièces annexées et toute production future devront être déclarés irrecevables et écartés des débats ;
– l’illégalité de la décision du 23 janvier 2019 est à l’origine d’un préjudice financier à hauteur de 3 646,70 euros ;
– le tribunal a sous-évalué le préjudice moral imputable à cette illégalité fautive ;
– le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il retient que la décision du 23 janvier 2019 lui refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, ainsi que la décision de rejet prise sur son recours gracieux, ne sont pas susceptibles de constituer un fait générateur de sa perte de chance sérieuse d’être titularisée ; en retenant qu’elle fondait exclusivement sa demande d’indemnisation de son préjudice tiré de la perte de chance sérieuse de titularisation exclusivement sur l’illégalité des décisions de refus d’imputabilité au service, le tribunal a méconnu la portée exacte de sa demande indemnitaire préalable ; enfin, elle a été placée en congé sans traitement puis déclarée par le centre communal d’action sociale inapte de manière absolue et définitive à son poste comme à tout autre emploi sans possibilité de reclassement par un arrêté du 27 mars 2023, de sorte que la perte de chance sérieuse d’être titularisée à l’issue de son stage présente un caractère certain ;
– le fait générateur de responsabilité n’est pas l’agression en elle-même, mais la faute de service de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience ; le centre communal d’action sociale d’Arles a gravement manqué à son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité, tant en s’abstenant d’élaborer et de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels qu’en omettant de mettre en œuvre des mesures concrètes de prévention et de sécurisation face à une situation de harcèlement et de menaces récurrentes, pourtant connues et signalées ;
– quand bien même la titularisation n’est pas un droit, elle présentait des chances sérieuses d’être titularisée si le centre communal d’action sociale d’Arles avait pris les mesures de protection adéquates de sa santé et de sa sécurité qui auraient empêché l’agression dont elle a été victime ou limité son retentissement ; par conséquent, il conviendra de l’indemniser en condamnant le centre communal d’action sociale à lui verser la somme de 535 563, 45 euros au titre du préjudice de perte de chance d’être titularisée ;
– il est manifeste que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle ne pouvait bénéficier des dispositions favorables de l’article L. 163-0 A du code général des impôts ; l’augmentation de son revenu fiscal entre 2018 et 2019 résulte exclusivement de la régularisation de sa position administrative, consécutive à la reconnaissance de son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui a eu pour conséquence de la rendre redevable de la somme de 2 173 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2020 ; dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Marseille, l’augmentation du revenu fiscal de référence est parfaitement établie et s’explique uniquement par l’illégalité fautive des décisions de refus d’imputabilité prises par le centre communal d’action sociale d’Arles ;
— le tribunal administratif de Marseille a commis une dénaturation des pièces du dossier ainsi qu’une erreur de droit en considérant que la simple production en cours d’instance de la délibération lui octroyant la protection fonctionnelle lui avait permis d’en bénéficier effectivement, dès lors que cette délibération ne lui a pas été notifiée ; en ne notifiant pas cette décision et en manquant de permettre à sa destinataire de la mettre en œuvre, le centre communal d’action sociale d’Arles a commis un manquement fautif à son obligation de gestion diligente des dossiers de ses agents, voire une résistance abusive à voir mettre en œuvre cette décision créatrice de droits, et a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de son agent ; cette faute est à l’origine de plusieurs préjudices, à savoir la privation d’une chance réelle et sérieuse de ne pas avoir à engager des frais d’avocats sur ses deniers personnels, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 500 euros, un préjudice de troubles dans les conditions d’existence en vertu de l’impossibilité de se prévaloir d’une protection qui lui était due, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 500 euros, et, enfin, d’un préjudice financier correspondant aux frais de justice engagés pour un montant de 5 653 euros ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle a été victime d’un harcèlement moral au titre duquel le centre communal d’action sociale d’Arles doit être condamné à lui verser la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 12 décembre 2025, le centre communal d’action sociale d’Arles, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu’il l’a condamné à verser une somme de 3 000 euros à Mme A… ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté le surplus de la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les conclusions tendant à ce qu’il soit condamné à indemniser Mme A… des préjudices résultant d’une résistance abusive manifestée dans la gestion de sa demande de protection fonctionnelle sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
– il justifie de la capacité à agir de ses représentants ;
– les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés ;
– le jugement sera infirmé en tant qu’il reconnaît l’existence d’un préjudice moral subi par Mme A… et qu’il l’a condamné à lui verser, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
Un courrier du 3 octobre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article
R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Salmon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été nommée stagiaire au sein du service d’accueil du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Arles le 1er juillet 2017, après sa réussite au concours d’assistant territorial socio-éducatif. Alors qu’elle se trouvait à l’accueil de jour le 23 janvier 2018, elle a été verbalement agressée par un usager du service. A la suite de cet évènement, elle a bénéficié d’un congé de maladie dont l’imputabilité au service a été refusée par une décision du 23 janvier 2019 du vice-président du CCAS. Par un jugement n° 1906569 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au CCAS d’Arles de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 23 janvier 2018 et de tirer les conséquences qui s’attachent à une telle reconnaissance, notamment en ce qui concerne la prise en charge des arrêts maladie de Mme A…. Par un arrêté du 7 avril 2022, le président du CCAS d’Arles a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de Mme A… à compter du 23 janvier 2018. Par un courrier du 15 juillet 2021, reçu le 20 juillet suivant, Mme A… a saisi le CCAS d’Arles d’une demande préalable visant à obtenir réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 25 septembre 2024, a condamné le CCAS d’Arles à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’illégalité de la décision du 23 janvier 2019, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande indemnitaire. Et par la voie de l’appel incident, le CCAS d’Arles demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il l’a condamné à verser une somme de 3 000 euros à Mme A….
Sur la recevabilité des mémoires et pièces produits par le CCAS d’Arles :
2. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 10 juin 2024, transmise en préfecture le 13 juin 2024, le conseil d’administration du CCAS d’Arles a, sur le fondement de l’article R. 123-21 du code de l’action sociale et des familles, donné délégation à son président, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président et du vice-président délégué, pour exercer, au nom du centre d’action sociale, des actions en justice ou défense dans les actions intentées contre lui en « matière de personnel ». Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les écritures présentées au nom du CCAS d’Arles par son président en exercice.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du CCAS d’Arles en raison de faits de harcèlement moral commis par les supérieurs hiérarchiques de Mme A… :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont établis ou non, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. En premier lieu, si Mme A… se plaint d’avoir été exclue du service et isolée à partir de décembre 2017, ses supérieurs ne lui adressant plus la parole, ne lui transférant plus les courriels d’information nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et ne lui donnant aucun retour ni aucune information sur les dossiers qu’elle suit habituellement, elle ne produit pas plus en appel qu’en première instance d’éléments permettant d’étayer cette affirmation. Elle ne fait pas davantage état d’éléments de nature à faire présumer des moqueries et actes de dénigrement qu’elle dit avoir subi de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Et il résulte au contraire d’un rapport établi le 3 mai 2018 par la responsable du service où la requérante exerçait ses fonctions, produit en première instance par le CCAS d’Arles, que dès novembre 2016, alors que Mme A… était déjà affectée au sein du CCAS avant sa réussite au concours d’assistant territorial socio-éducatif, des difficultés relationnelles sont apparues entre l’intéressée et l’équipe de travailleurs sociaux ainsi que l’équipe administrative du service logement. Ce même rapport précise que le 18 décembre 2017, Mme A… a adopté un comportement fuyant et n’a pas salué sa supérieure, et que le 22 janvier 2018, elle a de nouveau adopté un comportement fuyant et fermé face à ses collègues.
6. En deuxième lieu, si, ainsi que le soutient Mme A…, le CCAS d’Arles n’apporte pas la preuve de ce qu’il lui aurait notifié la décision du 23 juin 2018 par laquelle la protection fonctionnelle lui a été accordée, une telle circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à révéler, par elle-même, un agissement constitutif de harcèlement moral.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le service du CCAS d’Arles au sein duquel Mme A… était affectée au cours de son stage a pour mission d’accueillir des personnes sans résidence stable, rencontrant de multiples difficultés et fragilités, avec une fréquentation entre 70 et 150 personnes par jour. Il est en outre constant que le 23 janvier 2018, Mme A… a été victime d’une agression verbale de la part de l’un des usagers réguliers du CCAS, sujet à de multiples addictions, qui l’a notamment menacée de mort, et que, par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Tarascon a condamné cet usager, en raison d’un comportement menaçant pendant plusieurs mois à l’égard de Mme A…, à une peine d’emprisonnement de quatre mois. Il résulte par ailleurs des différents certificats médicaux versés dans l’instance que l’événement du 23 janvier 2018 est à l’origine du symptôme dépressif de Mme A… ayant nécessité à compter du 26 janvier 2018 un arrêt de travail. Certes Mme A… soutient que sa pathologie, qui l’a empêchée de reprendre son activité professionnelle, est due à un manquement de son employeur à son obligation de protection, de nature à révéler l’existence d’un harcèlement moral, dès lors qu’il connaissait la situation conflictuelle qu’elle subissait du fait des agissements de cet administré. Néanmoins il résulte de l’instruction, notamment du rapport précité du 3 mai 2018, mais également du rapport établi le 30 avril 2018 par la responsable du pôle social du centre communal d’action sociale, que c’est l’ensemble de l’équipe qui a été mise en difficulté par le comportement de cet usager et que, s’il a été décidé de ne pas l’exclure de la structure en dépit de réunions hebdomadaires au cours desquelles cette éventualité a été abordée à compter de l’automne 2017, c’est en raison du maintien d’un lien permettant de poursuivre son accompagnement dans le cadre des missions du service. Du reste, en raison des tensions particulières entre l’intéressé et Mme A…, les agents de l’équipe ont adopté une attitude ferme à l’égard de celui-ci afin de limiter ses intrusions dans les bureaux. De même, si les deux rapports indiquent de manière concordante que l’attitude défensive et agressive de Mme A… n’a pas été de nature à apaiser les relations, le rapport établi le 3 mai 2018 par sa supérieure hiérarchique indique que le responsable de la police municipale a été sollicité pour un passage quotidien d’agents de police au sein du service, et qu’en réunion de service du 11 décembre 2017, il a finalement été décidé de déposer plainte à l’encontre de l’usager, la supérieure hiérarchique de Mme A… y procédant elle-même le lendemain. Si l’ensemble de ces éléments permettent d’établir une situation professionnelle particulièrement difficile, de telles circonstances ont concerné non pas seulement Mme A… en raison d’une absence de protection de son employeur, mais l’ensemble du service, y compris sa supérieure hiérarchique, elle-même victime d’agressions et insultes du même usager. Par conséquent, s’il est constant que Mme A… n’a pas été reçue en entretien en dépit d’une demande en ce sens le 12 décembre 2017, jour même du dépôt de plainte par sa supérieure hiérarchique, aucun des comportements adoptés par sa hiérarchie dans la gestion de son agresseur ne peut être regardé comme révélant une méconnaissance, par son employeur, de son obligation de sécurité et de protection révélant une situation de harcèlement moral.
8. En quatrième et dernier lieu, s’il est constant que l’état de santé de Mme A… a nécessité son placement en congés de maladie pour un syndrome dépressif et que ses arrêts de travail ont été reconnus comme étant imputables au service, aucune des pièces médicales produites ne permet de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, ni, à plus forte raison, un lien entre la pathologie de l’intéressée et un tel harcèlement, les documents médicaux produits au dossier établissant uniquement un lien entre son état de santé et l’évènement survenu le 23 janvier 2018.
9. Par conséquent, les circonstances évoquées par Mme A…, prises isolément ou cumulativement, ne sauraient être regardées comme étant de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CCAS d’Arles dans l’instruction de la demande de protection fonctionnelle de Mme A… :
10. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 juin 2018, le CCAS d’Arles a octroyé la protection fonctionnelle à Mme A… dans le cadre des procédures initiées devant le juge judiciaire du fait des menaces qu’elle a subies d’un usager pendant l’exercice de son activité professionnelle. Si le CCAS ne justifie pas avoir notifié cette décision à Mme A…, qui a fait l’objet d’un simple affichage, l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue que des frais engagés dans le cadre de ces procédures seraient restés à sa charge. En outre, elle n’établit pas qu’elle aurait sollicité la protection fonctionnelle au titre des procédures qu’elle a engagées contre son employeur devant le juge administratif, à raison tant de l’illégalité de décisions administratives que de sa demande indemnitaire fondée sur de telles illégalités ainsi que sur des faits de harcèlement moral commis par ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la condamnation du CCAS d’Arles à l’indemniser d’un préjudice financier résultant de tels frais qui seraient demeurés à sa charge, ni, en tout état de cause, de préjudices de privation d’une chance réelle et sérieuse de ne pas avoir à engager des frais d’avocats sur ses deniers personnels, et de troubles dans les conditions d’existence liés à l’impossibilité de se prévaloir de la protection fonctionnelle qui lui était due, dès lors que de tels préjudices ne sont pas imputables à une faute dans la gestion de sa demande de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la responsabilité du CCAS d’Arles au titre d’un manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité de Mme A… :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme A… n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité du CCAS d’Arles au titre d’une faute dans l’exécution de son obligation d’assurer la sécurité et la protection de son agente.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CCAS d’Arles résultant de l’illégalité entachant la décision du 23 janvier 2019 :
12. Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Marseille, dont le jugement n’est du reste pas critiqué sur ce point, la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le président du CCAS d’Arles a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 23 janvier 2018 a été annulée par un jugement définitif rendu le 22 novembre 2021 par ce même tribunal. L’illégalité de la décision du 23 janvier 2019 est par ailleurs constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS d’Arles, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
13. En premier lieu, le préjudice de perte de chance sérieuse de titularisation, évalué à un montant de 535 536,45 euros par Mme A…, a été présenté, au stade de la réclamation préalable dont le tribunal n’a pas méconnu la portée, comme résultant uniquement de l’illégalité entachant la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le président du CCAS d’Arles a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 23 janvier 2018. Toutefois, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, cette décision n’a pas eu pour objet d’évincer Mme A… du service en mettant fin à son stage. S’il résulte de l’instruction que le 9 mars 2023, le conseil médical a rendu un avis favorable à l’octroi d’un congé sans traitement jusqu’à la radiation des cadres, et que par arrêté du 27 mars 2023, Mme A… a été placée en position de congé sans traitement à compter du 17 mai 2022, une telle circonstance n’est pas davantage imputable à l’illégalité ayant entaché la décision du 23 janvier 2019, mais à l’état de santé de Mme A… causé par son agression du 23 janvier 2018. Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
14. En deuxième lieu, si Mme A… persiste à demander la condamnation du CCAS d’Arles à lui verser la somme de 3 646,70 euros correspondant au préjudice financier résultant de ce qu’elle a perçu un demi-traitement à compter du mois de janvier 2021, il y a lieu de rejeter cette demande par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 4 du jugement attaqué.
15. En troisième lieu, Mme A… entend se prévaloir d’un préjudice financier d’un montant de 2 173 euros correspondant au supplément de cotisation d’impôt sur le revenu dont elle a dû s’acquitter au titre de l’année 2020, eu égard à la prise en compte, dans le calcul de l’assiette de l’impôt, de la régularisation financière résultant de son placement rétroactif en congé maladie à plein traitement par l’effet de l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président du CCAS d’Arles a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 23 janvier 2018. Toutefois, l’appelante, qui n’apporte aucune précision sur sa situation fiscale ainsi que sur les conséquences de la minoration de son traitement, par l’effet de la décision du 23 janvier 2019 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 23 janvier 2018, sur son imposition au titre des années 2018 et 2019, n’établit pas la réalité du préjudice financier allégué. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
16. En quatrième et dernier lieu, c’est par une juste appréciation du préjudice moral effectivement causé à Mme A… par l’erreur d’appréciation entachant le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie que les premiers juges lui ont alloué à ce titre une indemnité et ont fixé celle-ci à la somme de 3 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir, que Mme A… et le CCAS d’Arles ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fixé à la somme de 3 000 euros le montant de l’indemnisation qu’il a accordée à l’intéressée en réparation des préjudices subis. Par suite, les conclusions d’appel de Mme A… et les conclusions d’appel incident du CCAS d’Arles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Le CCAS d’Arles n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme au bénéfice du CCAS d’Arles au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par le CCAS d’Arles, ainsi que ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale d’Arles.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
N° 24MA02890 2
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