Rejet 18 octobre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24MA02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2201709 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124776 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2201709 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer, s’agissant des majorations, à hauteur de la somme de 14 556 euros dégrevée en cours d’instance et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Gasquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a excédé la durée d’un an prévue à l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
– la procédure est irrégulière, le vérificateur n’ayant pas engagé un débat contradictoire sur les revenus déclarés et les sommes créditées sur son compte bancaire avant l’envoi de la demande d’éclaircissements ;
– il ne lui appartient pas de justifier le rattachement de la somme de 150 000 euros, non imposable, à une catégorie de revenus ; à la supposer imposable, cette somme, versée par une société, est un revenu distribué ;
– l’origine de la somme étant identifiée ainsi que la catégorie de revenus, elle ne pouvait faire l’objet d’une taxation d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
– la somme de 150 000 euros ne constitue pas un revenu, mais, ainsi qu’elle en justifie par la production du contrat conclu avec la société Baltimber, une avance destinée à couvrir les dépenses à engager pour la participation des chevaux de cette société à des compétitions ; elle a d’ailleurs justifié avoir engagé de telles dépenses à hauteur de 74 054 euros et a procédé au remboursement de la somme de 150 000 euros en 2019.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016, à l’issue duquel l’administration a réintégré dans son revenu global de l’année 2016 une somme de 150 000 euros regardée comme un revenu d’origine indéterminée. Mme A… a en conséquence, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, été assujettie à une cotisation d’impôt sur le revenu, assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts et à des prélèvements sociaux. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer, s’agissant des majorations, à hauteur de la somme de 14 556 euros dégrevée en cours d’instance et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’examen de la situation fiscale personnelle de Mme A… a excédé le délai d’un an prévu à l’article L. 12 du livre des procédure fiscales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (…) ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / (…) / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / (…) ». Aux termes de l’article L. 10 de ce livre : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ».
4. Le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui marquera l’achèvement de son examen sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir. Il ne résulte pas des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l’administration par l’article L. 10 du même livre, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle, qui prévoient que dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, « le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure », que le vérificateur était tenu, avant d’avoir recours à la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions de l’article L. 16 de ce livre, d’engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances qu’il a relevées.
5. Il résulte de l’instruction qu’un premier entretien a eu lieu entre Mme A… et le vérificateur le 14 juin 2018, au cours duquel ont été remis à ce dernier les relevés bancaires et la réponse de la contribuable à la demande relative à l’état de sa situation personnelle et patrimoniale. Un deuxième entretien est intervenu le 6 août 2018, au cours duquel Mme A… a été informée de l’envoi à venir d’une demande de justifications et d’éclaircissements, dès lors que l’analyse de ses relevés bancaires faisait apparaitre des discordances entre sommes encaissées et revenus déclarés. A la suite de la réponse de Mme A… à cette demande, des échanges de courriels ont eu lieu avec le vérificateur, suivis d’un troisième entretien qui s’est déroulé le 23 octobre 2018, avant l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L. 16 A du livre des procédures fiscale. Enfin, une réunion de synthèse s’est tenue le 3 avril 2019. Mme A…, qui se borne à faire valoir l’absence de débat contradictoire sur les points que le vérificateur envisageait de retenir avant l’envoi de la demande de justifications du 10 août 2018, ne conteste pas qu’un tel débat sur la somme de 150 000 euros réintégrée dans son revenu imposable de l’année 2016 a pu avoir lieu pendant le contrôle, au cours duquel elle a eu, postérieurement à la remise de ses relevés bancaires, trois entretiens avec le vérificateur, outre des échanges de courriels. Dans ses conditions, le moyen tiré de l’absence de débat contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales que l’administration peut, sur leur fondement, adresser au contribuable une demande de justifications, notamment dans le cas où elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’il pourrait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés. Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » Enfin, aux termes de l’article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ».
7. Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
8. Il résulte de l’instruction qu’après avoir invité Mme A… à fournir des justifications sur l’origine et la nature de certaines sommes créditées sur ses comptes bancaires en 2015 et 2016 et l’avoir mise en demeure de compléter sa réponse, l’administration l’a taxée d’office en intégrant, dans ses revenus imposables de l’année 2016, une somme de 150 000 euros créditée sur ses comptes bancaires au moyen de deux virements émanant de la société de droit Estonien Baltimber, le premier de 20 000 euros en date du 30 mars 2016, et le second de 130 000 euros le 1er décembre 2016.
9. Mme A…, qui avait indiqué au vérificateur, en réponse à la demande de justifications, que la somme de 150 000 euros constituait une avance sur les frais qu’elle était amenée à engager pour présenter des chevaux appartenant à la société Baltimber à des concours équestres, avait joint à sa réponse un document d’une page rédigé en anglais et non traduit, daté du 29 novembre 2016, et intitulé « Loan Agreement », conclu avec cette société. Après mise en demeure de compléter sa réponse en produisant l’intégralité du contrat, Mme A… a transmis au vérificateur une attestation de M. C…, dirigeant de la société Baltimber, datée du 29 octobre 2018, confirmant la signature du contrat et la mise à disposition de la somme de 150 000 euros. L’administration a toutefois relevé l’absence d’enregistrement du contrat, l’absence de cachet du conseil l’ayant rédigé, l’existence d’un versement plusieurs mois avant sa signature et l’absence de détail quant à l’affectation des sommes allouées. Dans ces conditions, et alors même que l’identité de l’auteur du versement était connue, l’administration, qui n’était pas mesure de rattacher ce versement à une catégorie précise de revenus, a pu, à bon droit, considérer que la nature et la cause de ce versement n’étaient pas démontrées par les justificatifs produits et, par conséquent, mettre en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, Mme A… a produit, pour justifier de ce que les sommes versées par la société Baltimber constituaient des avances de frais, un document rédigé en langue anglaise, daté du 29 novembre 2016, libellé « Loan agreement ». Aux termes de sa traduction, produite devant le tribunal administratif, ce document, intitulé « contrat de prêt », prévoit l’allocation, à Mme A…, de la somme de 150 000 euros pour couvrir les « frais inhérents aux concours » des chevaux appartenant à la société Baltimber et mis à sa disposition et indique que le solde non utilisé de cette somme devra être remboursé au 31 décembre 2020. Mme A… a également produit une attestation du dirigeant de l’entreprise Baltimber, qui est par ailleurs son ex-mari, datée du 29 octobre 2018, par laquelle il confirme être le signataire du contrat. Toutefois, le contrat de prêt du 29 novembre 2016, qui est postérieur au premier versement réalisé en mars 2016, n’a pas été enregistré et est donc dépourvu de date certaine. De plus, il ne détaille pas précisément la nature des frais couverts par l’allocation versée, ni les modalités de remboursement du solde. Si Mme A… indique avoir justifié, à la suite de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui l’invitait à le faire, de l’engagement de frais de concours à hauteur de 75 054 euros au cours des années 2016 à 2019, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier de l’interlocuteur départemental du 17 novembre 2020, qu’elle a uniquement produit, à ce titre, ses relevés bancaires, ce qui ne permet aucunement de rattacher les sommes concernées à de telles dépenses, au demeurant bien inférieures au montant de la somme qui lui a été allouée. Enfin, si Mme A… indique avoir procédé au remboursement de l’intégralité de cette somme par un virement bancaire daté du 17 mai 2019 au crédit du compte de la société Baltimber depuis son compte bancaire détenu à la Swedbank, ce versement, intervenu peu après la notification de la proposition de rectification du 12 avril 2019, outre qu’aucun élément ne permet de le relier à la somme de 150 000 euros en litige, ne saurait, à lui seul, suffire à établir le caractère non imposable de cette somme versée en 2016. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que la somme de 150 000 euros mise à sa disposition ne constitue pas un revenu. Elle ne démontre pas davantage, ainsi qu’il lui incombe, que cette somme serait imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en se bornant à faire valoir qu’elle a été versée par une société, et ce alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que la société de droit estonien Baltimber serait imposable à l’impôt sur les sociétés en France, condition posée à l’article 108 du code général des impôts pour que les revenus versés par une société soient qualifiés de revenus distribués. Par suite, c’est à bon droit que la somme de 150 000 euros a été réintégrée au revenu global de Mme A… au titre de l’année 2016 en tant que revenu d’origine indéterminée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Audrey COURBONLa présidente de la 3ème chambre,
signé
Evelyne PAIX
La greffière,
signé
Corinne PONS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24MA02754
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