Annulation 12 juin 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2025, N° 2401962 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242822 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Vienne, l' État |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2401962 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français durant un an, a enjoint à ce préfet de mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen, a condamné l’État à verser la somme de 900 euros à Me Desroches sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de la demande de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme C…, représentée par
Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de la Vienne ne mentionne pas les considérations humanitaires dont elle s’est prévalue ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– compte tenu des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
– elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son fils est scolarisé depuis quatre ans en France ;
– étant désormais mariée avec un ressortissant français, la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
– elle est insuffisamment motivée en droit à défaut pour l’arrêté de viser l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
Le préfet de la Vienne a présenté un mémoire en défense le 7 mai 2026, qui, parvenu après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante angolaise née le 29 décembre 1969, est entrée sur le territoire français le 26 février 2020 munie d’un visa de court séjour, avec l’un de ses fils mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2021. Elle s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 17 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et en qualité d’étranger malade. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint à ce préfet de mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen et a condamné l’État à verser la somme de 900 euros à Me Desroches sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 dont elle fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de faits caractérisant les conditions d’entrée et de séjour de Mme C… sur le territoire français, les liens dont elle dispose en France et en Angola, et les éléments relatifs à son état de santé, en particulier l’avis émis le 30 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans ces conditions, et bien que le préfet n’ait pas mentionné les violences subies par Mme C… dans son pays d’origine, cette décision est suffisamment motivée, y compris en tant qu’elle a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». En vertu de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, le préfet de la Vienne s’est fondé sur l’avis émis le 30 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’état de santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Afin de contester cette appréciation, Mme C… fait valoir que l’arrêt du traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que ce traitement ne serait pas disponible en Angola.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffre d’un syndrome de stress post-traumatique qui serait imputable à des violences commises à l’encontre de ses proches et aux sévices sexuels qu’elle aurait subis dans son pays d’origine et durant son voyage vers l’Europe. Elle a ainsi été prise en charge au centre de psychotraumatologie de Poitiers de février à juin 2022, et bénéficie, depuis juillet 2022, d’un suivi associé à un traitement psychiatrique. Si elle produit un certificat médical daté du 3 janvier 2023 précisant que son état de santé nécessite des soins dont l’absence aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le certificat établi un an plus tard, le 5 mai 2024, par une interne du centre médicopsychologique de Poitiers, précise qu’un " arrêt du suivi [lui] serait défavorable « et que » les conséquences pourraient être une recrudescence des symptômes liés au syndrome de stress post-traumatique avec un impact sur ses fonctions instinctuelles (troubles de l’alimentation, du sommeil et isolement socio-affectif) ". Par ailleurs, dans une note du 18 septembre 2024, l’OFII a relevé l’existence de signes de stabilisation et d’absence de gravité de l’état de santé de l’intéressée compte tenu, notamment, de l’absence d’hospitalisation de Mme C…, laquelle n’a jamais fait de tentative de suicide, de l’absence d’altération de son fonctionnement social et relationnel ainsi qu’en témoigne la circonstance qu’elle entretienne une relation conjugale et intervienne au sein d’associations et enfin, de l’allègement de son traitement médical en avril 2024, ses troubles du sommeil s’étant améliorés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’absence de traitement médical aurait, sur l’état de santé de Mme C…, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. D’autre part, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les soins dont bénéficie l’appelante comprennent des consultations spécialisées dans un centre médicopsychologique depuis 2022 et la prise quotidienne de Loxapine, de Sertraline, voire d’Alimémazine en cas de troubles du sommeil. Si Mme C… soutient que ces psychotropes ne seraient pas disponibles en Angola, l’OFII, dans sa note du 18 septembre 2024, a indiqué, en se fondant sur la fiche MedCOI du 9 septembre 2022, qu’un suivi psychiatrique était possible à l’hôpital de Luanda qui prend en charge les traumatismes sexuels et les psychotraumatismes, et a précisé que la Loxapine pouvait être remplacée par la Quétiapine et que la Prométhazine pouvait être substituée à l’Alimémazine. À cet égard, il ressort des fiches MedCOI des 9 septembre 2022 et 12 septembre 2023, que sont disponibles en Angola la Sertraline, la Promethazine et la Quétiapine. Ainsi, en se prévalant des informations disponibles à ce jour sur le site Mecofarma concernant la Quiétapine, Mme C… n’établit pas qu’un traitement médical approprié n’était pas disponible en Angola à la date de la décision attaquée. Enfin, si les certificats médicaux, notamment celui du 18 avril 2025, insistent sur la nécessité de poursuivre le traitement sous peine de décompensation psychiatrique, ils ne précisent pas que celui-ci doive impérativement être réalisé en France eu égard à la pathologie dont elle souffre.
7. Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Mme C… soutient qu’elle est parfaitement intégrée en France où elle réside depuis février 2020 avec son fils, qui est scolarisé, et que si la date de son mariage avec un ressortissant français est postérieure à l’arrêté attaqué, elle entretenait une relation avec ce dernier depuis 2023. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses quatre autres enfants, nés en 1992, 2005, 2007 et 2010, son frère et ses deux sœurs. De plus, elle ne partageait une communauté de vie avec son époux que depuis un an à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut également de la scolarisation de son fils, né en 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité en Angola où l’école est gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. Dans ces conditions, et sans que Mme C… puisse se prévaloir utilement de promesses d’embauche en qualité d’aide-ménagère postérieures au refus de séjour qui lui a été opposé, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît donc pas les stipulations et dispositions précitées.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Pour les motifs exposés précédemment, et compte tenu du rejet de sa demande d’asile, Mme C… n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour ne doit pas être annulée. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». En vertu de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 5, 6 et 9, d’une part, Mme C…, dont l’état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale, pourrait disposer d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et d’autre part, la décision de refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les articles 2, 3, 8 et 14 précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme C… ne pourrait poursuivre sa scolarité en Angola. Dans ces conditions, et alors que cette mesure d’éloignement n’aurait pour effet de le séparer ni de sa mère, qu’il a vocation à accompagner dans son pays d’origine, ni de son père, qui réside également en Angola, elle ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant en méconnaissance des stipulations précitées.
17. En quatrième et dernier lieu, il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
18. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». L’article L. 423-2 du même code prévoit que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’article L. 412-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France de manière régulière et qu’elle justifie d’une communauté de vie effective de plus de six mois avec M. B…, ressortissant français qu’elle a épousé le 18 janvier 2025. Cette circonstance de fait nouvelle, postérieure à l’arrêté attaqué, qui tient au mariage de Mme C… avec un ressortissant français, si elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est cependant susceptible de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, Mme C… reprend l’argumentation développée devant le tribunal. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 17 de leur jugement.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement ne doit pas être annulée. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Ainsi qu’il a été précisé aux points 5 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C… nécessiterait impérativement un traitement médical dont elle ne pourrait bénéficier en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
26. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C… présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRELe président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02034
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