Rejet 20 mai 2014
Rejet 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2014, n° 14DA01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 14DA01303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2014, N° 1400753 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030290798 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. C… A…, domicilié…, par Me D… B…;
M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1400753 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
…………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l’audience du 14 novembre 2014 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A…, ressortissant algérien né en 1960, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour ; que, consécutivement à son interpellation en situation irrégulière, le préfet du Nord l’a obligé, par un arrêté du 11 décembre 2012, à quitter le territoire français sans délai ; que M. A… s’est néanmoins maintenu en France et a présenté le 24 janvier 2013 une demande d’admission au séjour sans en préciser le fondement ; que, par un arrêté du 30 août 2013, le préfet du Nord, estimant être saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que d’une demande de titre « salarié » présentée sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A… doit être regardé comme relevant appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en ce qu’il porte refus de séjour à titre exceptionnel, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que l’arrêté attaqué vise la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… et fait état de sa situation personnelle et professionnelle de manière suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A… ;
4. Considérant que si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu’il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de cinquante-deux ans et s’y est maintenu irrégulièrement à la suite d’un précédent arrêté du préfet du Nord du 11 décembre 2012 ; que son épouse et ses cinq enfants résident dans son pays d’origine ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, sa présence serait indispensable auprès des membres de sa famille résidant en France ; que, par suite et malgré la promesse d’embauche dont il se prévaut, en refusant de procéder à la régularisation de M. A…, le préfet du Nord n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de procéder à sa régularisation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me D… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°14DA01303 2
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