Rejet 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 2 févr. 2021, n° 19DA01537,19DA02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA01537,19DA02773 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 25 octobre 2019, N° 1703549 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La commune de Pont-Rémy a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2016 du préfet de la Somme portant création de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre issue de la fusion de la communauté de communes Authie-Maye, de la communauté de communes du Canton de Nouvion et de la communauté de communes du Haut Clocher à compter du 1er janvier 2017 et d’enjoindre au préfet de la Somme de prendre un arrêté la rattachant à la communauté d’agglomération de la baie de Somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1700427 du 3 mai 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
II. La commune de Pont-Rémy a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant au retrait de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre et d’enjoindre au préfet de la Somme de prendre un arrêté la rattachant à la communauté d’agglomération de la baie de Somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1703549 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 19DA01537, les 4 juillet 2019, 10 septembre et 8 octobre 2020, la commune de Pont-Rémy, représentée par Me D A, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 mai 2019 et l’arrêté du 14 décembre 2016 du préfet de la Somme ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de prendre un arrêté la rattachant à la communauté d’agglomération de la baie de Somme dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 19DA02773, les 19 décembre 2019, 11 septembre et 8 octobre 2020, la commune de Pont-Rémy, représentée par Me D A, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 octobre 2019 et la décision du 27 octobre 2017 du préfet de la Somme ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de prendre un arrêté la rattachant à la communauté d’agglomération de la baie de Somme dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me E B, représentant la commune de Pont-Rémy, et de Me H C substituant Me F G, représentant la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mars 2016, adopté à l’issue des travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale, le préfet de la Somme a arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale. Ce schéma prévoit, notamment, la fusion des communautés de communes Authie-Maye, de Nouvion et du Haut-Clocher au sein de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, le nouvel ensemble regroupant soixante-et-onze communes et 33 973 habitants. Estimant devoir être rattachée à la communauté d’agglomération de la baie de Somme, dont la création est prévue par ce même schéma départemental, la commune de Pont-Rémy a saisi le tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’un recours dirigé contre l’arrêté du 14 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre et, d’autre part, d’un recours dirigé contre la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à son retrait de cette communauté de communes. La commune de Pont-Rémy interjette appel des jugements des 3 mai 2019 et 25 octobre 2019 par lesquels le tribunal a rejeté ses demandes.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19DA01537 et 19DA02773 sont relatives à la situation d’une même commune et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’arrêté du 14 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre :
3. Aux termes de l’article 35 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « () III. Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 33 de la présente loi et jusqu’au 15 juin 2016, le représentant de l’Etat dans le département définit par arrêté, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre (). L’arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l’Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale (). La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016 (). L’arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. / Les III et V de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du même III, le délai de trois mois est porté à un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l’article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l’article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d’agglomération () ».
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, la commune de Pont-Rémy, qui soutient que le préfet de la Somme n’aurait pas effectué l’ensemble des consultations prévues par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République avant d’édicter l’arrêté litigieux prononçant la création de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre issue de la fusion de la communauté de communes Authie-Maye, de la communauté de communes du Canton de Nouvion et de la communauté de communes du Haut-Clocher à compter du 1er janvier 2017, n’apporte pas plus qu’en première instance les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’elle soulève. Contrairement à ce qu’elle soutient, il lui appartient d’apporter les précisions suffisantes quant aux consultations qui, selon elle, n’auraient pas été conduites, et non au préfet d’établir qu’il a procédé à l’ensemble des consultations prévues par la loi. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été édicté au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. De la même manière, la commune de Pont-Rémy n’apporte pas les précisions suffisantes à l’appui du moyen selon lequel les consultations réalisées par le préfet de la Somme l’auraient été sur le fondement de données erronées.
6. L’arrêté par lequel le préfet de la Somme, en application du schéma départemental de coopération intercommunal adopté conformément aux dispositions précitées de l’article 35 de la loi du 7 août 2015, décide la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, ne relève d’aucune catégorie des décisions administratives devant faire l’objet d’une motivation. La circonstance que, dans l’arrêté litigieux, le préfet de la Somme n’explicite pas les raisons pour lesquelles il s’écarte de l’avis défavorable émis par la commune de Pont-Rémy à son intégration dans la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre dans les séances du conseil municipal des 11 décembre 2015 et 25 avril 2016 est, par suite, sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, s’il est vrai que les dispositions précitées de l’article 35 de la loi du 7 août 2015 n’imposent pas que le schéma départemental de coopération intercommunale qu’elles prévoient tienne compte, selon une logique dite « de bloc à bloc », des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale existant, elles ne l’interdisent pas non plus. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la commission départementale de la coopération intercommunale, le principe d’une fusion des établissements publics de coopération intercommunale existant sans modification de leur périmètre respectif a recueilli l’avis favorable d’une majorité de membres et que les projets de fusions des établissements existants ont été élaborés selon cette logique. Si la commune de Pont-Rémy peut contester son rattachement à la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, elle ne saurait à cette fin utilement invoquer la seule circonstance que ce rattachement résulte de la mise en oeuvre du principe en cause.
8. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes « a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace ». L’article L. 5210-1-1, applicable à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, dispose que " le schéma [départemental de coopération intercommunale] prend en compte () 3° L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale () « . Enfin, aux termes de l’article L. 5210-1-1 : » III. Le schéma [départemental de coopération intercommunale] prend en compte () 2° La cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale () ".
9. La commune de Pont-Rémy doit être regardée comme invoquant la méconnaissance, par l’arrêté litigieux, des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qui exposent les critères devant présider à la délimitation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale.
10. Si la commune de Pont-Rémy soutient qu’elle est géographiquement moins éloignée du siège de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme que du siège de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, cette circonstance, d’une part, n’entraîne pas la méconnaissance du principe de continuité territoriale des communautés de communes posé à l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de l’existence de l’espace de solidarité et de cohérence territoriale devant présider à la constitution des établissements publics de coopération intercommunale.
11. La commune de Pont-Rémy, en se bornant à soutenir que sa proximité géographique avec la commune d’Abbeville et la communauté d’agglomération de la baie de Somme « induit une attractivité naturelle et évidente au titre des commerces, des services et du bassin d’emploi », n’apporte aucun élément précis de nature à établir qu’elle formerait avec la communauté d’agglomération de la baie de Somme une entité dont la cohérence entacherait d’erreur manifeste son rattachement à la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre. S’il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment de la délimitation des bassins de vie telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qu’elle relève du bassin de vie de la commune d’Abbeville, la circonstance que les habitants de la commune de Pont-Rémy ne puissent bénéficier des tarifs préférentiels proposés par la communauté d’agglomération de la baie de Somme ni du réseau de transport qu’elle exploite n’est de nature à établir, ni la cohérence de son rattachement à cette communauté d’agglomération, ni l’absence de cohérence de son rattachement à la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre alors, au demeurant, qu’il résulte des études du même Institut que la commune de Pont-Rémy, commune rurale, ne relève pas de l’unité urbaine d’Abbeville. La commune de Pont-Rémy n’apporte au demeurant aucun élément quant à l’attractivité qu’exercerait sur elle cette unité urbaine en termes économiques et d’emplois. S’il est par ailleurs établi que la commune de Pont-Rémy abrite le siège de deux syndicats intercommunaux de gestion de l’eau potable et des eaux usées qu’elle forme avec des communes relevant exclusivement de la communauté d’agglomération de la baie de Somme, cette circonstance n’est pas plus de nature à regarder comme entaché d’erreur manifeste son rattachement à la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, alors qu’il est constant qu’elle a longtemps fait partie du syndicat intercommunal de développement économique et d’aménagement du Pays du Ponthieu-Marquenterre, dissous en 2008, qui recouvrait le même périmètre que cette communauté de communes, et qu’elle était membre depuis 1999 de la communauté de communes du Haut-Clocher, distincte de la communauté de communes de l’abbevillois. La commune de Pont-Rémy appartient également au canton de Rue, et auparavant à celui d’Ailly-le-Haut-Clocher, et non aux cantons d’Abbeville 1 ou 2. Il est en outre constant qu’avant le début des travaux ayant conduit à l’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale adopté par arrêté du préfet de la Somme du 30 mars 2016, la commune de Pont-Rémy n’avait pas manifesté son intention d’un rapprochement avec les structures administratives dont relevait la commune d’Abbeville. Enfin, si la commune de Pont-Rémy soutient que le regroupement pédagogique intercommunal concentré qu’elle accueille sur son territoire pourrait être poursuivi dans le cadre de la communauté d’agglomération de la baie de Somme, qui s’est dotée de la compétence scolaire, il est constant que ce regroupement constitue l’un des quatre regroupements pédagogiques intercommunaux concentrés existant sur le territoire de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, dont trois sont issus de l’ancienne communauté de communes du Haut-Clocher, et que la poursuite du projet pédagogique élaboré à travers ces regroupements interdit de regarder le refus de rattachement de la commune de Pont-Rémy à la communauté d’agglomération de la Baie de Somme comme, sur ce point, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Enfin, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux la circonstance selon laquelle le préfet de la Somme aurait autorisé d’autres communes à se retirer des établissements publics de coopération intercommunale dont elles relevaient, et la circonstance selon laquelle les relations entre la commune de Pont-Rémy et la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre seraient dégradées.
Sur la légalité de la décision du 27 octobre 2017 rejetant la demande de la commune de Pont-Rémy tendant à son retrait de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre :
13. Aux termes de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois ». Ces dispositions subordonnent la possibilité de retrait qu’elles ouvrent au respect d’un certain nombre de conditions, qui ne se limitent pas au respect du principe de continuité territoriale, qui s’imposent aux communautés de communes. Lorsque ces conditions sont satisfaites, elles laissent au préfet un large pouvoir d’appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait, le juge administratif se bornant, dans le cadre du contrôle qu’il exerce sur les décisions préfectorales prises en application de ces dispositions, à censurer l’erreur manifeste dont serait entachée cette appréciation.
14. Conformément à ces dispositions, la commission départementale de la coopération intercommunale a été consultée, en sa formation restreinte, le 29 septembre 2017, sur la demande de retrait de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre de la commune de Pont-Rémy, ainsi que des communes de Long et de Saint-Riquier, qui demandaient également leur rattachement à la communauté d’agglomération de la baie de Somme. Contrairement à ce que soutient la commune de Pont-Rémy, les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ont pu apprécier les conséquences financières d’un éventuel retrait de la commune de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, quand bien-même les éléments chiffrés présentés par les services départementaux agrégeaient les données relatives aux trois communes concernées. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la séance de la commission départementale de la coopération intercommunale que chaque commune a pu exposer sa situation particulière et faire valoir ses observations sur le projet de retrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les membres de la commission n’auraient pu se prononcer en toute connaissance de cause manque en fait et doit être écarté.
15. Contrairement à ce que soutient la commune de Pont-Rémy, ni l’article L. 5214-26 précité du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative, ne prévoit la consultation préalable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale objet d’une demande de retrait présentée par une commune membre de cet établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis défavorable émis au cours de sa séance du 12 mai 2017 par le conseil communautaire de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre l’aurait été sur le fondement d’informations erronées, circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
16. La circonstance que le préfet de la Somme aurait autorisé d’autres communes à se retirer des établissements publics de coopération intercommunale dont elles relevaient est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
17. Enfin, la commune de Pont-Rémy soulevant, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 27 octobre 2017, des moyens de légalité interne identiques à ceux soulevés dans le cadre de son recours dirigé contre l’arrêté du 14 décembre 2016, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 12.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pont-Rémy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions susvisées du préfet de la Somme du 14 décembre 2016 et du 27 octobre 2017. Il y a, par suite, lieu de rejeter ses requêtes, ensemble les conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Pont-Rémy dirigées contre les jugements du tribunal administratif d’Amiens des 3 mai 2019 et 25 octobre 2019 sont rejetées.
Article 2 : La commune de Pont-Rémy versera à la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-Rémy, à la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, à la communauté d’agglomération de la baie de Somme et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.
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N°19DA01537,19DA02773
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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