Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 2 février 2021, n° 19DA01537,19DA02773
TA Amiens 3 mai 2019
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TA Amiens 25 octobre 2019
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CAA Douai
Rejet 2 février 2021
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CE 7 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des consultations prévues par la loi

    La cour a estimé que la commune n'a pas apporté de précisions suffisantes pour établir que les consultations n'avaient pas été menées, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Données erronées utilisées pour les consultations

    La cour a jugé que la commune n'a pas fourni d'éléments suffisants pour soutenir ce moyen, le rendant inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des critères de délimitation des périmètres

    La cour a jugé que la commune n'a pas démontré que son rattachement à la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre était entaché d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de retrait

    La cour a confirmé que la commission départementale a été consultée et que les conditions de retrait étaient respectées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch., 2 févr. 2021, n° 19DA01537,19DA02773
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA01537,19DA02773
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 25 octobre 2019, N° 1703549
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
  2. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  3. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  4. Code général des collectivités territoriales
  5. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 2 février 2021, n° 19DA01537,19DA02773