Rejet 6 février 2023
Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 10 août 2023, n° 23DA00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 février 2023, N° 2204425 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2204425 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A représenté par Me Jean-Pierre Mougel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A, ressortissant éthiopien né le 8 août 1997, déclare être entré en France le 4 août 2016. Il relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive, l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En second lieu, M. A met en avant sa formation en alternance pour préparer un CAP en tant que menuisier et monteur en installations sanitaires et son insertion notamment par le sport. Mais il est célibataire, sans enfant et n’a pas d’attaches familiales en France. Il n’y a pas d’obstacle à ce qu’il se réinsère dans son pays d’origine où résident sa mère et ses frères et sœurs où il pourra poursuivre sa formation. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à Me Mougel.
Fait à Douai le 10 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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N°23DA00383
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