Rejet 20 août 2024
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2024, n° 24DA01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 août 2024, N° 2403354 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 août 2024 portant interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2403354 du 20 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B, représenté par Me Bilal Yousfi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter des observations circonstanciées sur sa situation lors de son audition avant l’arrêté.
3. En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Le droit d’être entendu, principe repris par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a ainsi pas été violé.
5. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
7. M. B a déclaré être entré en France en mars 2022. Il ressort du fichier Visabio qu’il n’avait pas de visa. Sa demande d’asile, déposée en avril 2022, a été rejetée en mai 2023 et sa dernière demande de réexamen en avril 2024. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de septembre 2023 et mars 2024.
8. M. B, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte. S’il soutient « vivre en couple » avec une ressortissante française depuis avril 2022, il a déclaré lors de son audition qu’il avait « un problème avec sa copine mais cela a été réglé avec le juge » et qu’il était domicilié dans un hôtel.
9. M. B est connu de la police pour des faits de viol sur conjoint, menace de mort et appels téléphoniques malveillants. Il a tenté de prendre la fuite et s’est rebellé lorsqu’il a été interpellé le 6 août 2024.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Bilal Yousfi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 14 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01814
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