Confirmation 29 mai 2020
Rejet 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 29 mai 2020, n° 17/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00959 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 4 octobre 2017, N° 25588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00959 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGMV.
Jugement , origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2017, enregistrée sous le n° 25 588
ARRÊT DU 29 Mai 2020
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me FINOCCHIARO, avocat au barreau d’ANGERS substituant Maître Guillaume COLLART de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[…]
[…]
représentées par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yannick BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Mai 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’une analyse de l’activité concernant les soins dispensés aux bénéficiaires de l’assurance maladie par le docteur Y X, chirurgien spécialiste de la main et du poignet, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe lui a notifié, par un courrier du 30 mai 2016, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, un indu de 20 302,39 euros, dont 18 256,15 euros pour les actes pratiqués pour le compte de patients rattachés à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et 2 046,24 euros pour ceux pratiqués pour le compte de patients rattachés à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne.
Le docteur X a saisi les commissions de recours amiable des deux caisses afin de contester les indus ainsi notifiés.
En l’absence de décision rendue par les commissions de recours amiable dans le délai d’un mois ayant suivi leur saisine, le docteur X a saisi d’une part, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe et, d’autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne de demandes d’annulation des notifications d’indus et de condamnation des caisses au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a fait droit à l’exception de connexité qui avait été soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne et s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe.
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a :
— ordonné la jonction entre les dossiers enrôlés sous les numéros 25 588 et 26 225 ;
— déclaré que s’agissant des patients souffrant de la maladie de Dupuytren, il y avait lieu à application de la notion d’acte global et d’appliquer les codes de facturation MJFA006 et MJFA010 ;
— dit que l’indu invoqué par la caisse primaire d’assurance maladie de ce chef est fondé en son principe ;
— déclaré que le code QZMA001 ne pouvait pas être le fondement d’une facturation par le docteur X ;
— dit que l’indu invoqué par la caisse primaire d’assurance maladie de ce chef est fondé en son
principe ;
— sursis à statuer sur la demande en condamnation de l’indu ;
— ordonné une mesures d’expertise, sur le fondement de l’article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale ;
— désigné M. A B, expert judiciaire, avec pour mission de :
* se faire communiquer l’ensemble des éléments et pièces du dossier au titre desquels un indu est appelé par la CPAM,
* dire pour chaque dossier litigieux répertorié par la CPAM, comme fondant un indu, si la facturation devait être réalisée sur la base du code QZMA004 ou QCJA001 (à l’exception des dossiers se rapportant à la maladie de Dupuytren) ou tout autre code,
* chiffrer, après correction, le montant qui aurait dû être acquitté par la CPAM en application du code adéquat et préciser le montant qui a été effectivement réglé ;
— dit que l’affaire serait de nouveau évoquée à l’audience de réouverture des débats du 7 février 2018 ;
— invité les caisses primaire d’assurance maladie de la Sarthe et de la Mayenne à produire à cette audience un décompte de l’indu réclamé ventilant les différents postes d’indu et précisant les dossiers concernés ;
— réservé la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 24 octobre 2017, le docteur X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre précédent, en précisant que l’appel portait uniquement sur le dispositif suivant :
'déclare que s’agissant des patients souffrant de la maladie de Dupuytren, il y avait lieu à application de la notion d’acte global et d’appliquer les codes de facturation MJFA006 et MJFA010 ;
dit que l’indu invoqué par la caisse primaire d’assurance maladie de ce chef est fondé en son principe ;
déclare que le code QZMA001 ne pouvait pas être le fondement d’une facturation par le docteur X ;
dit que l’indu invoqué par la caisse primaire d’assurance maladie de ce chef est fondé en son principe'.
L’expertise ordonnée par les premiers juges n’étant pas concernée par l’appel, elle a pu se dérouler et l’expert a clôturé son rapport le 7 juin 2018.
*
Par conclusions récapitulatives et en réplique du 10 novembre 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le docteur X sollicite, au visa de l’article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, l’infirmation du jugement en ce qu’il a
rejeté ses demandes sur les mesures d’expertise sollicitées pour les dossiers 'maladie de Dupuytren’ et pour la cotation 'QZMA001".
Bien que cette demande ne figure pas de manière explicite dans le dispositif des conclusions mais seulement dans la partie discussion, le docteur X sollicite à titre principal l’organisation d’une expertise technique sur le fondement des articles L. 141-2-1 et R. 142-22 du code de la sécurité sociale. Il reproche aux premiers juges d’avoir limité leur expertise au troisième grief invoqué par la caisse alors qu’ils auraient dû selon lui l’ordonner également au titre des deux premiers griefs.
Sur le premier grief, il fait valoir que la caisse lui reproche d’avoir, pour la maladie de Dupuytren, qui se manifeste par un épaississement de l’aponévrose palmaire entraînant une rétraction des doigts qui limite leur extension, associé les codes MJFA010 ou MJFA006 avec l’acte QZMA004 au sens de la classification commune des actes médicaux (CCAM).
Il soutient que la position du service du contrôle médical et donc celle des caisses repose sur une mauvaise interprétation de la notion d’acte global au sens de la CCAM, laquelle ne vise selon lui que l’ensemble des gestes nécessaires pour la réalisation de l’acte. Il considère que les caisses opèrent une confusion entre la réalisation d’un acte technique qui nécessite le concours de plusieurs gestes médicaux, qui doit donc être qualifié d’acte global, et la prise en charge d’une pathologie qui nécessite la réalisation de plusieurs actes techniques individualisables.
Il affirme que les personnes souffrant de la maladie de Dupuytren ne bénéficient pas toutes des mêmes actes techniques et que si l’objectif est de permettre à toutes de retrouver la flexibilité de leurs doigts, ce qui implique la réalisation d’actes codifiés MJFA010 ou MJFA006, d’autres auront besoin en parallèle d’une réparation de perte de substance avec la technique du lambeau ainsi que, pour les pathologies les plus difficiles ou les plus avancées, de la réalisation d’une aponévrectomie (exérèse des tissus touchés). Il expose que la doctrine spécialisée et autorisée vise les actes cotés QZMA004 ou QZMA005 pour les opérations de lambeaux de couverture des doigts, ce qui démontre le caractère individualisable de cet acte.
Le docteur X considère que la notion d’acte global présente une véritable difficulté nécessitant qu’un expert se prononce sur les modalités de la prise en charge de la maladie de Dupuytren et sur les cotations applicables.
Sur le deuxième grief qui concerne l’utilisation du code QZMA001, il estime qu’il est surprenant de reprocher à un médecin spécialiste de la main de réaliser cet acte au motif qu’il ne relèverait pas de son champ d’action alors que plusieurs autorités ou spécialistes ont admis qu’il était bien applicable aux chirurgiens de la main. Il estime là encore nécessaire qu’un expert se prononce sur ce sujet.
Il fait valoir que la mission de l’expert, qui devrait être spécialisé en cotation des actes chirurgicaux de la main, devrait être formulée de la manière suivante :
'- Se faire communiquer l’ensemble des éléments et pièces du dossier ;
- Dire si la pratique des actes et prestations prévus par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale était justifiée par les professionnels de santé '
- S’interroger sur les difficultés techniques suivantes :
* Quelle doit être la prise en charge d’une maladie de Dupuytren '
* Les prestations réalisées par le requérant devaient-elles se voir reconnaître la qualification d’acte global ou s’agissait-il de la réalisation de plusieurs actes techniques individualisables '
* Est-il possible d’appliquer l’acte QZMA004 dans le cadre d’une prise en charge de la maladie de Dupuytren '
* Un chirurgien spécialiste de la main peut-il utiliser le code QZMA001 dans le cadre de son activité professionnelle '
* Pour chaque dossier litigieux répertorié par la CPAM, l’utilisation de l’acte coté QZMA004 était-elle en aucun cas justifiée au regard des pathologies présentées par les patients '
- décrire les règles de bonnes pratiques applicables pour ce type de spécialité.'
À titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait qu’il n’existe aucune difficulté pour trancher le litige et n’ordonnerait pas d’expertise, le docteur X demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il reconnaît le bien fondé de l’indu pour les facturations de la maladie de Dupuytren (grief n° 1) et la cotation QZMA001 (grief n° 2) ;
— l’annulation des deux décisions implicites de rejet des commissions de recours amiable des caisses primaires de la Sarthe et de la Mayenne ;
— l’annulation de la notification d’indu du 30 mai 2016 ;
— de constater que les caisses primaires de la Sarthe et de la Mayenne sont infondées à réclamer le remboursement de la somme de 20 302,24 euros ;
— débouter les caisses primaires de la Sarthe et de la Mayenne de leur demande de paiement de la somme de 20 302,24 euros ;
— dire et juger qu’il n’est redevable d’aucun somme ;
— condamner les caisses primaires de la Sarthe et de la Mayenne au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes présentées à titre subsidiaire, le docteur X fait valoir que la notion d’acte global n’est pas clairement définie mais peut être appréhendée à travers les critères suivants :
— un acte technique médical ;
— défini par un libellé ;
— regroupant un ensemble de gestes qui concourent habituellement à son achèvement ;
— nécessaire à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen.
Il considère, en se référant à l’article I-3 de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), qu’une prise en charge médicale intégrale conforme aux données acquises de la science et répondant aux attentes du patient peut parfaitement comporter plusieurs actes globaux correspondant à différents libellés et qu’un professionnel médical peut parfaitement associer plusieurs actes ayant un libellé distinct, ce dernier étant le seul à même d’apprécier la nature et les modalités d’une prise en charge médicale conforme aux règles de l’art.
Le docteur X soutient qu’il est des cas dans lesquels le bon achèvement d’une intervention en vue de remédier à une maladie de Dupuytren nécessite non seulement un acte coté MJFA010 (' Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct') ou MJFA006 (' Fasciectomie [Aponévrectomie]palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct') mais également un acte coté QZMA004 (' Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l’extrémité céphalique'). Il estime qu’il s’agit de la réalisation d’actes précis qui peuvent être associés et qu’en prétendant le contraire, les caisses commettent une erreur de droit.
S’agissant du grief de non-respect réglementaire de la CCAM lié à l’utilisation du code QZMA001 ('Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau « au hasard »], en dehors de l’extrémité céphalique'), il soutient que son libellé n’exclut expressément la possibilité de réaliser cet acte que sur la tête mais qu’il peut en revanche l’être par un chirurgien de la main.
*
Par conclusions n° 2 du 4 décembre 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à titre principal de :
— constater que le docteur X est tenu au respect de la CCAM ;
— constater qu’il lui appartient de s’assurer de la bonne mise en application des règles de facturation édictées par la CCAM et qu’il lui appartient d’établir le respect de celle-ci ;
— débouter le docteur X de toutes ses demandes visant à obtenir la mise en oeuvre d’une expertise sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner le docteur X à lui payer la somme de 9 181,36 euros correspondant à l’indu notifié pour les griefs n° 1 et 2.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que l’expert désigné devra être inscrit sur la liste nationale mentionnée à l’article R. 142-17-3 du code de la sécurité sociale et qu’il devra se prononcer sur une correcte application par le docteur X de la facturation des actes et, dans la négative, préciser quelle cotation doit être effectivement retenue.
La caisse fait valoir qu’il n’y a de sa part aucune remise en cause des pratiques médicales et des thérapeutiques mises en oeuvre par ce professionnel de santé et que seule est remise en cause la facturation à l’assurance maladie des actes réalisés et, plus exactement, l’application de la CCAM et de ses principes.
Elle soutient que si dans le cadre du grief n° 3 (utilisation non conforme d’actes CCAM), il existait une différence d’interprétation entre le service médical et le praticien concernant les cotations à appliquer aux cas traités qui a conduit les premiers juges à ordonner une expertise (point non concerné par l’appel), il en va différemment pour les griefs n° 1 et n° 2 pour lesquels seule l’application des principes de la CCAM est contestée et non les cotations à retenir. Elle considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé d’ordonner une expertise sur ces points.
Elle estime que la démarche de l’appelant conduit à remettre en cause la notion d’acte global telle qu’elle est définie par la CCAM.
Elle ajoute que la CCAM vise expressément la maladie de Dupuytren et qu’elle doit faire l’objet
d’une facturation au titre d’un acte global. Elle considère que si certains actes isolés ont leur propre cotation lorsqu’ils sont effectués seuls, il en va différemment lorsque ces actes font partie d’une procédure et que c’est alors la cotation spécifique à cette procédure qui doit s’appliquer. Elle estime en substance qu’une interprétation contraire reviendrait à réécrire la CCAM.
S’agissant du grief de non-respect réglementaire de la CCAM, la caisse fait valoir que l’utilisation de la cotation QZMA001 est exclue au cours d’une intervention sur la main ou sur un pli de flexion.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, régulièrement représentée, n’a pas déposé de conclusions mais a repris oralement les termes d’un courrier du 24 juin 2019 indiquant à la cour qu’elle entendait s’en rapporter aux conclusions produites par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et qu’elle sollicitait le débouté des demandes du docteur X et sa condamnation au paiement des indus.
*
Le prononcé de la décision a été initialement fixé à la date du 30 janvier 2020 puis prorogé au 20 février 2020 et au 19 mars 2020. Par communiqué de la cour d’appel d’Angers en date du 17 mars 2020, les parties ont été avisées qu’il serait prorogé au mois de septembre 2020 en raison de la période de confinement en vigueur à compter du 16 mars 2020. Par avis en date du 20 mai 2020, les parties ont été informées que le délibéré sera finalement rendu le 29 mai 2020.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : 'La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. (…) Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. (…) Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (…)'.
Il résulte de ces dispositions que les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie qui établissent ou modifient la 'classification commune des actes médicaux' (CCAM), et qui sont prises pour l’application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, présentent un caractère réglementaire.
Tant que la légalité de ces décisions n’est pas remise en cause, elles s’imposent aux professionnels de santé qui ne peuvent s’exonérer de leur respect en invoquant l’existence de choix thérapeutiques ou de pratiques qui seraient en contradiction avec la classification commune des actes médicaux.
L’article I-2 de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ayant fixé la classification commune des actes médicaux énonce que 'La liste des actes techniques remboursables mentionnée au livre II et établie en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale s’impose aux médecins pour communiquer aux organismes d’assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l’intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnent leur prise en charge par l’assurance maladie. Si un acte n’est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge'.
L’article I-3 détermine les conditions de codage en précisant que tout acte de la liste est identifié par un code auquel correspond un libellé. Il existe un code principal complété par un ou plusieurs codes 'activité’ et codes 'phase de traitement'. Ces codes, qui sont obligatoires, identifient notamment le geste principal, les gestes éventuels, le geste d’anesthésie générale ou locorégionale et les différentes phases d’un traitement. Il existe également des codes supplémentaires facultatifs.
L’article I-6 relatif à la notion d’acte global comporte les dispositions suivantes : 'Pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste. L’acte global peut être un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, ou une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d’actes isolés. (…) Lorsqu’une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s’ils sont réalisés par des médecins différents et à des moments différents de la journée. (…) Les gestes complémentaires et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés isolément'.
Il résulte de ces dispositions que la notion d’acte global recouvre l’ensemble des gestes chirurgicaux nécessaires au traitement d’une pathologie désignée.
La maladie de Dupuytren correspond dans la CCAM à un acte codé 13.04.03.05 MJFA010 ('Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct') ou bien MJFA006 ('Fasciectomie [Aponévrectomie]palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct').
Le code QZMA004 ('Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l’extrémité céphalique') n’a pas vocation à s’appliquer au traitement de la maladie de Dupuytren puisque celle-ci est définie dans la CCAM par référence à un acte global référencé soit MJFA010, soit MJFA006 mais auquel il n’y a pas lieu d’associer le code QZMA004.
Les premiers juges ont considéré, à juste titre, qu’il n’y a pas lieu d’entrer dans le débat thérapeutique que tente d’instaurer le docteur X dans la mesure où la classification prévoit expressément la facturation d’un acte global pour la maladie de Dupuytren.
Quand bien même l’expertise qui est sollicitée conclurait au caractère bien fondé, d’un strict point de vue thérapeutique, de l’accomplissement d’un acte codé QZMA004 dans le cadre de la prise en charge de la maladie de Dupuytren, il ne serait pas pour autant possible de remettre en cause la pertinence des choix opérés par la classification commune des actes médicaux, étant rappelé que celle-ci a une valeur réglementaire. Les codes MJFA010 ou MJFA006 ayant un caractère global et forfaitaire, le praticien ne peut prétendre les cumuler avec le code QZMA004.
S’agissant du code QZMA001 ('Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau « au hasard »], en dehors de l’extrémité céphalique'), son libellé comporte l’indication suivante : 'À l’exclusion de : au cours d’une intervention sur la main ou sur un pli de flexion'. La caisse de la Sarthe est donc bien fondée à soutenir que cette note d’exclusion s’applique à l’activité d’un chirurgien de la main comme cela est le cas du docteur X.
Il serait par conséquent vain de confier à un expert le soin de dire si un chirurgien spécialiste de la main peut utiliser le code QZMA001 dès lors que la classification commune des actes médicaux l’exclut expressément et qu’une expertise ne pourrait avoir pour objet de tendre à la réécriture d’un acte de nature réglementaire.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’expertise présentée à titre principal en ce qui concerne tant la maladie de Dupuytren que l’utilisation du code QZMA001.
S’agissant de la demande subsidiaire fondée sur la prétendue irrégularité de la demande d’indus, il résulte de ce qui précède que les caisses sont bien fondées à soutenir qu’il a été fait une mauvaise application de la classification commune des actes médicaux qui est à l’origine d’un indu dont le recouvrement peut être effectué contre le docteur X, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale selon lequel en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant notamment sur les listes mentionnées à l’article L. 162-1-7, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement, dans les limites de l’appel.
Il convient en outre de condamner le docteur X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 9 181,36 euros correspondant au montant des indus se rattachant aux griefs n° 1 et n° 2 qui sont concernés par le présent appel.
La cour n’est en revanche pas régulièrement saisie d’une demande en condamnation au paiement des indus au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, faute pour celle-ci d’avoir chiffré sa demande, laquelle doit être déclarée irrecevable.
Le docteur X, partie perdante, doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 4 octobre 2017 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE le docteur Y X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 9 181,36 euros correspondant au montant des indus se rattachant aux griefs n° 1 et n° 2 ;
DÉCLARE irrecevable la demande en condamnation au paiement de l’indu présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ;
DÉBOUTE le docteur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur Y X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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