Annulation 7 octobre 2024
Annulation 10 décembre 2024
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2024, N° 2403353 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne, à la suite du rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403353 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement, enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le tribunal a considéré, à tort, qu’il était tenu d’inviter M. B… à formuler des observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et qu’à défaut, l’intéressé a été privé de son droit à être entendu dès lors que celui-ci a été entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et qu’il pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle ; en outre, M. B… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ;
- les moyens soulevés devant le tribunal par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… n’a pas présenté d’observations devant la cour.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, né le 24 octobre 1986, déclare être entré en France le 6 août 2022. Il a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mai 2023, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 septembre 2023. Par un arrêté du 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal a annulé les décisions contestées, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… et de réexaminer sa situation, et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. M. B… ne saurait donc utilement invoquer ces stipulations à l’encontre de la mesure d’éloignement qu’il attaque.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425 9.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
En l’espèce, il est constant que M. B… a été entendu par l’OFPRA dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne soutient pas qu’il n’aurait pas été informé, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, des conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande, dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il résulte des principes énoncés au point précédent que M. B… ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande et qu’il pouvait faire valoir à tout moment de la procédure d’examen de sa demande d’asile, les circonstances relatives à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, qu’il estimait utiles de soumettre aux services de la préfecture. Il en résulte également que les services de la préfecture n’étaient pas tenus de le mettre à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles. Enfin, M. B… n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse. Ainsi, le droit de M. B… d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments que M. B… aurait pu présenter auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dès lors, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi, que, par conséquent, celle fixant le pays de destination.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 721-3 et suivants de ce code, et mentionne que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 12 mai 2023, confirmée par une décision du 22 septembre 2023 de la CNDA, de sorte que l’intéressé ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour. La circonstance que l’arrêté vise, par erreur, les anciennes dispositions du 8° de l’article L. 314-11 et de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrant la délivrance de titres en qualité de réfugié est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Enfin, l’arrêté mentionne qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de prendre à son encontre une mesure d’éloignement, puis de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des indications de M. B… que celui-ci est entré en France le 11 novembre 2022, en compagnie de son épouse, Mme C…, et de leurs deux enfants mineurs. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2401051 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a prononcé l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme C… à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Il n’est pas soutenu par le préfet qu’un appel aurait été introduit contre ce jugement. Toutefois, le tribunal a seulement enjoint au réexamen de la situation de Mme C…, dont la demande d’asile a été, comme celle de son époux, rejetée par l’OFPRA, puis la CNDA, d’après les motifs du jugement, joint au dossier de première instance. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. B… disposerait d’un droit au séjour en France. Par ailleurs, la scolarisation en France des deux enfants aînés du couple, respectivement âgés de treize et quinze ans à la date de l’arrêté attaqué, présente un caractère récent, tandis que le plus jeune des enfants, né en France en 2023, n’était pas scolarisé à la date de l’arrêté. Enfin, la circonstance que les deux enfants aînés du couple ont été victimes de harcèlement scolaire en Géorgie, en raison, d’après le requérant, de leur appartenance à la communauté yézidie, n’est pas susceptible d’ouvrir à ces enfants un droit au séjour en France, l’OFPRA ayant d’ailleurs estimé que de tels faits ne peuvent être regardés comme une persécution ou une menace grave ouvrant droit à la protection au titre de l’asile, ce que la CNDA a confirmé. Dans ces conditions, alors que la vie familiale peut se poursuivre en Géorgie, que la présence en France de l’intéressé présente un caractère récent, et en l’absence d’intégration particulière de sa part, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne sont entachées d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent arrêt, l’arrêté en litige ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale en Géorgie, où les trois enfants pourront suivre une scolarité. A cet égard, la circonstance, à la supposer avérée, que les deux enfants aînés ont été victimes de faits de harcèlement scolaire avant leur départ, en raison de leur appartenance à la communauté yézidie, ne permet pas d’établir que de tels faits sont susceptibles de se produire à nouveau, en cas de retour en Géorgie, alors notamment qu’il n’est pas même soutenu que la famille serait contrainte de s’installer dans la région qu’ils ont quittée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Outre les éléments déjà évoqués ayant trait à la situation de harcèlement scolaire dont auraient été victimes, en Géorgie, ses deux enfants aînés, M. B… fait valoir que sa famille a été victime de racket, d’actes discriminatoires et de violences physiques et verbales en raison de son appartenance à la communauté yézidie, lesquelles auraient conduit au décès de son père. Il met également en cause l’impartialité de la magistrate de la CNDA ayant rejeté, par ordonnance, son recours formé contre la décision de l’OFPRA. Toutefois, et en tout état de cause, M. B… n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, d’ailleurs jugées insuffisamment circonstanciées par l’OFPRA, dans sa décision du 12 mai 2023 de rejet de sa demande d’asile. Ainsi, M. B… ne justifie pas de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… et de réexaminer sa situation, et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403353 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-de-Marne, à M. D… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
D. Said Cheik
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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