Infirmation partielle 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 21/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 novembre 2019, N° 16/01030 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00139
28 Mars 2022
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N° RG 21/01546 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXQ
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Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
08 Novembre 2019
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines […]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[…]
[…]
représenté par Me ANTONIAZZI , avocat au barreau de METZ
Monsieur I Y
[…]
[…]
représenté par l’association ADEVAT-AMP, en la personne de Mme J K, salariée de l’association, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur I Y, né le […], a été salarié de l’établissement public industriel et commercial Charbonnages de France du 12 novembre 1975 au 29 février 2000, en qualité de mineur de fond à différents postes (apprenti-mineur, aide-bowetteur, bowetteur, piqueur'). Il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière à compter du 1er mars 2000 au 30 novembre 2004.
Le 17 février 2015, Monsieur I Y a déclaré auprès de la CANSSM – l’Assurance maladie des mines, une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, avec, à l’appui, un certificat médical du docteur X du 12 décembre 2014, faisant état de petites plaques pleurales bilatérales élargies .
Le 12 juin 2015, l’Assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 30B dont souffre Monsieur I Y.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 % et il a été alloué à Monsieur I Y une indemnité en capital d’un montant de 1948,44€ à effet du 13 décembre 2014, lendemain de la date de consolidation.
Par requête du 3 juin 2016, Monsieur I Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale.
La CPAM de Moselle agissant pour le compte de l’Assurance maladie des mines a été mise en cause. Le FIVA et l’Agent judiciaire de l’Etat qui s’est substitué à l’ancien établissement public industriel et commercial Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au 31 décembre 2017, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 novembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz a :
* Jugé recevables les interventions volontaires du FIVA et de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat et jugé recevable l’action engagée et poursuivie par Monsieur I Y en vue de reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
*Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ;
*Jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur Y est démontrée;
*Jugé que l’employeur de Monsieur Y, les Charbonnages de France, dont les droits et obligations sont repris par Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, a commis au détriment de Monsieur I Y une faute inexcusable ;
*Fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1948,44 euros ;
*Jugé que la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
*Jugé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur Y en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
*Fixé à la somme de 8200 € l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y, soit 8000 € au titre des souffrances morales et 200 € au titre de souffrances physiques ;
*Rejeté la demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
*Jugé que les sommes allouées au titre du présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision ;
*Jugé que la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette somme de 8200 € au FIVA pris en sa qualité de créancier subrogé ;
*Condamné Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, se trouvant aux droits et obligations de la société CDF, à rembourser à la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, les sommes que celle¬ci sera tenue en vertu de la présente décision de verser à Monsieur I Y et au FIVA au titre de la majoration de rente en capital et au titre des préjudices patrimoniaux ;
*Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
*Jugé recevable et fondée la demande formée par Monsieur I Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamné Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur I Y une indemnité de 1000 € à ce titre ;
*Jugé recevable mais non fondée la demande formée par le FIVA sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamné Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte remis le 5 décembre 2019 au greffe, le FIVA interjetait appel partiel de la décision qui lui avait été notifiée par lettre du 22 novembre 2019 reçue, le 29 novembre 2019.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire ordonnait la radiation de l’affaire, celle-ci n’étant pas prête à être plaidée.
Par courrier du 17 juin 2021, le FIVA sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions du 21 août 2020 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2022 par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la demande indemnitaire du FIVA au titre des souffrances morales de la victime à la somme de 8000€ et rejeté sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
- le réformer de ces chefs ;
Statuant à nouveau :
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y à la somme de 17 600€ se décomposant comme suit :
souffrances morales 16 200€
souffrances physiques 200€
préjudice d’agrément 1200€
- juger que l’assurance maladie des mines devra verser cette somme de 17 600€ au FIVA, créancier subrogé ;
Y ajoutant
- condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 1500€ en application de l’article 700 du CPC
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions du 3 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2022 par son représentant, Monsieur Y demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de METZ rendu le 08 novembre 2019 en ce qu’il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Monsieur I Y, inscrite au tableau 30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, CHARBONNAGES DE France, représenté par l’AJE.
- statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
- débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner l’AJE à payer à Monsieur I Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
- déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse.
Par conclusions du 9 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 18 janvier 2022 par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Dire et juger l’appel incident de l’AJE recevable et le dire bien fondé
- Infirmer partiellement la décision rendue le 8 novembre 2019 en ce qu’elle consacrait l’exposition au risque et la faute inexcusable de l’exploitant,
- Dire et juger que la preuve de l’exposition au risque et de l’existence d’une faute inexcusable n’est pas rapportée ;
- Par conséquent débouter Monsieur Y, le FIVA et L’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur Y :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 en ce qu’il accordait une réparation au titre du préjudice moral et physique,
A titre plus subsidiaire :
- Réduire de manière significative les demandes formulées par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y, au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejetait la demande de réparation d’un préjudice d’agrément ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
- Déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 CPC par Monsieur Y;
Par conséquent, l’en débouter et, le cas échéant, la réduire à la somme de 500 euros ;
- Déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l’article 700 CPC ;
Par conséquent, l’en débouter.
Par conclusions datées du 18 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2022 par son représentant, la CPAM agissant pour le compte de l’Assurance maladie des Mines demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE ;
Le cas échéant :
- donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur Y;
- En tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1948,44 euros ;
- dire et juger que la Caisse versera la majoration de l’indemnité en capital entre les mains du FIVA, créancier subrogé dans les droits de la victime ;
- prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Y I ;
- constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur Y I L à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA pour le compte de Monsieur Y I ;
- déclarer irrecevable la demande éventuelle d’inopposabilité de l’AJE ;
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse les sommes (principal et intérêts) qu’elle sera amenée à verser au F.I.V.A et à Monsieur I Y au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L’AJE soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de Monsieur Y au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France.
L’AJE fait valoir que Monsieur Y ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque et critique l’imprécision ainsi que la similitude des attestations qu’il produit, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas suffisamment leur lien direct de travail avec Monsieur Y, aucun relevé de carrière n’étant notamment versé aux débats.
L’AJE insiste sur le fait que les CHARBONNAGES DE FRANCE avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération'
Monsieur Y et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues.
La Caisse s’en remet à la sagesse de la Cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Y répond aux conditions médicales du tableau n°30B (plaques pleurales). Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de Monsieur Y au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
En ce qui concerne la description de ses activités au sein de Charbonnages de France, Monsieur Y (pièce n°8 de la Caisse) indique avoir été exposé aux poussières d’amiante du fait des dégagements de poussières provenant des différentes machines et véhicules équipés d’amiante : treuils, scrapeurs, foreuses’ dont les freins étaient composés de matériaux amiantés . Il précise que lorsqu’il ne manipulait pas lui-même directement ces machines et véhicules, il restait toutefois en contact quotidien avec les poussières lors des travaux de ses collègues à proximité.
Il apparaît également que Monsieur Y a exercé durant plus de 24 ans ans au fond de la mine , dont 23 ans avant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante aux postes d’aide bowetteur, bowetteur galerie horizontale, bowetteur ouvrier spéciaux rocher , chef de poste et bowetteur tous ouvrages.
La réalité des conditions de travail de Monsieur Y est corroborée par les témoignages de ses anciens collègues directs de travail, en la personne de Messieurs A, et B (ses pièces n°7 et 9).
Il appert que chacun de ces témoins prend le soin de préciser avoir travailler avec la victime ainsi que la période de travail où ils ont travaillé ensemble et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits. Ces attestations se révèlent suffisamment précises et il n’y a pas lieu de les écarter.
Ainsi, Monsieur A expose « collègue de travail de Monsieur Y, j’étais mineur de fond et Monsieur Y était mineur de fond (') de 1994 et 1996 . Monsieur Y et moi même étions affectés à l’avancement.(') Les travaux qui mettaient Monsieur Y I en contact quotidien avec les poussières d’amiante étaient : treuils, CBS, jumbos, boulonneuses, scrapeurs, marteaux perforateur, marteaux piqueurs etc. les freins des CBS et joints en amiante. Les conduites dans les joints étaient également constitués d’amiante. De même, lorsque Monsieur Y n’effectuait pas de manipulations directe d’amiante, de par sa présence dans les lieux où d’autres manipulaient ces produits, il inhalait des poussières d’amiante dégagées par ces travaux… »
Monsieur B qui précise qu’ils ont travaillé ensemble de 1983 à 1998 atteste de la même réalité s’agissant du dégagement de poussières d’amiante du fait des différentes machines et véhicules dont les embrayages et freins étaient à base d’amiante et du fait de l’assemblage des différentes conduites dont les joints étaient amiantés.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux qu’ils ont réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (tresses, joints en amiante pour l’étanchéité des conduites au fond) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant.
Les témoignages précités sont également confortés par les propres pièces générales de l’AJE. Ainsi l’étude réalisée par le Dr C du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, même si elle fait état d’une pollution par fibres d’amiante négligeable et minime (pièce n°82 de l’AJE).
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de Monsieur Y, ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, tout au moins jusqu’à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Enfin, l’ANGDM admet également habituellement l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette exposition.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur Y est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite l’infirmation du jugement entrepris, soutenant que Monsieur Y se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant la faute inexcusable. L’Agent judiciaire de l’Etat conteste ainsi la pertinence des attestations produites par Monsieur Y dont les insuffisances et les imprécisions restent soulignées par l’AJE.
L’Agent judiciaire de l’État soutient également que les Charbonnages de France n’avaient pas conscience avant 1996 du risque encouru par Monsieur Y, et que tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation ont été mis en 'uvre par l’employeur. L’Agent judiciaire de l’Etat prétend que les Charbonnages de France ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus.
Compte tenu de la réglementation applicable, de l’organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l’employeur, Monsieur Y et le FIVA qui reprend l’argumentation de la victime font valoir que les Charbonnages de France avaient une véritable connaissance du danger et qu’ils n’ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
*****************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur D dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur E, entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur Y, des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur Y dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur Y.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
Monsieur F relate ses conditions de travail de la façon suivante : « il n’existait aucune consigne orale ou écrite concernant les dangers de l’amiante pour la santé. Il n’y avait aucune protection respiratoire efficace individuelle ou collective contre les poussières d’amiante ».
Ses déclarations sont confirmées par son collègue de travail, Monsieur A qui atteste « Ces poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère et Monsieur Y qui inhalait
sans protection respiratoire. J’ai vu Monsieur Y I être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1994 à 1996 sans protection respiratoire individuelle efficace ni protections respiratoires collectives et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières d’amiante ».
Monsieur B témoigne: « ' nous travaillions en permanence sans protection respiratoire dans cet atmosphère chargé de poussières d’amiante en suspension. Il n’ y avait pas de protection individuelle ni collective et personne ne nous mettait en garde pour notre santé lors de l’inhalation de ces poussières d’amiante… ».
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par ces témoins en terme de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut également sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur Y contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs WALDOCH et G, ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité sur les maladies liées à l’amiante, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible par l’exploitant minier de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur Y.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur Y en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur Y était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur Y doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 8 novembre 2019 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à la victime. Cette majoration sera donc versée directement par la Caisse au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé. Elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur Y en cas d’aggravation de son état de santé, et, en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA , outre la confirmation du jugement entrepris en tant qu’il a fixé l’indemnité réparant le préjudice physique de M. H à 200 euros, demande que l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur Y soit porté à 16 200€, et réclame la réparation de son préjudice d’agrément à hauteur de 1200€.
L’appelant fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorée sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
Il souligne que la souffrance morale résulte de la connaissance d’une pathologie due à l’amiante et de l’anxiété permanente face au risque de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital et se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen prévu dans le cadre du suivi médical. Cette souffrance est également entretenue par un fort sentiment d’injustice et par l’environnement de la victime qui a été exposée dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies de l’amiante, certains étant atteints de pathologies cancéreuses. Il indique également que les plaques pleurales provoquent des douleurs thoraciques et une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire.
L’AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire. L’AJE souligne qu’en l’espèce, la date de consolidation de l’état de Monsieur Y coïncidant avec celle de la première constatation médicale, il en résulte que Monsieur Y ne peut se prévaloir d’une période de maladie traumatique et donc revendiquer l’existence d’un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
***************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur Y, le FIVA mentionne qu’il souffre de dyspnée d’effort et de toux.
Si le rapport médical du 17 juin 2015 d’évaluation en AT/MP du médecin conseil qui a examiné M. Y, le 7 mai 2015 ,mentionne de tels symptômes au titre des doléances formulées par la victime, ces troubles à les supposer établis et en lien avec sa maladie professionnelle 30B ce que les pièces produites ne démontrent pas, seraient des troubles fonctionnels déjà réparés au titre de l’incapacité fonctionnelle.
Dès lors, le FIVA , est débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur Y était âgé de 59 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété liée à l’annonce d’une maladie irréversible due à l’amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 12000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur Y au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur Y d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
C’est en définitive une somme de 12 000 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur Y.
Aucune discussion n’existant sur l’existence d’une action récursoire de la caisse contre l’AJE, il convient de rappeler que l’organisme de sécurité sociale dispose d’une action récursoire pour récupérer cette somme qu’elle aura versée.
[…]
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’AJE à payer à Monsieur I Y et au FIVA la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
L’AJE, partie succombante, sera également condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 8 novembre 2019 en ce qu’il a fixé à la somme de 8200€ l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y, soit 8000€ au titre des souffrances morales et 200€ au titre des souffrances physiques .
Statuant à nouveau,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur I Y à la somme de 12000 euros.
DEBOUTE le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances physiques.
En conséquence,
CONDAMNE la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer au FIVA ladite somme de 12000 euros.
CONDAMNE l’ Agent judiciaire de l’Etat, à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines l’indemnité qu’elle aura versée au FIVA , créancier subrogé , en réparation du préjudice moral de la victime.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNE l’ Agent judiciaire de l’Etat payer au FIVA et à Monsieur Y la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’ Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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