Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 mars 2019, n° 17/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 août 2016, N° 316/add;09/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
23
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Algan,
le 12.04.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
— Le Curateur,
le 12.04.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 mars 2019
RG 17/00047 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 316/add, rg 09/00117 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 17 août 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 juin 2017 ;
Appelante :
Madame M N épouse AD BJ BK, née le […] à Fetuna, de nationalité française, […], en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux AD AE BS BT AD BJ BK ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame BC BL AF épouse X, née le […] à […]
Madame BM BN X épouse Y, née le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à […] […]
dernières héritières de AC AF ayant droit de Virau R ;
Monsieur AG AF, né le […] à Papeete, de nationalité française, […]
Monsieur AH AF, né le […] à Paopao, de nationalité française, demeurant à […]
Madame AI AJ épouse Z, née le […] à […]
Monsieur AK R, né le […] à […]
Représentés par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur BO O AJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant ;
Monsieur AL R, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant ;
Madame AM AF, née le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à […] près d l’école – […]
Non comparante ;
Monsieur AN AF, né le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant ;
Madame AO AP, née le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante ;
Madame AQ AF,1re jumelle née le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeuran t à […]
Non comparante ;
Madame AR AS, née le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à Paopao PK 9,8 côté montagne 98728 Paopao, héritière de Teraihara Q ;
Non comparante ;
Monsieur AT Q,, né le […] à Paopao, de nationalité française, demeurant à Paopao derrière Ces – 98728 Moorea, héritier de Faupua Q ;
Non comparant ;
Monsieur le Curateur aux Biens et […], […], pour représenter les ayants droit inconnus ou absents de : O R, AV R ;
Non comparant ;
Madame AW AX épouse A, née le […] à Papeete, de nationalité française, […]
Non comparante ;
Madame AY AX épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, […]
Non comparante ;
Monsieur AZ BA, né le […] à Papeete, de nationalité française, […], ces 3 derniers légataires universels de BB R né le […] à Haapiti et décédé le […] à Papeete ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 31 août 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme C et M. D, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme BP-BQ ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme BP-BQ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par jugement n° 09/00117, n° de minute 316/ADD en date du 17 août 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, section 1, a ordonné le partage des terres PUNAREA 2, E, F, G, H, I et J, toutes sises à Moorea. Il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame M N Veuve AD BJ BK qui revendiquait un lot de 1.500 m2 sur la terre H pour venir aux droits de V a PARUPARU a W, elle-même fille de K a AA a L, fille de O R. Elle disait alors souhaiter être mise hors de cause pour les autres terres.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2017, Madame M N veuve AD BJ BK, représentée par Maître DUMAS, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame M N veuve AD BJ BK a demandé à la Cour de :
— Dire et juger que Madame M a N justifie parfaitement détenir de son mari BT AD BJ BK, des droits indivis sur les terres PUNUARE, E, F, G, H, I, J, revendiquées par O a R dont elle est ayant droit,
Par conséquent,
— Infirmer le jugement 316/ADD du 17 août 2016 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de Madame M a N
— Renvoyer l’affaire devant la chambre des terres du tribunal civil de première instance quant aux opérations de partage à entreprendre.
Par acte en date du 1er décembre 2017, Maître P s’est constitué aux intérêts de Madame BC AF épouse X, Madame BD X épouse Y, Monsieur AG AF, Monsieur AH AF, Madame AI AJ et Monsieur AK R (les consorts X-AF).
Madame AM AF, Monsieur AN AF, Madame AO AP, Madame AQ AF, Madame AR AS, Monsieur AT Q, Madame AW AX veuve A, Madame AY AX épouse B et Monsieur AZ BA n’ont pas été assignés devant la Cour.
Par conclusions déposée au greffe de la Cour le 12 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, les consorts X-AF demandent à la Cour de :
— Déclarer irrecevable Mme BE N veuve AD BJ BK ;
— Dire qu’elle n’a aucune qualité pour représenter des droits propres de son défunt mari ;
— Constater qu’elle ne justifie nullement venir à ses droits ;
— Relever que l’on ignore si le de cujus était père d’enfant(s) ;
— Relever qu’il est fait état de six frère(s) et s’ur(s) du de cujus, qui n’interviennent pas en la cause ;
— Déclarer Mme BE N veuve AD BJ BK irrecevable en son intervention ;
— Confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
— Le confirmer également sur le fond ;
— Donner acte aux concluants de ce qu’ils feront valoir leurs observations sur les attributions dans le cadre de l’expertise pour le partage demandé ;
— Condamner Mme BE N veuve AD BJ BK à payer à Mme BC AF BR X, Mme BD X BR Y, M. AG AF, M. AH AF, Mme AI AJ BR Z, M. AK R la somme de 1.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour intervention abusive, sans droit ni titre sur le terrain,
destruction de la végétation, menace et violation de propriété ;
— Condamner Mme BE N veuve AD BJ BK payer la somme de 400.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Dans ses écritures récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 3 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame M N veuve AD BJ BK maintient l’ensemble de ses demandes et de ses moyens exposés à sa requête.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 31 août 2018 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 18 octobre 2018. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2019, délibéré qui a du être prorogé. À l’audience du 28 février 2019, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 mars devant la Cour autrement composée. Le 14 mars, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2019.
MOTIFS :
Il appartient à Madame M N veuve AD BJ BK de démontrer qu’elle vient aux droits d’un des revendiquants originels des terres sur lesquelles elle revendique des droits de propriété indivis.
Sur l’origine de propriété des terres :
Les parties ne s’opposent pas sur les revendications.
La terre PUNAREA 2 sise à Haapiti (Moorea) a été revendiquée par devant le Conseil de district de Haapiti le 23 mars 1857 par Monsieur R BF.
Le procès-verbal de bornage n° 186 établi le 5 avril 1940 indique que la terre PUNAREA 2 est attribuée par décision du Conseil de district de Haapiti en date du 23 mars 1857 et procès verbal de partage en date du 18 juillet 1875 à R BF.
La terre E sise à Haapiti (Moorea) a été revendiquée par devant le Conseil de district de Haapiti le 24 décembre 1888 par Monsieur AV R, déclaration de propriété enregistrée et transcrite au bureau des hypothèques Vol. 12 n° 62.
Le procès-verbal de bornage n° 243 établi le 12 avril 1940 indique que la terre E est attribuée par déclaration de propriété en date du 24 décembre 1888 à Monsieur AV R, ainsi qu’une superficie de 2ha 33a et 20ca.
L’extrait de plan cadastral de la terre E indique que le propriétaire à la matrice est Monsieur AV R.
La terre F sise à Haapiti (Moorea) a été revendiquée par devant le Conseil de district de Haapiti le 20 décembre 1888 par Monsieur AV R, déclaration de propriété enregistrée et transcrite au bureau des hypothèques Vol. 12 n° 22.
Le procès-verbal de bornage n° 215 établi le 19 avril 1940 indique que la terre F est attribuée par déclaration de propriété en date du 20 décembre 1888 à Monsieur AV R, ainsi qu’une superficie de 3ha 70a et 80ca.
L’extrait de plan cadastral de la terre F indique que cette terre est propriété de Monsieur AV R.
La terre G sise à Papetoai (Moorea) a été revendiquée par devant le Conseil de district de Papetoai le 7 janvier 1889 par Monsieur AV R, déclaration de propriété enregistrée et transcrite au bureau des hypothèques.
Le procès-verbal de bornage n° 121 établi le 27 février 1941 indique que la terre G est attribuée par déclaration de propriété en date du 7 janvier 1889 à Monsieur AV R.
L’extrait de plan cadastral de la terre G (partie) indique que le propriétaire à la matrice est Monsieur AV R.
La terre H a été attribuée à Messieurs O R et AV R par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 21 mars 1893, enregistré le 23 décembre 1898 Vol. n° 272 n° 55.
Le procès-verbal de bornage n° 2 établi le 27 janvier 1941 indique que la terre H est attribuée par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 21 mars 1898 à Monsieur AV R et à Monsieur O R.
L’extrait de plan cadastrai de la terre H indique que cette terre est propriété de Monsieur O R et Monsieur AV R.
La terre I sise à Papetoai (Moorea) a été revendiquée par devant le Conseil de district de Papetoai le 13 décembre 1888 par Monsieur BG Q et Monsieur AV R, suivant déclaration de propriété enregistrée et transcrite au bureau des hypothèques Vol. 13 n° 29.
Le procès-verbal de bornage n° 148 établi le 28 février 1941 indique que la terre I est attribuée par déclaration de propriété en date du 13 décembre 1888 à Monsieur BG Q et Monsieur AV R.
L’extrait de plan cadastral de la terre I 1 (partie) indique que les propriétaires à la matrice sont Monsieur BG Q et Monsieur AV R.
La terre J sise à Papetoai (Moorea) a été revendiquée par devant le Conseil de district de Papetoai le 13 décembre 1888 par Monsieur BG Q BG et Monsieur AV R.
Le procès-verbal de bornage n° 88 établit le 19 février 1941 indique que la terre J est attribuée par déclaration de propriété en date du 13 décembre 1888 à Monsieur BG Q et Monsieur AV R.
L’extrait de plan cadastral indique que les propriétaires à la matrice sont Monsieur BG Q et Monsieur AV R.
Devant la Cour, Madame M N veuve AD BJ BK développe la dévolution successorale de O R. La Cour en déduit qu’elle soutient venir aux droits de O R.
Madame M N veuve AD BJ BK se disant ayant droit de O R, elle est sans lien avec AV R qui a revendiqué seul les terres E, F et G. Elle ne démontre pas davantage avoir des liens avec BG Q, qui a revendiqué avec AV R les terres I et J.
Il peut donc déjà être dit que Madame M N veuve AD BJ BK est irrecevable à intervenir au partage des terres E, F et G ainsi que des terres I et J.
Sur la dévolution successorale de O R, attributaire avec AV R de la terre H par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 21 mars 1893, enregistré le 23 décembre 1898 Vol. n° 272 n° 55 :
Les parties s’accordent pour dire que l’attributaire de la terre H dénommé O R a pour acte de naissance l’acte n°281 dressé le 27 octobre 1866. Il est dit dans le corps de l’acte que le nommé Faahei a FAAHOPU fils de R a BF et de S a L est né à Varari le […]. En marge, il est nommé Timona a R, fils de R a BF et de S a L. Il a été adopté par AC a Mahana.
Les consorts X-AF ont produit un acte de décès n°15 du district de Haapiti en date du 24 décembre 1926 dont il résulte que O R, fils de R et de S est décédé le […] à l’âge de 76 ans. La Cour constate que cet acte est cohérent avec l’acte de naissance de O R.
Madame M N veuve AD BJ BK produit comme acte de décès de O R, l’acte de décès dressé le 8 mai 1911 qui s’applique à AA a R dont il résulte qu’il est décédé le 7 mai 1911. AA a R est dit à cet acte fils de L et de mère inconnu. U a AA qui déclare sa mort dit être son fils et être âgé de 31 ans, AA a R ayant 58 ans au jour de sa mort.
Madame M N veuve AD BJ BK a produit une généalogie devant le premier juge. Devant la Cour elle y associe des actes d’état civil. De l’ensemble de ces pièces, il peut être reconnu que son époux AD AE BS BT AD BJ BK est fils de V a W, elle-même fille de K a L, s’ur de U a AA qui a dit être fils de AA a R à l’acte de décès de celui-ci du 8 mai 1911. La généalogie sur laquelle s’appuie Madame M N veuve AD BJ BK fait apparaître que AA a R, dit aussi L a R, père de l’auteur de son époux, K a L, est fils de R a METUAORE et de Paorai a MATAU.
La Cour constate que le revendiquant O R est né, à son acte de naissance de R a BF et de S a L. Il a été adopté par AC a Mahana. On ne retrouve donc pas dans la généalogie du revendiquant, les noms que l’on retrouve dans la généalogie de l’auteur de l’époux de Madame M N veuve AD BJ BK. Il est en effet difficile, les noms étant par trop éloignés phonétiquement, de considérer que O R né le […], de R a BF et de S a L, adopté par AC a Mahana, et AA a R, dit aussi L né vers 1853 à Faaa, de R a METUAORE et de Paorai a MATAU, sont une seule et même personne.
De plus, en première instance, le Curateur aux biens et successions vacants a indiqué ne pas avoir retrouvé de descendance de O R. Cette mention est également indiquée sur la fiche généalogique de celui-ci.
Le Curateur a également fait état, pour une autre terre que celle en cause devant la Cour, d’acte de vente en date du 23 février 1914 signé par O R et d’une procuration en date du 15 mars 1915 signé par O R. Il résulte de ces éléments que la personne mentionnée à l’acte de décès du 8 mai 1911, père de U a AA dont l’appelante dit que son époux est l’ayant droit, ne peut pas être le revendiquant de la terre.
Ainsi, la Cour dit que le revendiquant de la terre H, O R, est né le […]. Il est fils de R a BF et de S a L. Il a été adopté par AC a Mahana. Il est décédé le […] à l’âge de 76 ans.
Les écritures de Madame M N veuve AD BJ BK peuvent éventuellement aussi se comprendre en ce sens qu’elle soutiendrait que le revendiquant O R serait décédé sans postérité, sans qu’elle l’exprime clairement, et que sa succession aurait été reçue par son père BH AC a Mahana qui aurait eu pour fils AA a R né en 1853, dit aussi L a R ou Tevai A R, qui serait l’arrière grand-père de son époux.
Si la Cour retenait cette hypothèse, il n’en resterait pas moins qu’il n’est pas démontré que R a METUAORE et AC a Mahana, père BH du revendiquant, sont une seule et même personne.
Ainsi, si Madame M N veuve AD BJ BK démontre que son époux décédé est ayant droit de K a L, elle échoue à démontrer que celle-ci est ayant droit du revendiquant de la terre H, O R né le […] et décédé le […] et du père de celui-ci, R BF, qui a revendiqué la terre PUNAREA 2.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, section 1, n° 09/00117, n° de minute 316/ADD en date du 17 août 2016, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame M N Veuve AD BJ BK.
En l’absence d’appel interjeté à l’encontre des autres dispositions du jugement et alors que la question de la recevabilité de l’intervention de Madame M N veuve AD BJ BK est divisible de celle de l’ouverture du partage judiciaire, la Cour constate qu’elle n’est pas saisie des autres dispositions du jugement qui n’ont pas été débattues devant elle.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour intervention abusive, sans droit ni titre sur le terrain, destruction de la végétation, menace et violation de propriété :
La Cour constate que les faits d’intrusion par Madame M N veuve AD BJ BK, en décembre 2017, sur la terre H avec un engin de chantier ne sont pas démontrés par la production d’un constat d’huissier ou l’intervention des forces de l’ordre. Il est fait mention seulement de photos, qui n’ont pas été retrouvées au dossier, mais qui auraient été, quoi qu’il en soit, insuffisantes pour démontrer une violation de propriété.
Par ailleurs, compte tenu de la complexité des litiges fonciers, l’intervention volontaire de Madame M N veuve AD BJ BK ne peut pas en l’espèce être considérée comme abusive.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts X-AF de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X-AF les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Madame M N veuve AD BJ BK doit être condamnée à leur payer à ce titre.
Madame M N veuve AD BJ BK qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, section 1, n° 09/00117, n° de minute 316/ADD en date du 17 août 2016 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame M N Veuve AD BJ BK ;
CONSTATE que la Cour n’est pas saisie des autres dispositions du jugement qui n’ont pas été débattues devant elle ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame M N veuve AD BJ BK à payer à Madame BC AF épouse X, Madame BD X épouse Y, Monsieur AG AF, Monsieur AH AF, Madame AI AJ et Monsieur AK R la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Madame M N veuve AD BJ BK aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2019.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. BP-BQ Signé : G. RIPOLL
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