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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23DA01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2023, N° 2004145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575538 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et M. F… E… agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D… E… et B… E… ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à leur verser la somme globale de 51 989,58 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de Mme C… par cet établissement.
Par un jugement n° 2004145 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 11 juillet 2023 et 9 septembre 2024, Mme A… C… devenue Mme A… G… et M. F… E… agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D… E… et B… E…, représentés par Me Opovin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CHU de Lille à verser :
la somme de 31 914,59 euros à Mme A… G…
la somme de 11 250 euros à M. F… E… ;
la somme de 7 500 euros à Mme A… G… et M. F… E… en leur qualité de représentants légaux de D… ;
la somme de 7 500 euros à Mme A… G… et M. F… E… en leur qualité de représentants légaux de B… ;
3°) d’assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de leur demande préalable d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 1 800 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CHU de Lille a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans le suivi et la prise en charge de Mme G… et a manqué à son obligation d’information ;
- le CHU devra produire les pages manquantes du monitoring réalisé lors de l’admission de Mme G… ;
- la perte de chance d’éviter le dommage doit être fixée à hauteur de 75 % ;
- Mme G… a droit, après application du taux de perte de chance, aux sommes de :
1 578,37 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire pour la garde de ses enfants jusqu’au 16 juillet 2019 ;
156,72 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise ;
6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
1 334,07 euros, après application du déficit fonctionnel temporaire ;
4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
4 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
3 447,23 euros au titre des frais funéraires ;
11 250 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la perte de son enfant à naître ;
- M. E… a droit à la somme de 11 250 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- D… et B… E…, frères de l’enfant à naître, ont droit chacun à la somme de 7 500 euros au titre de leur préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le CHU de Lille, représenté par la Selarl le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ni de manquement à son obligation d’information qui serait à l’origine de conséquences sur la prise en charge de l’intéressée ;
- à titre subsidiaire, la perte de chance ne saurait excéder 30 % ;
- les frais d’assistance par tierce personne et le préjudice sexuel ne sont pas en lien avec la faute ;
- les indemnités accordées à Mme A… G… ne sauraient excéder, avant application du taux de perte de chance, les sommes de :
1 456 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
1 397,23 euros au titre des frais funéraires ;
960,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- le préjudice d’incidence professionnelle de Mme A… G… n’est pas caractérisé et son préjudice d’affection est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- le préjudice d’affection de M. E… et de ses deux enfants ne saurait excéder les sommes respectives de 12 500 euros et 7 500 euros.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai ainsi qu’à celle de Roubaix-Tourcoing qui n’ont pas produit de mémoire.
Mme A… G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public
- et les observations de Me Opovin pour Mme G… et M. E….
Considérant ce qui suit :
Estimant avoir été victime d’agissements fautifs du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille dans le cadre du suivi de sa troisième grossesse au cours de laquelle a été constatée, le 16 mars 2019, la mort fœtale in-utero de son enfant, Mme A… G… ainsi que son conjoint, M. F… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D… E… et B… E…, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire, dont le rapport a été remis le 19 mars 2020. Ils ont ensuite demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le CHU de Lille à leur verser une somme globale de 51 989,58 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Ils relèvent appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…).
D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d’une chance d’éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Enfin, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé (…). Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme G…, qui débutait alors son neuvième mois de grossesse, s’est présentée le 15 mars 2019 aux alentours de 10h00 aux urgences de la maternité du CHU de Lille en raison de contractions et de douleurs abdominales importantes. Le lendemain matin à 8h, il a été constaté lors de l’examen gynécologique, l’absence de rythme cardiaque fœtal. Les examens pratiqués ont confirmé la mort du fœtus in-utero des suites d’une rupture utérine.
Il résulte de l’instruction que l’échographie réalisée lors de l’admission de Mme G… n’a montré aucune anomalie du placenta ou du liquide amniotique. Si des épisodes de ralentissement du rythme cardiaque fœtal ont été constatés entre 11h35 et 14h00, justifiant le transfert de la patiente dans le service d’obstétrique, il résulte de l’expertise que le rythme cardiaque fœtal s’est ensuite normalisé sans contraction utérine avec un seul épisode de tachycardie à 19h et que la seconde échographie effectuée à 20 h s’est également avérée normale. Si l’expert a relevé que l’examen clinique prévu à 21 h n’a pas été réalisé et que la surveillance obstétricale de Mme G… aurait dû être renforcée dans la nuit du 15 au 16 mars, l’intéressée étant dans l’impossibilité d’alerter l’équipe obstétricale compte tenu de son état de somnolence consécutif à l’administration d’un antalgique et du dysfonctionnement de la sonnette de sa chambre, il résulte également de l’expertise que l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal réalisé entre 23h30 et 0h45 n’a révélé aucune anomalie notable et que la surveillance obstétricale ne s’imposait pas de manière continue en l’absence de commencement du travail obstétrical. L’expert a précisé à ce titre que la rupture utérine subie par Mme G… a été brutale et non précédée des signes précurseurs et qu’elle présente un caractère exceptionnel en raison de sa survenue avant le début du travail obstétrical, la rupture utérine survenant dans 75 à 80 % des cas lors d’une tentative d’accouchement par voie naturelle. En outre, il résulte de l’instruction et plus particulièrement des mentions portées sur le dossier médical de la patiente que le CHU de Lille avait nécessairement connaissance du caractère compliqué des deux précédentes grossesses de Mme G… marquées pour la première en 2009 par une césarienne pour dystocie cervicale et pour la seconde en 2014 par une hémorragie très importante, ainsi que du risque de rupture utérine. À cet égard, aucun élément de l’instruction ne caractérise une mauvaise appréhension du risque obstétrical de la grossesse de Mme G…, par l’équipe médicale ayant assuré sa prise en charge. Enfin, si l’expert a par ailleurs retenu, au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur « le suivi et l’orientation de femmes enceintes en fonction des situations à risques identifiés », que la patiente, porteuse d’un utérus cicatriciel aurait dû bénéficier, au cours du huitième mois de sa grossesse, de l’avis d’un gynécologue-obstétricien sur le choix du mode d’accouchement, il ne résulte pas de l’instruction que ce manquement dans le suivi obstétrical de la patiente, ainsi que par voie de conséquence dans l’obligation d’information pesant sur le CHU de Lille à ce titre, a eu une incidence dans la prise en charge de Mme G… le 15 mars 2019 dès lors qu’il n’apparaît pas qu’elle présentait, avant cette rupture utérine survenue un mois avant le terme prévu de sa grossesse dans les conditions précédemment rappelées, de symptômes susceptibles de conduire à un déclenchement de son accouchement par voie basse ou à la pratique d’une césarienne.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Lille n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans le suivi obstétrical de Mme G…, dans sa prise en charge médicale ou dans l’information de la patiente, à l’origine de la rupture utérine dont elle a été victime ou d’une perte de chance d’éviter ce dommage.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de diligenter de mesure d’instruction supplémentaire, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Lille qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… G…, à M. F… E… et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Copie en sera adressée aux caisses primaires d’assurance maladie de Lille-Douai et de Roubaix Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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