Rejet 2 novembre 2023
Réformation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 novembre 2023, N° 2101723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575539 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille et le centre hospitalier (CH) de Dunkerque à lui verser la somme totale de 1 304 656 euros, déduction faite de la somme de 200 000 euros perçue de la part de la compagnie d’assurances Axa, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de sa prise en charge par ces deux établissements le 2 novembre 2014.
Par un jugement no 2101723 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, ainsi que celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, intervenue en cours d’instance aux fins d’obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de M. E….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. E…, représenté par la SCP Royaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2023 ;
2°) avant dire droit, d’ordonner une expertise ;
3°) de condamner in solidum le CHU de Lille et le CH de Dunkerque à lui verser une somme totale de 1 304 656 euros, déduction faite de la somme de 200 000 euros perçue de la part de la compagnie d’assurances Axa, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge par ces deux établissements le 2 novembre 2014 ;
4°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux CPAM des Ardennes et de la Haute-Marne ;
5°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Lille et du CH de Dunkerque les entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Lille et du CH de Dunkerque une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à venir.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n’était pas tardive ;
- le CH de Dunkerque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité consistant en un retard de prise en charge de son ischémie ;
- le CHU de Lille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité consistant en un retard de prise en charge de son ischémie ;
- ces retards de prise en charge lui ont fait perdre une chance d’éviter l’amputation de sa jambe droite à hauteur de 95% ;
- il est fondé à solliciter, en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes : 21 525 euros au titre de l’assistance tierce personne, 884 923,44 euros au titre de la perte de gains professionnels, 400 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 4 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 62 400 euros au titre du préjudice d’agrément, 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ; soit une somme totale de 1 583 848,44 euros avant application du coefficient de perte de chance, et 1 304 656 euros après application de ce coefficient et déduction faite de l’indemnisation obtenue par son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la CPAM de la Haute-Marne, représentée par Me de Berny, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2023 ;
2°) avant dire droit, de désigner un expert afin qu’il se prononce sur la prise en charge de M. E… par le CHU de Lille et le CH de Dunkerque et sur la détermination du lien médical existant entre les débours de la CPAM de la Haute-Marne et la prise en charge de M. E… ;
3°) à titre principal, de condamner in solidum le CHU de Lille et le CH de Dunkerque à lui verser la somme de 861 139,22 euros avec les intérêts à taux légal à compter du 1er juin 2022 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum le CHU de Lille et le CH de Dunkerque à lui verser la somme de 111 142,81 euros au titre de ses débours échus au 1er juin 2021, avec les intérêts à taux légal à compter du 1er juin 2021, et les prestations échues et à échoir depuis le 1er juin 2021 au fur et à mesure de leur service, au coût effectivement supporté par la caisse et sans plafond ;
5°) de condamner in solidum le CHU de Lille et le CH de Dunkerque à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
6°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Lille et du CH de Dunkerque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le CH de Dunkerque, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête de M. E… et au rejet des conclusions de la CPAM de la Haute-Marne, et par la voie de l’appel incident, demande à la cour :
1°) de réformer l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge définitive de M. E… les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de M. E… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la demande de première instance de M. E… était tardive ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 17 octobre 2024, le CHU de Lille, représenté par la SELARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Haute-Marne.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la demande de première instance de M. E… était tardive ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage ;
- M. E… a été indemnisé par sa compagnie d’assurance pour l’assistance tierce personne, le préjudice esthétique, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, et ne peut donc demander une indemnisation complémentaire à ce titre ;
- la CPAM de la Haute-Marne ne justifie pas que les sommes qu’elle réclame sont en lien avec un éventuel manquement imputable au CHU de Lille, alors que les prestations dont elle demande le remboursement sont en lien avec l’accident initial dont a été victime M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Bali pour le CH de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, alors âgé de trente-quatre ans, a été victime d’un accident de motocross le 2 novembre 2014 à 10 heures. Il a été admis au service des urgences du centre hospitalier (CH) de Dunkerque à 11h57, où lui a été diagnostiqué une fracture du plateau tibial gauche avec un pouls pédieux négatif. L’intéressé a subi une réduction de la fracture, et un angioscanner a ensuite été effectué à 14h23 révélant une amputation de l’artère tibiale postérieure gauche au niveau du tiers supérieur. M. E… a alors été transféré en urgence au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille où il a été admis à 17 heures pour une ischémie aigüe du genou. Un pontage a été réalisé sous anesthésie à 18h38. Le 3 novembre 2014, le patient a été transféré en secteur d’hospitalisation de chirurgie générale et vasculaire. M. E… a développé, dans les suites de l’intervention, un syndrome des loges et un début de nécrose qui a conduit, le 9 novembre 2014, à l’amputation transfémorale de son membre inférieur gauche.
Par une ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal administratif de Lille a ordonné, à la demande de M. E…, une expertise confiée en dernier lieu aux docteurs B… et F…. Ces derniers ont déposé leur rapport le 21 octobre 2019. Par deux courriers du 25 mars 2020, M. E… a demandé aux centres hospitaliers de Lille et de Dunkerque l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec sa prise en charge au sein de ces deux établissements. Ces demandes ont fait l’objet de deux refus exprès, le 28 mai 2020 pour le CHU de Lille et le 21 juillet 2020 pour le CH de Dunkerque.
M. E… a saisi le 9 mars 2021 le tribunal administratif de Lille d’une demande de condamnation solidaire de ces deux établissements. Par un jugement du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
M. E… relève appel de ce jugement et demande à la cour la condamnation solidaire du CHU de Lille et du CH de Dunkerque à lui verser une somme totale de1 304 656 euros, déduction faite de la somme de 200 000 euros perçue par la compagnie d’assurances Axa. La CPAM de la Haute-Marne, dont la demande présentée en première instance a également été rejetée par le tribunal, demande également l’annulation de ce jugement et la condamnation solidaire du CHU de Lille et du centre hospitalier de Dunkerque à lui rembourser les débours qu’elle a exposés pour le compte de M. E….
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le CH de Dunkerque :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. E… a été pris en charge par les urgences du CH de Dunkerque à 11h57 le 2 novembre 2014, et qu’il a été constaté à cette occasion une absence de pouls pédieux. La réduction de fracture est intervenue prioritairement à 13h40, conformément aux règles de l’art selon les experts, non contredits sur ce point, dès lors que l’absence de vascularisation du pied pouvait résulter de la fracture. Le CH de Dunkerque n’a donc pas commis de faute dans sa prise en charge en procédant, en priorité, à la réduction de la fracture.
Une fois la fracture réduite, l’équipe médicale constatant l’absence de revascularisation du pied, un angioscanner a permis d’identifier une amputation de l’artère tibiale postérieure gauche au niveau du tiers supérieur et une demande de prise en charge en urgence a été effectuée auprès du CHU de Lille à 14h58, avant même la fin de l’intervention chirurgicale survenue à 15h05, en raison de l’indisponibilité du seul chirurgien vasculaire de l’établissement. Le CH de Dunkerque n’a dès lors commis aucune faute en organisant dans les plus brefs délais le transfert de M. E… au sein d’un autre établissement de santé à même de le prendre en charge dans des conditions conformes aux règles de l’art. À cet égard, si M. E… et la CPAM de la Haute-Marne reprochent au CH de Dunkerque de n’avoir pas produit le tableau des gardes, ils ne contestent pas sérieusement l’indisponibilité du seul chirurgien vasculaire exerçant au sein de l’établissement, ayant justifié le transfert de M. E… vers un autre établissement de santé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le CHU de Lille :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, pour satisfaire à la demande de prise en charge de M. E…, le CHU de Lille a décidé un transport héliporté, qui était le moyen de locomotion le plus rapide. M. E… a ainsi été admis au sein du CHU de Lille à 16h54, a été vu en consultation d’anesthésie à 17h40 et est entré au bloc à 18h38 où il a subi un pontage. Ce délai de deux heures correspond, selon les experts qui ne sont pas sérieusement contestés sur ce point, à un délai normal de prise en charge d’un patient compte tenu des obligations pré-opératoires à réaliser. Dès lors, le délai de prise en charge de M. E… au sein de cet établissement ne revêt pas un caractère fautif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance de M. E…, ni d’ordonner de nouvelle expertise, que M. E… et la CPAM de la Haute-Marne ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Sur la déclaration de jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable aux CPAM des Ardennes et de la Haute-Marne, qui ont été régulièrement mises en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par M. E…, tendant à ce que l’arrêt soit déclaré commun et opposable aux CPAM des Ardennes et de la Haute-Marne doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt :
Aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ». Et aux termes de l’article L. 11 du même code : « Les jugements sont exécutoires. ». Aucune disposition particulière ne fait obstacle, en l’espèce, au caractère exécutoire du présent arrêt. Par suite, les conclusions tendant à ce que la cour déclare le présent arrêt exécutoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 287,60 euros par deux ordonnances du 13 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive de M. E….
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Lille et du CH de Dunkerque, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. E… et la CPAM de Haute-Marne demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CH de Dunkerque et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 287,60 euros sont mis à la charge de M. E….
Article 4 : Le jugement no 2101723 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : M. E… versera au centre hospitalier de Dunkerque une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Dunkerque et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Copie en sera adressée pour information au docteur C… F…, au docteur D… B…, experts, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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