CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13 novembre 2025, 24DA00003, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 10 avril 2018
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TA Lille
Rejet 2 novembre 2023
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CAA Douai
Réformation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de prise en charge tardive

    La cour a estimé que la demande de première instance était tardive et que les établissements n'avaient pas commis de faute dans la prise en charge.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les responsabilités

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, les éléments de preuve étant suffisants.

  • Rejeté
    Retards de prise en charge ayant causé des préjudices

    La cour a estimé que les délais de prise en charge étaient conformes aux règles de l'art et n'ont pas causé de préjudice.

  • Rejeté
    Demande de déclaration de jugement commun

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le jugement commun et opposable aux CPAM.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des débours exposés

    La cour a rejeté la demande de la CPAM, estimant qu'elle ne justifiait pas le lien entre les sommes réclamées et un éventuel manquement des établissements.

  • Accepté
    Demande de mise à la charge des dépens

    La cour a accepté cette demande, considérant que M. E… devait supporter les frais de l'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA00003
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00003
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 2 novembre 2023, N° 2101723
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052575539

Sur les parties

Texte intégral

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