Annulation 4 octobre 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 octobre 2024, N° 2207533 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575544 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé, d’une part, d’abroger l’arrêté du 2 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2207533 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er août 2022, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment que la menace à l’ordre public est en l’espèce caractérisée ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant monténégrin né le 11 avril 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2003 accompagné de son épouse, de nationalité serbe, et de leur fils. Six autres enfants sont nés de leur union sur le territoire français entre 2006 et 2021. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet du Nord a fait obligation à M. E… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le 9 mars 2022, B…, la fille cadette des époux E… née le 25 janvier 2009, a acquis la nationalité française sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 21-11 du code civil. Par une lettre du 11 mai 2022, M. E… a demandé au préfet du Nord d’abroger l’arrêté du 2 février 2021 dès lors qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en sa qualité nouvelle de parent d’enfant français. Par une décision du 1er août 2022, le préfet a rejeté cette demande d’abrogation et a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E… en sa qualité de parent d’enfant français. Celui-ci a alors demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision. Par un jugement du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. E… un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet du Nord a relevé, d’une part, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un tel titre et, d’autre part, que sa présence en France est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Il a en outre refusé d’abroger son arrêté du 2 février 2021 obligeant M. E… à quitter sans délai le territoire français et interdisant son retour sur le territoire français de trois ans, au motif de l’absence de circonstance nouvelle au sens des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant français.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit ci-dessus qu’à la date de la décision en litige, M. E… vit en France avec son épouse et ses six enfants. Le 9 mars 2022, sa fille B…, née le 25 janvier 2009, a acquis la nationalité française. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été incarcéré en Belgique du 9 décembre 2010 au 12 août 2011, a été condamné par un jugement du 29 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit. M. E… a en outre été interpellé et placé en garde à vue le 1er février 2021 pour conduite sans permis et infraction à la législation sur les stupéfiants. Compte tenu de la gravité de l’ensemble de ces faits, c’est à bon droit que le préfet du Nord a estimé que la présence en France de l’intéressé est constitutive d’une menace pour l’ordre public. En application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance fait obstacle à la délivrance à M. E… de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 du même code et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il s’était fondé sur ce seul motif.
D’autre part, eu égard à ce qu’il vient d’être dit et en l’absence de circonstance nouvelle tenant au droit de M. E… à disposer, de plein droit, d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, seule invoquée par l’intéressé, l’arrêté du 2 février 2021 n’est pas devenu illégal, contrairement à ce qu’il soutient. Le préfet n’était ainsi pas tenu de l’abroger.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’intervention d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, pour annuler la décision du 1er août 2022 en litige. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens invoqués :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D…, adjoint à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet du préfet du Nord, en vertu respectivement d’un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et fait qui la fondent, et est dès lors suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E… préalablement à son édiction.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. E… est entré en France pour la première fois en 2003 avec son épouse Mme C…, ressortissante serbe, avec laquelle il a eu huit enfants nés en 2003, 2006, 2009, 2010, 2013, 2016 et 2021, il ne justifie toutefois pas du caractère habituel de son séjour en France avant la fin de l’année 2015 alors qu’il a séjourné en Belgique du 9 décembre 2010 au 12 août 2011 où il y a exécuté une peine d’emprisonnement. Il s’est en outre soustrait à l’exécution de trois mesures d’éloignement les 29 mars 2017, 9 octobre 2019 et 2 février 2021, dont les deux dernières, confirmées par les juridictions administratives, étaient assorties d’interdiction de retour respectives de deux et trois ans. L’intéressé, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ne fait par ailleurs état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale et de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine ou celui de son épouse, qui se maintient également irrégulièrement sur le territoire français. La seule circonstance que sa fille B…, née le 25 janvier 2009 et scolarisée en classe de 4ème à la date de la décision attaquée, ait acquis la nationalité française le 9 mars 2022 ne saurait caractériser un tel obstacle. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi au regard de ce qui a été dit au point 6 sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas plus des pièces qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 1er août 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation, à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. E… devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2207533 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… E….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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