Rejet 16 mai 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 mai 2024, N° 2200049-2201296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575541 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, par deux requêtes distinctes, d’annuler, d’une part, la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Soissons a procédé à son évaluation au titre de l’année 2021 et, d’autre part, la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Soissons a procédé à son évaluation au titre de l’année 2021, la décision du directeur de ce centre hospitalier fixant le coefficient de la prime variable, et la décision du 18 février 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement no 2200049-2201296 du 16 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 juillet 2024, M. A…, représenté par la SELARL Ingelaere Partners, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Soissons a procédé à son évaluation au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 9 novembre 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le compte rendu de l’évaluation lui a été transmis au-delà du délai d’un mois prévu par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- l’appréciation de ses mérites professionnels est entachée d’erreur manifeste ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le centre hospitalier de Soissons, représenté par Me Bacquet-Brehant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 4 mars 2025, le centre hospitalier de Soissons a informé la cour du décès de M. A….
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, Mme C… D…, représentée par la SELARL Ingelaere Partners, déclare reprendre l’instance engagée par M. B… A…, décédé le 7 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le centre hospitalier de Soissons conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la reprise d’instance par Mme D… est irrecevable, faute pour elle de justifier de sa qualité d’héritière de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2200049-2201296 du 16 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté les demandes de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Soissons a procédé à son évaluation au titre de l’année 2021, la décision du directeur de ce centre hospitalier fixant le coefficient de la prime variable, et la décision du 18 février 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a rejeté son recours gracieux. M. A… a relevé appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2021. M. A… est décédé en cours d’instance, le 7 septembre 2024. Mme C… D…, se présentant comme sa concubine, a déclaré reprendre l’instance engagée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le centre hospitalier de Soissons :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
En l’espèce, la cour a été informée du décès de M. A… par une lettre du centre hospitalier de Soissons du 4 mars 2025, reçue postérieurement au dépôt par celui-ci de son mémoire en défense le 19 septembre 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l’affaire était en état d’être jugée à la date de la notification du décès de M. A… à la cour, sans qu’il y ait besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en reprise d’instance présenté par Mme D….
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions des articles 9 à 15 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, qui organisent les modalités d’évaluation des agents titulaires relevant des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements de santé, que le compte rendu d’évaluation de l’agent doive lui être notifié dans un délai d’un mois suivant la tenue de l’entretien. Dès lors, le vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct d’un fonctionnaire, à l’occasion de l’entretien professionnel de ce dernier, sur sa manière de servir.
Il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne les six objectifs assignés à M. A… au titre de l’année 2021, l’intéressé en a atteint deux et rempli partiellement quatre autres. Le rapport daté du 19 octobre 2021 établi par le chef d’établissement, annexé au compte rendu litigieux et relatif à « la manière de servir et l’évaluation 2021 de Monsieur B… A… » mentionne toutefois que l’intéressé manifeste un désintérêt par rapport aux missions confiées et qu’il n’exerce pas ses responsabilités de manière suffisamment engagée de telle sorte que des projets qui lui sont confiés ne sont pas finalisés. Des mentions d’une teneur similaire avaient déjà été portées sur le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, où il lui était demandé de développer davantage ses capacités d’encadrement ainsi que de piloter avec plus de méthode et d’efficacité les dossiers dont il a la charge. La circonstance que M. A… a rempli deux de ses objectifs et non simplement un ainsi que le mentionne le compte rendu litigieux et ses affirmations selon lesquelles deux de ses objectifs n’ont été que partiellement atteints, en raison de la crise sanitaire et d’un congé pour raison de santé, ne sauraient remettre en cause, à elles-seules, l’appréciation générale portée par son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir en tant que celui-ci a estimé que « M. A… doit encore progresser dans son investissement », cette appréciation mentionnant au surplus que le requérant est « d’un tempérament agréable et ouvert ». Dès lors, le directeur du centre hospitalier de Soissons n’a commis aucune erreur manifeste.
Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors au demeurant que M. A… a vu sa note augmenter lors de son évaluation au titre de l’année 2022, ainsi que son coefficient de prime variable, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par M. A…, Mme D… et le centre hospitalier de Soissons au titre des frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au centre hospitalier de Soissons.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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