Rejet 28 août 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 août 2024, N° 2406672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575545 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence.
Par un ordonnance n° 2406672 du 28 août 2024, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté l’assignant à résidence du 25 juin 2024 n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 6 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ne lui ayant pas été notifié, il n’a pas acquis de caractère exécutoire permettant de prendre, sur ce fondement, une décision d’assignation à résidence ;
- le préfet du Pas-de-Calais ne justifie pas la nécessité de recourir à l’assignation de longue durée fondée sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’exécution de son éloignement à destination de l’Algérie.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 février 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 25 juin 2024, le même préfet a assigné l’intéressé à résidence. M. A… relève appel de l’ordonnance n° 2406672 du 28 août 2024 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… a été assigné à résidence sans procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu notification, le 27 novembre 2023, de l’arrêté du 23 novembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée, portant assignation à résidence, ne pouvait être prise à son encontre faute de caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
En dernier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’autorité administrative, en cas de report de l’éloignement, d’autoriser un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire à s’y maintenir provisoirement en l’assignant à résidence. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que le préfet, après avoir constaté que M. A… était démuni de tout document de voyage, a estimé qu’il n’était pas possible de connaître le délai de délivrance à l’intéressé d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement à destination de l’Algérie dont M. A… a fait l’objet le 23 novembre 2023 ne pouvant pas être regardée comme susceptible d’intervenir dans une perspective raisonnable, une mesure d’assignation à résidence pouvait légalement être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Clément.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C RegnierLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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