Rejet 3 avril 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2024, N° 2102289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575540 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | société Relyens Mutual Insurance ( RMI ), société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ) c/ SHAM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue la société Relyens Mutual Insurance (RMI) a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler le titre de recettes n°2021-53 émis le 25 janvier 2021 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 19 784,61 euros qui y est mentionnée.
L’ONIAM a demandé à titre reconventionnel :
- à ce que la somme due sur le fondement du titre exécutoire soit assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 février 2021, eux-mêmes capitalisés à compter du 26 février 2022 et à chaque échéance annuelle ;
- la condamnation de la SHAM à lui verser une pénalité correspondant à 15% de la somme en litige en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 19 784,61 euros, assortie des intérêts à taux légal capitalisés, en cas d’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme.
Par un jugement no 2102289 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SHAM et l’a condamnée à verser les intérêts à taux légal capitalisés sur la somme de 19 784,61 euros à compter du 26 février 2021 ainsi qu’une somme de 2 967,69 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2024 et 7 février 2025, la société RMI, représentée par la SELARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le titre de recettes n°2021-53 émis le 25 janvier 2021 par l’ONIAM, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 19 784,61 euros mise à sa charge par ce titre et de rejeter les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- les fautes reprochées au centre hospitalier (CH) d’Arras ne sont pas établies ;
- le lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage n’est pas démontré ;
- à titre subsidiaire seule une part des préjudices subis pourrait être la conséquence de la faute alléguée ;
- la demande reconventionnelle de l’ONIAM est irrecevable dès lors qu’il a fait le choix d’émettre un titre exécutoire ;
- cette demande n’est pas fondée dès lors qu’aucun intérêt n’a pu courir avant l’intervention du jugement du tribunal administratif ;
- la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique n’est pas justifiée dès lors que la responsabilité du CH d’Arras ne présentait pas un caractère manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société RMI ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société RMI, à titre reconventionnel, au paiement d’une somme de 19 784,61 euros assortie des intérêts à taux légal capitalisés et, en tout état de cause, de la condamner au paiement d’intérêts à taux légal à compter du 26 février 2021, sur la somme de 19 784,61 euros, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 février 2022 et à chaque échéance annuelle et de la condamner au paiement de la somme de 2 967,69 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de la société RMI une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le CH d’Arras a commis une faute dans le choix de la thérapeutique et n’a pas prodigué des soins appropriés à l’état de la patiente ;
- le CH d’Arras a commis une faute en décidant de procéder au rétablissement de la continuité digestive compte tenu de l’état de santé de la patiente ;
- le lien de causalité entre ces fautes et le dommage est établi ;
- il est en droit de demander le paiement des intérêts et de leur capitalisation ;
- le versement de la pénalité est particulièrement justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été diagnostiquée en 2016 d’une tumeur du bas rectum, traitée par chimiothérapie. Une imagerie à résonnance médicale réalisée en janvier 2017 a permis de constater la disparition de la lésion tumorale, avec apparition de petites formations ganglionnaires résiduelles. Mme A… a été opérée le 24 janvier 2017 à l’hôpital privé de Bois Bernard, et est rentrée à son domicile le 2 février suivant. Quelques heures plus tard, elle a été conduite par les services d’urgences au centre hospitalier (CH) d’Arras et opérée dans la nuit du 2 au 3 février 2017 en raison d’un choc septique avec péritonite diffuse. Un démontage de l’anastomose, une colostomie terminale du côlon abaissée dite « procédure de Hartmann », et une toilette péritonéale avec lame dans le pelvis ont été réalisées, associées à la prescription d’une antibiothérapie. Mme A… a regagné son domicile le 21 mars 2017, mais le 21 avril 2017 une fistule recto-vaginale a été diagnostiquée. Un drain est posé le 25 avril suivant. Le 9 octobre 2017, il est constaté un vagin propre sans écoulement avec persistance de la fistule d’un centimètre de diamètre à huit centimètres de la vulve. Le 26 février 2018, Mme A… est opérée pour le rétablissement de la continuité digestive, mais l’opération échoue, la patiente développant une hémorragie justifiant son admission en réanimation. Les suites ont été marquées par une désunion de la cicatrice de laparotomie, traitée par un méchage et par des soins locaux. Le 28 mars 2018, la patiente a été opérée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille pour réalisation d’une pyélostomie droite sous scanner pour fistule utérovaginale droite post-chirurgicale. Les suites de la prise en charge seront marquées par plusieurs débouchages et hospitalisations en raison de troubles urinaires et néphrologiques persistants. Mme A… a conservé des séquelles de ces interventions, notamment en raison de la colostomie.
Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge, Mme A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a confié une mission d’expertise à un chirurgien viscéral le 15 février 2018. A l’issue du dépôt du rapport d’expertise, la CCI a émis un avis le 2 avril 2019 en faveur d’une prise en charge des préjudices subis par Mme A… par l’assureur du CH d’Arras, la SHAM. Par un courrier du 23 mai 2019, la SHAM a informé l’ONIAM de son refus d’adresser une offre d’indemnisation. Mme A… étant décédée en 2019, ses ayants droit ont saisi l’ONIAM d’une demande de substitution en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’ONIAM a conclu avec les ayants droit de Mme A… des protocoles transactionnels les 19, 22 et 23 novembre 2020 pour un montant total de 19 784,61 euros. En conséquence, l’ONIAM a émis le 25 janvier 2021 un titre exécutoire n°2021-53 à l’encontre de la SHAM afin de recouvrer la somme de 19 784,61 euros versée aux ayants droit de Mme A….
Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lille, saisi par la SHAM, a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à ce qu’elle soit déchargée du paiement de la somme de 19 784,61 euros, l’a condamnée à verser à l’ONIAM les intérêts à taux légal capitalisés sur la somme de 19 784,61 euros à compter du 26 février 2021 ainsi qu’une somme de 2 967,69 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
La SHAM, devenue la société RMI, relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin de décharge et qu’il a fait droit aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM. Celui-ci réitère, à titre subsidiaire, ses conclusions reconventionnelles.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, si la société RMI soutient que le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
D’autre part, contrairement à ce que soutient la société RMI, l’ONIAM est recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la somme due sur le fondement du titre exécutoire soit assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. La société RMI n’est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir accueilli ces conclusions qui n’étaient pas irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’ONIAM s’est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d’indemnisation, il est subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Ainsi, lorsque l’ONIAM émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Il incombe alors au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, s’ils étaient fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si une reprise chirurgicale de l’anastomose colorectale s’imposait lors de l’arrivée de Mme A… aux urgences du CH d’Arras, le choix d’une intervention dite de Hartmann n’était pas conforme aux règles de l’art en présence d’une anastomose colorectale très basse avec un lâchage partiel qui exposait la patiente à des risques importants. L’expert souligne ainsi que le rétablissement de la continuité digestive est toujours de principe difficile après cette intervention, et qu’en raison d’un lâchage en partie basse du colon, le choix opéré par le CH d’Arras rendait le rétablissement de la continuité digestive impossible. Sur ce point, la société RMI produit un article de langue anglaise « Gestion et issue d’une fuite anastomique après une chirurgie du côlon », ainsi qu’un rapport critique établi par un professeur spécialisé en cancérologie. Il résulte toutefois de ces pièces que, d’une part, la traduction libre proposée de l’article scientifique dans les écritures de l’appelante mentionne que traditionnellement, le traitement d’une fuite anastomique consiste en une résection de l’anastomose avec création d’une stomie terminale, ce qui présente pour avantages de contrôler la septicémie et favorise le rétablissement de la continuité digestive. D’autre part, si certains auteurs recommandent une procédure de Hartmann quand plus de la moitié de la circonférence de l’anastomose est rompue, il ne résulte pas de l’instruction que tel était le cas de Mme A…. À cet égard, le rapport critique susmentionné indique que le médecin en cours d’intervention a constaté une ischémie du colon gauche remontant jusque l’angle gauche, imposant le recours à l’intervention dite de Hartmann. Toutefois, les allégations du rapport critique, non soumises à l’expert, ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. Dès lors, ledit rapport critique ne saurait permettre, à lui seul, de remettre en cause les conclusions expertales. Ainsi, la faute tenant à la réalisation non conforme aux règles de l’art d’une intervention de Hartmann retenue par l’expert en chirurgie viscérale désigné par la CCI doit être regardée comme établie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi une intervention chirurgicale le 26 février 2018 ayant pour objet de rétablir la continuité digestive, malgré la présence d’une fistule recto-vaginale persistante d’un centimètre de diamètre, à huit centimètres de la vulve. L’expert précise que la décision d’opérer, dans ce contexte, exposait Mme A… à des risques considérables de raviver la fistule recto-vaginale, et de léser l’uretère. Or, dans les suites de cette opération, Mme A… a subi de nombreuses complications urologiques et gynécologiques, confirmant la réalisation des risques mentionnés. Il résulte du compte rendu opératoire de l’intervention que, dès l’incision, les chirurgiens ont été confrontés à des adhérences massives, qu’ils ont toutefois tenté de progresser dans l’intervention, ce qui a provoqué une hémorragie massive de la patiente justifiant son transfert en réanimation ainsi qu’une hystérectomie totale. Dans ces circonstances, le choix de tenter un rétablissement de la continuité digestive le 26 février 2018 est fautif, sans qu’importe les circonstances qu’un délai de treize mois a séparé les deux opérations et que la fistule devait être refermée à l’occasion du rétablissement de la continuité.
Enfin, un patient peut prétendre à la réparation des troubles ayant résulté d’un traitement prescrit dans des conditions fautives, dès lors que ce traitement n’a eu aucun effet bénéfique, sans que l’indemnisation de ce chef de préjudice puisse être refusée ou minorée en considération de troubles qu’aurait comporté un traitement adapté.
La société RMI soutient que les fautes retenues à l’encontre du CH d’Arras ne sont qu’à l’origine d’une partie des préjudices subis par Mme A…, dès lors qu’elle aurait eu à subir de nombreuses interventions compte tenu de son état de santé antérieur et même en cas de réalisation d’une iléostomie de protection. Il résulte toutefois de l’instruction que le choix de réaliser une intervention de Hartmann est à l’origine d’une colostomie sans possibilité de rétablissement de la continuité digestive, et que le choix de pratiquer une intervention de rétablissement est à l’origine directe et exclusive de toutes les complications gynécologiques et urinaires postérieures.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
S’agissant du versement des intérêts et de leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de l’instruction que l’ONIAM a sollicité le versement des intérêts au taux légal sur les sommes réclamées, ainsi que leur capitalisation, à compter du 26 février 2021, date de réception, par la société RMI, de son premier mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Lille. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont fait droit à sa demande de versement des intérêts à compter de cette date, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure.
S’agissant de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que l’expertise, ainsi que la CCI, ont conclu sans ambiguïté à la responsabilité du CH d’Arras dans la prise en charge de Mme A…. En l’absence de tout élément résultant de l’instruction de nature à caractériser l’existence d’un motif valable justifiant le refus de la société RMI, de soumettre une offre d’indemnisation à Mme A… ou à ses ayants droit, c’est à bon droit que les premiers juges ont, en l’espèce, condamné la société RMI à verser à l’ONIAM une somme de 2 967,69 euros, correspondant à 15 % du total des sommes dont l’ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que la société RMI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 2021653 émis à son encontre par l’ONIAM et à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 19 784,61 euros mise à sa charge par ce titre et a fait droit aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société RMI demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société RMI une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société RMI est rejetée.
Article 2 : La société RMI versera à l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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