Annulation 24 juillet 2024
Rejet 7 octobre 2024
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 octobre 2024, N° 2402843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575543 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou de réserver l’examen de ces conclusions jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal ainsi que d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402843 du 24 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a :
admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
renvoyé à une formation collégiale l’examen des conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rattachent ;
annulé l’arrêté du 16 juillet 2024 ;
enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même date ;
mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser de Me Souty, avocat de M. B…, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou à verser à M. B… dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par une ordonnance n°2402843 du 7 octobre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. B… renvoyées devant une formation collégiale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2024 en tant qu’il a annulé son arrêté du 16 juillet 2024, qu’il lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et qu’il a mis à la charge de l’État une somme au titre des frais liés au litige ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, M. B…, représenté par Me Souty, demande à la cour de :
1°) rejeter la requête du préfet de la Sarthe ;
2°) subsidiairement, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, une somme de 1 200 euros HT (1 440 euros TTC) à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions rendues par des juridictions pour mineurs produits par le préfet doivent être écartées des débats en application de l’article R. 170 du code de procédure pénale ;
- la menace grave et suffisamment actuelle pour l’ordre public n’est pas établie ;
- les décisions méconnaissent son droit à être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen personnalisé ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs ainsi que la décision du juge pénal dès lors que le sursis probatoire auquel il a été condamné implique sa présence en France.
Par une lettre du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que M. B… ne rentrait pas dans les précisions du 2° de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en application des dispositions combinées des articles R. 431-5 2° et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il disposait de la possibilité de présenter sa première demande de titre de séjour jusqu’à la veille de son dix-neuvième anniversaire et qu’il ne pouvait en conséquence être regardé comme étant en situation irrégulière à la date de l’arrêté attaqué.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour le préfet de la Sarthe le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 24 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement a annulé son arrêté du 16 juillet 2024 par lequel il a obligé M. A… B…, ressortissant marocain né le 17 février 2006, à quitter le territoire français sans délai, il a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et il a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qu’il lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et qu’il a mis à la charge de l’État une somme au titre des frais liés au litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles (…) L. 423-21 (…) / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième -anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°(…) ». Enfin aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
En l’espèce, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ainsi relevé que M. B… est entré en France le 11 août 2008, accompagné de sa mère et muni d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial et que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis sa majorité sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de deux ans, s’y maintient depuis lors auprès de ses parents, qui y résident régulièrement, soit depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. En application des dispositions combinées des articles R. 431-5 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B…, qui justifie au demeurant d’une convocation en préfecture de la Sarthe du 18 juillet 2024, disposait de la possibilité de présenter sa demande de titre de séjour au plus tard jusqu’à la veille de son dix-neuvième anniversaire, soit le 16 février 2025. À la date de l’arrêté en litige du 16 juillet 2024, M. B… ne relevait dès lors pas du cas visé au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Sarthe ne pouvait pas, sans méconnaître le champ d’application de la loi, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de ce tout qui précède que le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Manifeste
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Aide sociale ·
- Guinée ·
- Enfance
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Certificat de conformité ·
- Contrôle des travaux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Cours d'eau ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Classes ·
- Développement durable ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Risque d'incendie ·
- Forêt ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Prévention ·
- Commune
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Conclusions à fin de sursis ·
- Permis de construire ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Exécution du jugement ·
- Tacite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Acteur ·
- Enfant ·
- Activité ·
- Privé
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Santé publique ·
- Retrait ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays
- Décès ·
- Préjudice personnel ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.