Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 juin 2024, N° 2102567 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575542 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A…, Mme G… H… épouse A…, M. E… A…, Mme C… A…, M. B… A… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une somme globale de 589 982,94 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de la vaccination de Mme F… A… contre la grippe A (H1N1) le 19 décembre 2009.
Par un jugement n° 2102567 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a condamné l’ONIAM à verser des sommes de 420 501 euros à Mme F… A…, 25 827,31 euros à Mme G… A…, 25 589,06 euros à M. E… A… et 13 000 euros chacun à Mme C… A…, M. B… A… et Mme D… A…. En outre, il a réservé les droits de Mme F… A… au titre des postes de préjudices non inclus dans sa demande. Enfin, il a mis une somme de 3 000 euros à la charge de l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des consorts A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2024, 25 mars 2025 et 15 avril 2025, l’ONIAM, représenté par le cabinet Jasper avocats, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes des consorts A… devant le tribunal administratif de Rouen ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ramenant le montant de sa condamnation au titre des préjudices subis par Mme F… A… à 261 117,04 euros et en rejetant les demandes présentées pour les victimes indirectes ;
3°) en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes présentées en appel par les consorts A….
Il soutient que :
- les conditions de l’indemnisation par l’ONIAM dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-4 du code de la santé publique ne sont pas réunies dès lors qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la vaccination de Mme F… A… contre la grippe A (H1N1) par Panenza le 19 décembre 2009 et la narcolepsie-cataplexie qui lui a été diagnostiquée le 5 décembre 2014 ;
- à titre subsidiaire, les indemnités que le jugement attaqué met à sa charge doivent être ramenées aux montants suivants : 211 662,64 euros s’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire, 0 euro s’agissant du préjudice scolaire, 36 898,40 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros s’agissant des souffrances endurées, 2 000 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire, 0 euro s’agissant du préjudice d’agrément et 0 euros s’agissant des préjudices d’affection et d’accompagnement des victimes indirectes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 15 avril 2025, les consorts A…, qui ont désigné Mme G… A… comme leur représentante unique et qui sont représentés par la SELAS Dante, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de l’ONIAM ;
2°) par la voie de l’appel incident, à titre principal, de porter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’ONIAM à 550 606,14 euros s’agissant de Mme F… A…, 35 827,31 euros s’agissant de Mme G… A…, 35 589,06 euros s’agissant de M. E… A… et 17 500 euros chacun s’agissant de Mme C… A…, M. B… A… et Mme D… A… ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise complémentaire ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et des conditions dans lesquelles la narcolepsie-cataplexie de Mme F… A… s’est développée, cette affection doit être regardée comme étant en lien avec sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par Panenza le 19 décembre 2009 ; il s’ensuit que la réparation des préjudices en résultant, subis par Mme F… A… et ses proches, incombe à l’ONIAM ;
- ils sont fondés à solliciter les indemnités suivantes : 836 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 953,50 euros au titre des frais divers, 332 762,14 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 50 000 euros au titre du préjudice scolaire, 69 304,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 750 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 50 000 euros au titre d’un préjudice exceptionnel d’anxiété, 1 416,37 euros au titre des frais divers des parents de Mme F… A…, 20 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de ses parents, 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de ses frères et sœurs, 15 000 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement de ses parents et 7 500 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement de ses frères et sœurs ;
- les postes de préjudices suivants devront être réservés : pertes de gains professionnels actuelles, dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par une tierce personne permanente, pertes de gains professionnels futures, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me De Noray, représentant les consorts A….
Considérant ce qui suit :
Mme F… A…, née le 17 juillet 2000, a été vaccinée le 19 décembre 2009 contre le virus de la grippe A (H1N1) au moyen du vaccin Panenza, dans le cadre de la campagne organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 de la ministre de la santé et des sports. Elle s’est vue diagnostiquer le 5 décembre 2014 une narcolepsie avec cataplexie. Attribuant cette pathologie à la vaccination reçue, Mme F… A…, ses parents, Mme G… H… épouse A… et M. E… A…, et ses frères et sœurs, Mme C… A…, M. B… A… et Mme D… A…, ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, par une décision du 29 avril 2021, après avoir diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 3 mars 2021, a rejeté leur demande indemnitaire. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen, sur saisine des consorts A…, a condamné l’ONIAM à verser des sommes de 420 501 euros à Mme F… A…, 25 827,31 euros à Mme G… A…, 25 589,06 euros à M. E… A… et 13 000 euros chacun à Mme C… A…, M. B… A… et Mme D… A…. L’ONIAM relève appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, de l’annuler et de rejeter les demandes présentées en première instance par les intéressés ou, à titre subsidiaire, de le réformer en ramenant le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions. En défense, les consorts A… concluent au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demandent à la cour, à titre principal, de majorer le montant des indemnités mises à la charge de l’ONIAM ou, à titre subsidiaire et pour le cas où la cour refuserait de réserver les préjudices qu’ils n’ont pas inclus dans leur demande, d’ordonner une expertise complémentaire à fin de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme F… A… et d’évaluer les préjudices définitifs.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), le ministre de la santé et des sports a, par des arrêtés du 4 novembre 2009 et 13 janvier 2010, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 ». Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre des arrêtés cités précédemment du ministre de la santé et des sports. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 3 mars 2021 et de la documentation scientifique versée aux débats par les parties, qu’à la suite de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) qui, en France, s’est déroulée entre octobre 2009 et mars 2010 en utilisant majoritairement le vaccin Pandemrix et, dans une moindre mesure, le vaccin Panenza, lequel a notamment été administré aux jeunes enfants et aux femmes enceintes, un nombre très circonscrit de cas de narcolepsie, dont les symptômes sont apparus peu après les injections, ont été signalés et recensés dans le cadre de la pharmacovigilance. Des signalements comparables dans d’autres pays ayant utilisé le vaccin Pandemrix, à l’instar de la Suède et la Finlande, ont justifié la vigilance de plusieurs autorités sanitaires et ont conduit à ce que des études épidémiologiques soient menées. Bien que le nombre total de cas déclarés à la suite d’une vaccination soit resté très faible, ces études, résumées notamment par une méta-étude d’une équipe internationale publiée en juin 2017 et citée par les experts dans leur rapport remis le 3 mars 2021, ont confirmé, dans les pays où le vaccin Pandemrix a été utilisé, une augmentation modérée, chez les enfants comme les adultes, du risque de développer une narcolepsie durant les 12 à 24 mois suivant la vaccination. Ces études n’abordent pas directement le cas du vaccin Panenza qui n’a quasiment été utilisé qu’en France et pour un nombre beaucoup plus restreint de personnes. Néanmoins, si les premières recherches scientifiques conduites pour expliquer les effets indésirables du Pandemrix tendaient à mettre en cause l’adjuvant AS03 utilisé dans la fabrication de ce vaccin mais non dans celle du Panenza, trois études plus récentes, publiées entre 2014 et 2018 dans des revues scientifiques reconnues et citées par les experts dans le rapport remis le 3 mars 2021, émettent désormais l’hypothèse d’une réponse auto-immune, chez des personnes ayant des prédispositions génétiques, à l’antigène figurant dans la composition du Pandemrix, lequel s’avère être identique ou comparable à celui figurant dans la composition du Panenza. Il s’ensuit qu’au vu du dernier état des connaissances scientifiques et en l’absence de certitude sur ce point, la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin Panenza et le développement d’une narcolepsie ne peut être regardée comme exclue.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme F… A… a été vaccinée contre la grippe A (H1N1), le 19 décembre 2009, au moyen du vaccin Panenza. Son suivi médical, tel qu’il ressort de son carnet de santé et des dossiers médicaux de ses médecins traitants, s’avère normal jusqu’en octobre 2013. À cette date sont pour la première fois mentionnés des symptômes, à savoir une asthénie persistante, rattachables à la narcolepsie-cataplexie qui lui sera formellement diagnostiquée le 5 décembre 2014. Les consorts A… soutiennent que des symptômes sont apparus antérieurement, à bas bruit, dès le mois suivant l’injection du vaccin puis se sont aggravés progressivement. Toutefois, les bulletins scolaires dont ils se prévalent ne rendent pas compte de troubles de l’attention caractéristiques avant la fin de l’année scolaire 2012/2013, les bavardages auxquels ils se réfèrent étant mentionnés dès le premier trimestre de l’année scolaire 2009/2010, soit avant même la vaccination litigieuse. Les nombreuses attestations versées au dossier et établies par des amis et proches connaissant Mme F… A… depuis longtemps ne mentionnent pas davantage d’incidents révélateurs de sa pathologie avant l’année 2013. Enfin, le professeur de médecine, spécialiste des troubles du sommeil et de l’éveil, qui a par la suite suivi Mme A… au titre de sa pathologie, date également le début de celle-ci de la fin de l’année 2013. Si les comptes rendus de consultation établis par ce spécialiste mentionnent que la pathologie s’inscrit dans un « contexte de vaccination H1N1 », ils ne font état d’aucun élément médical qui permettrait d’accréditer l’hypothèse d’un délai d’apparition des symptômes presque deux fois plus long que le délai normal de 12 à 24 mois tel qu’il ressort des données de la science en débat dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les seuls troubles orthophoniques mentionnés dans deux comptes rendus en date des 6 janvier 2010 et 15 juin 2011, qui les mettent sur le compte d’une déglutition primaire due à succion tardive du pouce déjà mentionnée sur un précédent compte rendu en date du 23 novembre 2005 ainsi que d’« une langue légèrement hypotonique », ne peuvent à eux-seuls être regardés comme constituant les symptômes précoces de la narcolepsie-cataplexie que Mme F… A… a développée à compter de la fin de l’année 2013. Il s’ensuit que le lien entre cette narcolepsie-cataplexie apparue à la fin de l’année 2013 et la vaccination contre la grippe A (H1N1) au moyen du vaccin Panenza réalisée quatre ans plus tôt ne peut être regardé comme présentant un caractère suffisamment vraisemblable pour permettre l’indemnisation par l’ONIAM en application des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise complémentaire sollicitée par les consorts A… qui n’apparaît pas utile à la résolution du litige, que l’ONIAM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l’a condamné à indemniser les intéressés. Il s’ensuit que, d’une part, le jugement attaqué doit être annulé et, d’autre part, les conclusions présentées par les consorts A… en première instance doivent être rejetées. Par voie de conséquences, leurs conclusions d’appel incident, tendant à la majoration des condamnations prononcées contre l’ONIAM, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la présente instance ait été à l’origine de dépens, de sorte que les conclusions des consorts A… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’ONIAM doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102567 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande des consorts A… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par les consorts A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme G… H… épouse A… en sa qualité de représentante unique des intimés et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen.
Délibéré après l’audience publique du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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