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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24DA01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 juillet 2024, N° 2304367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852487 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune d’Eslettes à lui verser la somme totale de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-respect de la protection fonctionnelle que celle-ci lui a accordée et du harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un jugement n° 2304367 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2024, 22 et 28 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Vincent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juillet 2024 ;
2°) de condamner la commune d’Eslettes à lui verser la somme globale de 55 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 5 juillet 2023, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) subsidiairement, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale permettant de chiffrer les différents préjudices subis imputables à la commune d’Eslettes ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Eslettes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Eslettes les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune d’Eslettes est engagée à son égard du fait du non-respect de la protection fonctionnelle qu’elle lui a accordée ;
- depuis le mois de juin 2022, elle fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de certains agents de la commune et de l’exécutif municipal ;
- elle a subi de ce fait des préjudices qu’elle évalue à 35 000 euros au titre des souffrances endurées et 20 000 euros pour le préjudice d’agrément et les troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2024 et 7 mai 2025, la commune d’Eslettes, représentée par Me Loevenbruck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables en tant qu’elles portent sur les troubles qu’elle aurait subis dans ses conditions d’existence, ce chef de préjudice n’ayant pas été évoqué dans sa demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par la commune d’Eslettes (Seine-Maritime) à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’adjointe technique territoriale non titulaire, par contrat à durée déterminée d’un an, pour effectuer des tâches de ménage et de service au restaurant scolaire et de ménage de certains bâtiments communaux. Ce contrat a été renouvelé pour une durée d’un an, à deux reprises. Après une altercation avec une autre agente de la commune le 2 septembre 2022, elle s’est vu accorder la protection fonctionnelle par une décision du 27 octobre suivant. Par un courrier reçu le 5 juillet 2023 auquel il n’a pas été répondu, Mme B… a demandé à la commune d’Eslettes de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du comportement fautif de cette collectivité du fait du non-respect de la protection fonctionnelle accordée et du harcèlement moral dont elle s’est estimée victime. La requérante relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Eslettes à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Mme B… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de certains agents de la commune d’Eslettes à compter du mois de juin 2022, date à laquelle il lui a été proposé un renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et non une nomination comme stagiaire de la fonction publique comme elle l’espérait et ainsi qu’elle considérait que cela lui avait été promis.
Il résulte de l’instruction qu’à compter du mois de juin 2022 à tout le moins, des tensions sont apparues entre Mme B… et sa hiérarchie, les relations dégradées de l’appelante avec l’une des secrétaires de mairie de la collectivité ayant par ailleurs donné lieu à plusieurs incidents. Si, dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée à chacune d’elle par décisions du 27 octobre 2022, il a été préconisé par le maire qu’elles évitent de se trouver au contact l’une de l’autre, leurs fonctions respectives et la taille des services de la commune d’Eslettes n’ont pas permis que le service soit organisé en conséquence, la requérante étant notamment en charge du service au réfectoire de la cantine où déjeunait la secrétaire de mairie, laquelle était notamment correspondante « ressources humaines » et en charge de la gestion de la paye des agents, fonctions susceptibles de la mettre au contact de tout agent de la commune. Le contrôle de la qualité du service rendu par l’intéressée et de ses horaires de travail n’a, par ailleurs, pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors même qu’il se serait intensifié durant cette période. En outre, même si la gestion du personnel de la commune d’Eslettes a également pu, à cette même époque, être marquée par certaines maladresses, l’attitude de Mme B… a aussi été de nature, dans certaines circonstances, à exacerber les tensions existantes. Enfin, par un jugement devenu définitif n° 2204071 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la commune d’Eslettes n’avait pas fait de promesse de titularisation à Mme B…, qui ne pouvait ainsi pas se prévaloir du non-respect d’une telle promesse pour obtenir une indemnisation. La proposition faite à Mme B… de renouveler son contrat à durée déterminée ne peut, dès lors, être retenue comme participant d’un éventuel harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à la hiérarchie de Mme B… ou à une des secrétaires de mairie et, par suite, de faute de la commune d’Eslettes à avoir laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre.
En ce qui concerne la faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Par une décision du 27 octobre 2022, le maire d’Eslettes a accordé à Mme B… la protection fonctionnelle, à la demande de celle-ci, à la suite d’une altercation l’ayant opposée à une des secrétaires de mairie de la collectivité. Ainsi qu’il a été dit au point 5, si cette mesure s’est accompagnée de la préconisation que les deux agentes évitent de se côtoyer, une telle suggestion ne pouvait être totalement suivie d’effet en raison de la taille de la collectivité et des fonctions exercées par chacune des intéressées, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la commune d’Eslettes de ce fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Eslettes ni d’ordonner l’expertise médicale demandée, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eslettes qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d’Eslettes.
Sur les dépens de l’instance :
Aucun frais n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de Mme B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune d’Eslettes doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eslettes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Eslettes.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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