CAA de DOUAI, 3ème chambre, 19 novembre 2025, 24DA01875, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 12 juillet 2024
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CAA Douai
Rejet 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute de la commune

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et que la commune n'avait pas commis de faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les preuves de harcèlement moral n'étaient pas établies et que les tensions étaient dues à des comportements réciproques.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale, étant donné que les préjudices n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24DA01875
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01875
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 12 juillet 2024, N° 2304367
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052852487

Sur les parties

Texte intégral

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