Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 23DA02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 juillet 2023, N° 2103575 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de Bovelles a refusé un permis de construire.
Par un jugement n° 2103575 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté, enjoint au maire de Bovelles de réexaminer la demande de permis et condamné la commune de Bovelles à verser une somme de 1 500 euros à M. C… au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et mal apprécié les faits de l’espèce en jugeant que le projet n’aurait pas pour effet d’étendre les parties urbanisées de la commune.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, M. C…, représenté par Me François Hermend, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La commune de Bovelles, dont le plan d’occupation des sols (POS) est devenu caduc le 27 mars 2017, relève du règlement national d’urbanisme. M. C…, propriétaire de la parcelle B 508, a signé une promesse de vente de ce terrain avec M. B…. Celui-ci a demandé un permis de construire sur lequel le préfet de la Somme a émis un avis défavorable le 28 avril 2021 et qui a été refusé par un arrêté du maire de la commune le 27 août 2021. M. B… a dénoncé la promesse de vente le 4 septembre 2021. Le tribunal administratif d’Amiens, saisi par M. C…, a annulé cet arrêté le 18 juillet 2023. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait appel de ce jugement.
Sur le premier moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. L’article L. 111-1-2 devenu l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de carte communale ou de tout document en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
3. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. En premier lieu, si le terrain en cause, d’une surface de 1 200 m2, est situé à proximité immédiate, de l’autre côté de la rue des Frères Guénard, d’une partie de la commune comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, cette voie communale constituait une coupure d’urbanisation, séparant cette partie urbanisée d’un compartiment de terrain nettement différent, consistant en un vaste espace naturel en grande partie boisée de 22 000 m2, et cette rue marquait ainsi la frontière de la partie urbanisée de la commune.
5. En deuxième lieu, la parcelle B 508 est séparée par trois parcelles non bâties du groupe d’habitations situé à l’ouest et par deux parcelles non bâties du groupe d’habitations situé à l’est.
6. En troisième lieu, si le pétitionnaire envisage de construire sur cette parcelle une maison individuelle de 87,78 m2 et un garage de 20 m2, ces constructions s’inscrivent dans un projet plus vaste, au titre duquel un arrêté du maire du 26 octobre 2010 ne s’est pas opposé à la division de deux parcelles pour créer cinq terrains à bâtir, consistant à construire un lotissement de cinq maisons d’habitation sur les parcelles B 506 à 510.
7. En quatrième lieu, si un arrêté préfectoral du 2 décembre 2021 a autorisé le défrichement des parcelles B 506 à 510, ayant « pour objet le changement de destination du sol pour la création de résidences d’habitation », cet arrêté est postérieur à la décision attaquée. En tout état de cause, son motif a seulement été tiré de ce que la conservation des bois ou le maintien de la destination forestière des sols n’était nécessaire pour aucun des motifs, qui ne sont pas relatifs à la constructibilité des terrains, mentionnés à l’article L. 341-5 du code forestier.
8. Dans ces conditions, conformément à ce qu’a estimé le préfet de la Somme et même si la parcelle B 508 était classée en zone d’urbanisation future (Narb) par le POS devenu caduc, ce terrain était situé, à la date de la décision attaquée, en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Sur le second moyen d’annulation retenu par le tribunal :
9. L’arrêté du 27 août 2021 a aussi été motivé par la circonstance que la division du terrain pour créer des lots à bâtir n’avait pas été préalablement autorisée. Devant le tribunal, le maire a substitué à ce motif celui tiré de ce que la division, à laquelle il ne s’était pas opposé par son arrêté du 26 octobre 2010, n’avait pas été mise en œuvre et était donc devenue caduque. Le tribunal a estimé ces deux motifs entachés d’erreur de fait ou de droit.
10. Toutefois, alors que l’avis défavorable du préfet du 28 avril 2021 ne reposait pas sur ces motifs et alors que le maire était tenu de se conformer à cet avis en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision sans retenir les motifs énoncés au point précédent.
11. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté attaqué aux motifs que, contrairement à ce qu’avait estimé le préfet, le terrain était situé dans les parties urbanisées de la commune et que l’autre motif invoqué par le maire était entaché d’erreur de fait ou de droit.
Sur les autres moyens d’annulation invoqués par M. C… :
12. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… en première instance et en appel.
13. En premier lieu, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondé. Si l’avis défavorable du préfet n’était pas joint à l’arrêté lorsque celui-ci a été notifié au pétitionnaire, son contenu était repris par l’arrêté et M. C… pouvait en demander la communication sur le fondement de l’article L. 311-1 du même code.
14. En deuxième lieu, si M. C… soutient qu’est illégal le motif de l’arrêté tiré de ce qu’il existait une présomption de vestiges archéologiques et qu’il était nécessaire de caractériser les vestiges éventuellement présents pour déterminer les mesures dont ils devaient fait l’objet, il résulte de l’instruction que le maire s’est ainsi borné à rappeler les motifs d’un arrêté préfectoral du 13 juillet 2021, notifié au pétitionnaire, portant prescriptions archéologiques et qu’il aurait pris la même décision de refus du permis de construire sans retenir ce motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 27 août 2021, enjoint au maire de Bovelles de réexaminer la demande de permis et condamné la commune de Bovelles à verser une somme de 1 500 euros à M. C… au titre des frais de justice.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. La demande présentée par M. C…, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 18 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. C… devant le tribunal administratif et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune de Bovelles et à M. D… C….
Copie de l’arrêt sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. A… La présidente assesseure,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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