Annulation 28 mars 2024
Annulation 19 décembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 24DA01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2103665 et 2200031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… C… veuve A…, Mme E… A…, Mme F… A… et la société à responsabilité limitée (SARL) Fanfan ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé Mme G… B… veuve A… à exploiter les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62, situées à Péronne, d’une contenance totale de 15 ha 59 a 50 ca, l’arrêté explicite dans le même sens du préfet de la région Hauts-de-France en date du 14 octobre 2021 et l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a retiré l’arrêté précité du 14 octobre 2021 et confirmé la décision tacite du 13 septembre 2021.
Par un jugement nos 2103665 et 2200031 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 14 octobre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024, 12 mai 2025, 16 juin 2025 et 18 juillet 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2025, Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan, qui ont désigné Mme F… A… comme leur représentante unique et qui sont représentées par Me Verague, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision tacite du préfet de la région Hauts-de-France du 13 septembre 2021 et ses arrêtés des 14 octobre 2021 et 30 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre l’arrêté du 30 novembre 2021 qui porte en lui-même une autorisation d’exploiter et qui confirme une décision tacite en ce sens ;
- par voie de conséquence, il y a lieu de statuer sur leurs conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2021 dont le retrait n’est pas définitif ;
- la SARL Fanfan a intérêt à agir dès lors qu’elle était bénéficiaire d’un bail rural sur la parcelle cadastrée ZB 62, qu’elle a la qualité de preneur en place et qu’elle avait déposé une demande concurrente ;
- leurs conclusions à fin d’annulation de la décision tacite du 13 septembre 2021 n’étaient pas irrecevables dès lors que cette décision ne leur a jamais été notifiée et qu’elles n’en ont eu connaissance que le 30 novembre 2021 ;
- en méconnaissance des articles L. 331-3, R. 331-4 et D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime, la confirmation par Mme B…, le 13 mai 2021, de sa demande d’autorisation d’exploiter portant sur les parcelles en litige cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, n’a donné lieu à aucune formalité de publicité ; en outre, la demande concurrente que la SARL Fanfan a déposé à la suite de la nouvelle demande présentée par Mme B… le 14 avril 2021 n’a pas été prise en compte ; en tout état de cause, sa situation devait être prise en compte en qualité de preneur en place ;
- en méconnaissance de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, elles n’ont reçu aucune information sur la confirmation de sa demande effectuée par Mme B… le 13 mai 2021 ; elles n’ont pas été informées de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission départementale d’orientation de l’agriculture, alors même que la SARL Fanfan avait pourtant la qualité de preneur en place dès lors qu’elle bénéficie d’un bail rural pour la parcelle cadastrée ZB 62 située à Péronne et qu’elle avait déposé une demande concurrente ;
- la décision tacite du 13 septembre 2021 ne leur a pas été notifiée conformément aux dispositions du III. de l’article R. 331 6 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision tacite du 13 septembre 2021 n’est pas motivée alors même qu’elle fait suite à l’annulation d’un précédent arrêté du 4 avril 2018 par le tribunal administratif d’Amiens ; ce défaut de motivation entache par voie de conséquence de la même illégalité l’arrêté du 30 novembre 2021 confirmant cette décision tacite ;
- le préfet a omis de prendre en compte la situation de la SARL Fanfan alors qu’elle avait la qualité de preneur en place et qu’elle avait en outre déposé une demande concurrente ;
- il a commis une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, dès lors que l’opération envisagée par Mme B… ne constitue pas « une reprise à titre principal de l’exploitation par le conjoint collaborateur à titre principal et afin de maintenir l’entité économique » conférant l’ordre de priorité 1 mais une « autre situation » lui conférant seulement l’ordre de priorité 7 ;
- il a également commis une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l’opération projetée par Mme B…, qui avait déjà repris l’exploitation de la surface de 86 ha 16 a 98 ca que son époux avait en exploitation directe au moment de son décès, conduit à un agrandissement excessif ;
- il n’a pas tenu compte de l’activité extra-agricole exercée par Mme B… alors qu’elle s’oppose à ce qu’elle puisse personnellement participer à l’exploitation agricole ;
- il a également commis une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions des 2° et 4° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l’opération envisagée par Mme B… compromet la viabilité de son exploitation et que celle-ci a été contrainte de licencier son salarié le 31 janvier 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2025 et 27 mai 2025, 19 septembre 2025, Mme G… B… veuve A…, représentée par Me Janocka, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision tacite du 13 septembre 2021 étaient tardives et, par suite, irrecevables, l’autorisation ayant fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs le 8 octobre 2021 qui a fait courir le délai de recours et les requêtes des intéressées ayant été enregistrées après l’expiration de ce délai ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021, qui se borne à retirer l’arrêté du 14 octobre 2021 et qui ne peut être regardé comme portant en lui-même une nouvelle autorisation d’exploiter, étaient irrecevables en l’absence d’intérêt à agir des requérantes ;
- par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2021, en raison de son retrait en cours d’instance ;
- la SARL Fanfan n’a pas intérêt à agir contre la décision attaquée dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de preneur en place, qu’elle n’est pas la propriétaire des terres en litige et qu’elle n’a pas présenté de demande concurrente ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’en remet à la sagesse de la cour.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a été invitée, le 18 novembre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a produit les pièces sollicitées, le 19 novembre 2025, qui ont été communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me De La Marlière, représentant Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, qui exerçait la profession d’agriculteur dans le département de la Somme, a exploité au travers de l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Fanfan, qu’il constituait avec sa mère, Mme H… C… veuve A…, mais dont il était le seul associé exploitant, un ensemble de parcelles, dont les deux parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62, situées à Péronne, d’une contenance totale de 15 ha 59 a 50 ca, appartenant à Mme C… et à ses deux filles, Mmes E… et F… A…. A la suite du décès de M. D… A… survenu le 11 janvier 2017, sa veuve, Mme G… B… veuve A…, a déposé, le 1er décembre 2017, sous le n° 8017606, une demande d’autorisation d’exploiter portant sur les deux parcelles précitées. Le préfet de la région Hauts-de-France lui a délivré l’autorisation sollicitée par un arrêté du 4 avril 2018. Par un jugement n° 1801736 du 18 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens, sur saisine de Mme C…, Mmes E… et F… A… et l’EARL Fanfan, a annulé cet arrêté. A la suite de ce jugement, Mme B…, d’une part, a présenté, le 14 avril 2021, sous le n° 8021206, une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter portant sur les deux parcelles litigieuses et, d’autre part, a confirmé sa demande initiale d’autorisation d’exploiter, présentée le 1er décembre 2017, sous le n° 8017606. Au terme de l’instruction concomitante de ces deux procédures, le préfet de la région Hauts-de-France, en réexamen de la demande initiale présentée le 1er décembre 2017, sous le n° 8017606, a délivré une autorisation d’exploiter tacite le 13 septembre 2021 et, statuant sur la nouvelle demande présentée le 14 avril 2021, sous le n° 8021206, a délivré une autorisation d’exploiter explicite par un arrêté du 14 octobre 2021, avant de retirer ce dernier par un arrêté du 30 novembre 2021. Mme C… et Mmes E… et F… A…, en qualité de propriétaires des parcelles en litige, et l’EARL Fanfan, depuis devenue une société à responsabilité limitée (SARL), se déclarant exploitante desdites parcelles, ont saisi le tribunal administratif d’Amiens à fin d’annulation de l’autorisation tacite du 13 septembre 2021 et des deux arrêtés des 14 octobre 2021 et 30 novembre 2021. Par le jugement susvisé du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions des requérantes. Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan, qui ont désigné Mme F… A… comme leur représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, relèvent appel de ce jugement dont elles demandent l’annulation à la cour.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 331-4 du même code : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / (…) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / Le service chargé de l’instruction fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter dans les conditions prévues à l’article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. / Il n’est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l’objet d’une telle formalité à l’occasion d’une autre demande et si aucune décision n’a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées ». Aux termes de l’article D. 331-4-1 du même code : « La publicité prévue à l’article R. 331-4 précise la date de l’enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. / Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. / A l’expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien ». Aux termes de l’article R. 331-5 du même code : « I.- La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « (… / II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. / (…) / III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
Lorsque, d’une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l’administration fait naître, à l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer, une décision implicite d’acceptation et que, d’autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l’autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d’une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l’autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie, mais un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d’acceptation ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de la demande par l’intéressé. Sauf dans l’hypothèse où elles seraient viciées, l’autorité administrative n’a alors pas à reprendre toutes les formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale. En outre, dans le cas où la décision rapportée ou annulée est une autorisation d’exploiter des terres qui a déjà reçu une exécution, il appartient à l’autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande présentée par le candidat et des modifications que ce dernier est susceptible d’y apporter, de statuer en considération des éléments de droit et de fait prévalant à la date à laquelle intervient sa nouvelle décision, sans pouvoir tenir compte, quel que soit le motif de l’annulation contentieuse, de l’exploitation effectuée sur la base de l’autorisation annulée. Il en va notamment ainsi dans le cas particulier où la décision préfectorale n’est annulée que pour une partie des terres dont elle autorisait l’exploitation, l’autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande en tant qu’elle porte sur ces terres, n’ayant pas à tenir compte de ce que, le cas échéant, une exploitation a pu légalement débuter sur le reste des terres dont l’exploitation était autorisée.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu’il statue sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2021 et l’arrêté du 30 novembre 2021 en tant qu’il retire cet arrêté du 14 octobre 2021 :
D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif.
D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Il ressort des pièces du dossier que, par leur requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 5 novembre 2021 sous le n° 2103665, Mme F… A… et autres ont recherché l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a fait droit à la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme B… le 14 avril 2021, sous le n° 8021206, pour les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62, situées à Péronne, d’une contenance totale de 15 ha 59 a 50 ca. En cours d’instance, le préfet de la région Hauts-de-France, en procédant au retrait de l’arrêté du 14 octobre 2021 par un arrêté du 30 novembre 2021, a pris une décision ayant le même objet et les mêmes effets que l’annulation contentieuse que Mme F… A… et autres sollicitaient. Si Mme B… s’était par ailleurs retrouvée détentrice d’une autorisation d’exploiter tacite née le 13 septembre 2021 au terme de la reprise de l’instruction de sa précédente demande d’autorisation d’exploiter présentée le 1er décembre 2017 sous le n° 8017606 après que le tribunal administratif d’Amiens avait annulé un premier arrêté du préfet en date du 4 avril 2018 par un jugement n° 1801736 du 18 février 2021, cette décision tacite du 13 septembre 2021 et l’arrêté du 14 octobre 2021, bien qu’ayant le même effet, ont été pris, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 4, aux termes de procédures distinctes et au vue de circonstances de faits et de droit différentes. Mme F… A… et autres ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que l’arrêté du 14 octobre 2021 révélait les motifs de l’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021 et que cette circonstance suffirait à leur conférer un intérêt à agir contre l’arrêté de retrait du 30 novembre 2021. En outre, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé le retrait de cet arrêté du 14 octobre 2021 ne confèrent pas à eux-seuls à Mme F… A… et autres un intérêt à agir, alors au demeurant que cette décision n’a en elle-même ni pour objet ni pour effet de leur retirer leur droit au recours contre l’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021 ou d’en empêcher son exercice. Au demeurant, il ressort des mémoires présentées en première instance par Mme F… A… et autres qu’elles n’ont développé, au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021, aucun moyen mettant en cause un vice propre de la décision de retrait qu’il prononce. Il s’ensuit que Mme F… A… et autres n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté du 30 novembre 2021 en tant qu’il prononce le retrait de l’arrêté du 14 octobre 2021. C’est dès lors à raison que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par Mme F… A… et autres dans l’instance n° 2200031 tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021 en tant qu’il prononce le retrait de celui du 14 octobre 2021 et qu’ils ont, par voie de conséquence, constaté le non-lieu à statuer sur leurs conclusions présentées dans l’instance n° 2103665 tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021. Les moyens d’irrégularité soulevés en ce sens par Mme F… A… et autres doivent, dès lors, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation d’exploiter délivrée à Mme B… pour les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, telle qu’elle résulte de la décision tacite du 13 septembre 2021 et de l’arrêté du 30 novembre 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1801736 du 18 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 4 avril 2018 par lequel il a fait droit à la demande d’autorisation d’exploiter dont Mme B… l’avait saisi le 1er décembre 2017, sous le n° 8017606, pour les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62, situées à Péronne, d’une contenance totale de 15 ha 59 a 50 ca. Par un courrier daté du 11 mai 2021, réceptionné par les services préfectoraux le 13 mai suivant, Mme B… a confirmé sa demande initiale et a demandé au préfet de statuer à nouveau. Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 14 juin 2021. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et aux principes rappelés au point 4, le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision d’autorisation tacite le 13 septembre 2021, le préfet n’étant en particulier pas tenu, compte tenu du motif d’annulation retenu par le jugement n° 1801736 du 18 février 2021, de compléter la procédure d’instruction de la demande initiale. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense par le préfet de la région Hauts-de-France en première instance ainsi que par la ministre de l’agriculture en appel, que l’accusé de réception du courrier du 11 mai 2021 par lequel Mme B… a confirmé sa demande a fait l’objet d’une publication, le 8 octobre 2021, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, sous le n° R32-2021-382, ainsi que d’un affichage à la mairie de Péronne à compter du 18 octobre 2021.
Contrairement à ce que soutiennent Mme F… A… et autres en appel, ni les dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, ni aucun autre texte ou principe n’imposait la notification de cet accusé de réception aux propriétaires des parcelles concernées et, le cas échéant, aux candidats concurrents ou aux preneurs en place. En outre, il n’est pas contesté par Mme F… A… et autres qu’elles ont été informées de la demande initialement présentée par Mme B… le 1er décembre 2017, sous le n° 8017606, ainsi que de la reprise de son instruction à la suite du jugement n° 1801736 du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé, à leur demande, le précédent arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 4 avril 2018. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne s’appliquant qu’aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative, la circonstance tirée de ce que la mention des voies et délais de recours portée sur l’accusé de réception serait inexacte s’agissant du point de départ du délai est sans incidence sur l’exercice par les tiers de leur droit au recours. Également, aucun texte ni aucun principe applicable ne s’opposait à ce que Mme B… puisse, en parallèle de la confirmation de sa demande initiale, déposer une nouvelle demande, le 14 avril 2021, sous le n° 8021206, pour le cas où la confirmation de sa demande initiale n’aboutirait pas et à ce que le préfet puisse instruire ces deux demandes de manière concomitante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ou le service instructeur aient eu, ce faisant, l’intention délibérée d’induire les tiers en erreur. Enfin, l’arrêté du 21 novembre 2021, qui se borne à retirer l’arrêté du 14 octobre 2021 après avoir constaté dans ses motifs l’intervention de l’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021, n’a pas eu pour effet de rouvrir ou proroger le délai de recours des tiers à l’encontre de cette dernière décision.
Il s’ensuit que la publicité donnée à l’accusé de réception du courrier du 11 mai 2021 par lequel Mme B… a confirmé sa demande initiale présentée le 1er décembre 2017, sous le n° 8017606, a fait courir le délai de recours à l’égard des tiers à compter du 18 octobre 2021 et que ce délai expirait donc, compte tenu de ce que le 19 décembre 2021 tombait un dimanche, le 20 décembre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme F… A… et autres n’ont pour la première fois saisi le tribunal administratif d’Amiens de conclusions dirigées contre l’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021 que le 6 janvier 2022, dans l’instance n° 2200031. Leurs conclusions ont donc été présentées devant le tribunal administratif d’Amiens après l’expiration du délai de recours contentieux et étaient, par suite, irrecevables comme tardives.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… A… et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de l’autorisation d’exploiter tacite délivrée à Mme B… pour les parcelles ZB 32 et ZB 62, situées à Péronne, d’une contenance totale de 15 ha 59 a 50 ca.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F… A… et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… A…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme G… B… veuve A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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