Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 5 juin 2025, n° 23LY03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 31 mai 2023 par lesquels la préfète du Rhône, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence, et d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et à l’effacement des données du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information dit « G… ».
Par un jugement n° 2304473 du 7 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. F…, représenté alors par Me Saidi et désormais par Me Jourdain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés du 31 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et à l’effacement des données du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information dit « G… », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
– ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa minorité ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction n’étant pas suffisamment caractérisé ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fondant sur un critère non prévu par ces dispositions ;
– cette décision est également entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de sa durée ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention d’application de l’accord de G…, signée le 19 juin 1990 ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… F…, ressortissant de la République du Mali, déclare être né le 10 octobre 2006 à Gory. Il est entré sur le territoire français en 2022 et a vainement cherché à être pris en charge en urgence. En vue d’être confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon, M. F… a saisi le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lyon le 1er février 2023 qui, par un jugement du 24 mars 2023, a sursis à statuer sur sa demande le temps de réaliser une expertise documentaire sur ses documents d’état civil. L’intéressé a cependant, après avoir été entendu librement par la police aux frontières le 2 mai 2023, été placé en garde à vue le 31 mai suivant pour des faits de faux et usage de faux. Par deux arrêtés du même jour, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence. M. F… relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
2.
En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour seraient insuffisamment motivées, de ce que ces mêmes décisions seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4.
Pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. F…, en estimant qu’il ne pouvait être regardé comme étant mineur, la préfète, a en particulier pris en compte le fait qu’il avait déclaré une identité et une date de naissance différentes de celles dont il se prévalait en Espagne, que le service de fraude documentaire de la police aux frontières avait, le 4 mai 2023, estimé que les documents d’état civil qu’il avait produits, datant de 2022, étaient des contrefaçons, qu’il avait fait l’objet d’une procédure ayant donné lieu à un procès-verbal le 19 avril 2022, pour faux et usage de faux documents administratifs, relative à des documents d’état civil datant de 2021, et que, à la suite d’examens, un rapport d’une unité médico judiciaire avait conclu à sa majorité.
5.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré irrégulièrement en Espagne le 1er février 2020, et s’est présenté aux autorités espagnoles comme se nommant « M. C… E… né le 1er janvier 2001 ». Puis, lors de son arrivée en France, il a sollicité sa prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance de l’Aude au début de l’année 2022, et a alors produit, afin de justifier de son état civil, le « volet n° 3 », remis au déclarant, d’un acte de naissance « n° 266 » établi le « 3 décembre 2021 » par un officier d’état civil de la commune de « Yélimané », au regard d’un « extrait des minutes du greffe » d’un jugement supplétif d’acte de naissance « n° 4416 » du « 29 novembre 2021 » rendu par le tribunal d’instance de « Yélimané », qui indique qu’il est né le « 10 octobre 2006 à Gory » et est le fils de « B… et J… ». Le service de la police aux frontières (PAF) du département de l’Aude exerçant en matière de fraude documentaire a estimé, selon un rapport d’analyse du 17 mars 2002, que l’acte de naissance précité comprenait une mention pré-imprimée erronée (« Offier » au lieu de « Officier ») et constituait ainsi une contrefaçon, entraînant par voie de conséquence un avis défavorable sur le jugement supplétif l’accompagnant. Une procédure pour faux et usage de faux documents administratifs a ainsi été diligentée. Par la suite, M. F…, après avoir essuyé un refus de prise en charge opposé par la Métropole de Lyon, a saisi le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lyon, et pour justifier de son état civil, a également produit le « volet n° 3 » d’un acte de naissance « n° 50 Rg I » établi le « 30 juin 2022 » par un officier d’état civil de la commune de « Yélimané » au vu d’un extrait conforme, délivré le « 5 juillet 2022 », d’un jugement supplétif d’acte de naissance « n° 1679 » du « 27 juin 2022 » rendu par le tribunal de première instance de « Yélimané » qui indique également que « M. C… F… est né le 10 octobre 2006 à Gory » et est le fils de « B… et I… ». A… la suite d’un sursis à statuer prononcé le 24 mars 2023, et dans le cadre d’une enquête pour détention de faux document administratif diligentée sur instruction de la substitute du Procureur de la République de Lyon, M. F… ayant été entendu à plusieurs reprises par les services de la PAF de Lyon, la cellule fraude documentaire et à l’identité a estimé, dans un rapport d’analyse documentaire du 4 mai 2023 que si aucune critique du jugement supplétif ne pouvait être émise, il apparaissait en revanche que l’acte d’état civil était irrégulier pour différents motifs (format non respecté, mention du jugement supplétif mal placée, absence de numéro « NINA », absence de dentelures liées à la séparation du feuillet). Par ailleurs, dans le cadre de cette enquête précitée, une expertise avait été réalisée le 10 mai 2023 par l’unité médico judiciaire des Hospices civils de Lyon, dont il résulte que selon trois examens (radiographie de la main gauche ; scanner de la clavicule ; odontogramme), l’âge biologique de l’intéressé n’est pas compatible avec celui issu des derniers actes relatifs à son état civil produits, son âge minimum pouvant être fixé à « 19,7 ans ».
6.
Compte tenu des nombreux éléments issus de l’enquête de la PAF concernant cet acte, et notamment du rapport d’analyse documentaire du 4 mai 2023 et au regard des principes rappelés au point 3, la préfète n’avait pas, contrairement à ce que fait notamment valoir M. F…, à faire procéder à la saisine des autorités maliennes pour vérifier l’authenticité de l’acte d’état civil du « 30 juin 2022 ». Si M. F… produit un nouveau « volet n° 3 » d’un acte de naissance « n° 50 Rg 1 » dont la date de rédaction n’apparaît pas, au regard d’un extrait conforme, délivré le « 28 juin 2022 », d’un jugement supplétif d’acte de naissance « n° 1679 du 27 juin 2022 » du tribunal de première instance de « Yélimané » qui indique qu’il est né le « 10 octobre 2006 » à « Gory » et est le fils H… et D… F… », faisant état d’une transcription le « 30 juin 2022 » sur le registre d’état civil de « Yélimané », il apparaît que, au cours du temps, il a produit trois « volet n° 3 » d’actes de naissance différents, et trois extraits de jugements supplétifs d’actes de naissance, et n’a pas fourni d’explications précises et circonstanciées s’agissant des contradictions entre l’âge qu’il avait déclaré aux autorités espagnoles et celui dont il s’est prévalu devant les autorités françaises, ni concernant les différences entre les actes produits en 2022 et en 2023, et d’ailleurs, comme en témoigne un procès-verbal établi lors d’une audition le 31 mai 2023, a reconnu devant un officier de police judiciaire avoir détenu de faux documents sans préciser lesquels. De plus, et alors que l’extrait conforme de jugement d’acte supplétif versé en appel porte une date antérieure, il ressort de la comparaison des actes analysés par la PAF le 4 mai 2023 et ceux produits devant la cour, que M. F… a produit deux « volets n° 3 » différents, dont les mentions indiquent qu’il s’agit pourtant d’un acte remis au déclarant, et ce, pour une même transcription d’un jugement supplétif d’un acte de naissance, et que les deux extraits de jugements supplétifs, bien que délivrés par la même autorité et la même personne, portent des sceaux et des signatures différents.
7.
Ainsi, et en admettant qu’il ne puisse être tenu compte de l’expertise biologique précitée, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions du 1° de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que M. F… n’était pas mineur et qu’elle pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 s’agissant de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F… doit être écarté.
9.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…). ».
10.
Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. F… ne peut être considéré comme mineur à la date du refus de délai de départ volontaire. Par suite, alors qu’il apparaît que l’intéressé est d’abord entré sans visa en Espagne puis irrégulièrement en France où il n’a sollicité aucun titre de séjour, la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et le 1° de l’article L. 612-3, lui refuser un délai de départ volontaire en estimant qu’il existait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, en l’absence de circonstance particulière. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si, en toute hypothèse, elle ne s’était fondée que sur ce motif, en ne retenant par ailleurs pas que la situation de l’intéressé entrait dans le champ du 1° de l’article L. 612-2 et des 7° et 8° de l’article L. 612-3. M. F… n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision, faute de risque de soustraction suffisamment caractérisé, méconnaîtrait les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
12.
Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13.
Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. F…, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle de l’intéressé, ainsi qu’évoquée au point 2 ci-dessus, ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, alors d’ailleurs que M. F… n’invoque pas leur existence. Si la préfète du Rhône a relevé qu’il se maintenait sur le territoire national en toute connaissance de cause en situation irrégulière sans jamais s’être fait connaître de l’administration en vue de déposer une demande de titre de séjour, elle a ainsi vérifié si l’intéressé justifiait de circonstances humanitaires et a apprécié sa situation au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 relatifs à la durée de la présence sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ce faisant, elle n’a ainsi pas commis d’erreur de droit. Par ailleurs, en prenant en compte ces éléments, et en retenant également qu’il ne présentait aucun document d’identité ou de voyage justifiant de la réalité de son identité et qu’il avait tenté de se faire passer pour un mineur en faisant usage de documents contrefaits, et alors même qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et en admettant que l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public, elle n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 en prononçant, eu égard à la situation de M. F…, une interdiction de retour d’une durée de douze mois, dans la limite de trois ans fixée par les textes. Ces moyens doivent être écartés.
14.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pas plus que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La décision fixant le pays de renvoi n’est pas davantage illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ni en tout état de cause, de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’ayant pas été prise au regard de cette dernière décision. Enfin, la décision portant assignation à résidence n’est, également, pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
15.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… F… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. ChassagneLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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