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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 janvier 2026, N° 2503507 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours, suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2503507 du 15 janvier 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… représenté par Me Vercoustre, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît son droit d’être entendue ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation du refus de délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant congolais né le 6 septembre 1956, est entré en France le 5 novembre 2016, muni d’un visa de court séjour. Le 31 janvier 2019, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire eu égard à son état de santé. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n°2000351 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n°20NC00911 du 21 septembre 2021. Le 9 avril 2025, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d’annulation tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5.En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été auditionné par les services de la police aux frontières du Havre le 9 avril 2025 a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance, sur la perspective d’un éloignement éventuel. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger. Le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du même code, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise (…) après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
9. Si l’arrêté du 9 avril 2025 ne fait pas mention de la demande de titre de séjour « étranger malade » formulée par l’intéressé le 31 janvier 2019, l’absence de cette mention ne saurait suffire, à elle seule, à permettre de considérer que le préfet n’a pas procédé à l’examen du droit au séjour de l’intéressé. Le préfet a en particulier tenu compte des éléments d’information dont il disposait, notamment au regard de l’audition du 9 avril 2025, à l’issue de laquelle l’intéressé a simplement déclaré, sans plus de précision, être diabétique et souffrir d’un mal de dos, pour lequel il a été opéré à l’hôpital de Strasbourg. En l’absence de toute autre information transmise au préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier se soit vu communiquer des éléments suffisants permettant d’établir que l’état de santé de M. B… aurait dû conduire à lui délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé. Par ailleurs, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement qui étaient prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Si à la date de l’arrêté, l’article R. 611-1 de ce code continuait à prévoir la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en cas d’éloignement, c’est en lien avec le 9° de l’article L. 611-3 qui a été abrogé. Il s’ensuit que la consultation prévue par cet article R. 611-1 ne trouvant plus à s’appliquer. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que ce collège devait être consulté avant son éloignement.
10. M. B… soutient que, par un avis du collège des médecins de l’OFII du 14 juin 2019, il a été reconnu que son état de santé nécessitait un suivi médical et que l’absence de prise en charge pouvait entraîner des conséquences graves. Néanmoins, le collège des médecins de l’OFII a considéré que le traitement était disponible dans son pays d’origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque. En outre, si M. B… fait valoir que son état de santé s’est aggravé, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé l’administration d’une telle évolution de son état de santé et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine et qu’un traitement n’y serait pas disponible. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 9, et de ce qui précède qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et que le préfet n’aurait pas procédé à une vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B… ne démontre aucunement, en appel pas plus qu’en première instance, qu’il ne pourrait pas poursuivre ses soins dans son pays d’origine. S’il indique que son frère et deux cousins vivent en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Il précise que sa compagne vit désormais au Canada, ainsi que l’une de ces filles. Il ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 12 de la présente ordonnance, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 12 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 12 de la présente ordonnance, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire au soutien des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
24. La situation de M. B… telle qu’exposée au point 12 ne se caractérise pas par des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, et bien qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 12 de la présente ordonnance, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Vercoustre.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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