Rejet 19 décembre 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 26DA00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 décembre 2025, N° 2412159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 12 juillet 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°2412159 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B…, représentée par Me Angelo Kangni Ekoue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient, par voie d’action ou d’exception, que l’arrêté est entaché de violation des articles 9 de la convention franco-togolaise, L. 422-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 mars 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la situation administrative :
1. Si Mme B… est entrée en France en octobre 2019 avec un visa long séjour « étudiant » et a obtenu une carte de séjour « étudiant » jusqu’en décembre 2023, ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
En ce qui concerne les résultats universitaires :
2. Si Mme B… a validé son master 1 « droit de l’entreprise » en 2019-2020, elle a été ajournée en master 2 en 2020-2021.
3. Si Mme B… s’est inscrite en préparation à l’examen du CRFPA en 2021-2022, elle changeait ainsi d’orientation et elle a été ajournée avec 4,555/20 de moyenne.
4. Si Mme B… s’est inscrite en 2ème année « droit des affaires – juriste d’entreprise » en 2022-2023, elle changeait ainsi à nouveau d’orientation et a été ajournée.
5. Si Mme B… s’est inscrite à un diplôme universitaire « droit des sociétés » en 2023-2024, ce diplôme n’est pas reconnu par l’Etat et l’intéressée a interrompu cette formation.
6. Ainsi, au terme de ses cinq années d’études universitaires en France, Mme B… n’avait validé que la première de ces années.
En ce qui concerne les problèmes de santé :
7. Il ressort des pièces produites avant la clôture de l’instruction que Mme B… a été en arrêt de travail du 12 au 18 septembre, du 27 novembre au 1er décembre, du 7 au 9 décembre et du 17 au 18 décembre 2022, puis du 15 au 16 janvier, du 22 au 26 janvier, du 30 janvier au 3 février, du 5 au 7 février, du 26 au 27 février, du 1er au 2 mars, du 23 au 26 mars, du 1er au 3 avril, du 21 au 23 avril, du 5 au 7 mai, du 20 au 21 mai, du 3 au 4 juin, le 18 juin, du 2 au 3 septembre, du 12 au 18 septembre et du 23 au 25 septembre 2023.
8. Toutefois, ces arrêts de travail ont été discontinus et de courte durée. Ils ont été émis par de multiples médecins généralistes, travaillant notamment pour SOS médecins, et ne justifient pas d’un suivi médical régulier par un médecin généraliste ou spécialiste.
9. En tout état de cause, en admettant même que ces absences soient de nature à expliquer l’échec survenu en 2022-2023, elles ne sont pas de nature à expliquer les échecs survenus en 2020-2021, en 2021-2022 et en 2023-2024.
En ce qui concerne la situation professionnelle :
10. Si Mme B… a travaillé en CDI à partir de mai 2022, c’était à temps partiel et sur un emploi sans qualification particulière d’équipier polyvalent.
En ce qui concerne la situation familiale :
11. Mme B…, née en décembre 1996, a vécu la majeure partie de sa vie au Togo où résident ses parents et une sœur même si elle a son frère en France et une sœur aux Etats-Unis. Elle est célibataire sans enfant.
12. Dans ces conditions, même si Mme B… avait une activité artistique, l’arrêté du 12 juillet 2024 n’a pas violé les articles 9 de la convention franco-togolaise et L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
15. Toutefois, après l’arrêté, Mme B…, inscrite en 2024-2025 en master 2 « droit des assurances », a validé son 1er semestre avec 11,82/20 de moyenne. Il appartiendra donc au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée avant toute exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. La présente décision n’implique pas le prononcé d’une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Angelo Kangni Ekoue.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : JF. Papin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L’agente de greffe,
Justine Formentel
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