Annulation 19 janvier 2011
Annulation 13 décembre 2011
Annulation 12 mars 2015
Rejet 23 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 13 déc. 2011, n° 11LY00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 11LY00194 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 janvier 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 11LY00194
SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS (SYMTRU)
____________
M. Fontanelle
Président
____________
M. Givord
Rapporteur
____________
Mme Schmerber
Rapporteur public
____________
Audience du 29 novembre 2011
Lecture du 13 décembre 2011
____________
39-03-01-02-01
39-06-01-02
39-07
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(3e chambre)
Vu, enregistré le 24 janvier 2011, l’arrêt en date du 19 janvier 2011 par lequel le Conseil d’Etat, après avoir annulé l’arrêt n° 06LY02138 du 16 juillet 2009 de la Cour en tant qu’il rejetait les conclusions dirigées contre les constructeurs et le maître d’ouvrage délégué et qu’il limitait à 642 031,56 euros la condamnation de la société Auxiwaste services, lui renvoie les conclusions du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS (SYMTRU) tendant, en premier lieu, à l’annulation du jugement n° 0300789 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 juillet 2006, d’une part, en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre la société de participations industrielles (SPI), la société Eiffage construction et la société d’équipement de l’Auvergne (SEAu), d’autre part, en ce qu’il a limité à 545 331,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003 et capitalisation au 17 février 2006, la condamnation mise à la charge de la société Auxiwaste Services en indemnisation des désordres affectant l’usine de tri-valorisation des déchets ménagers implantée à Châteldon, en second lieu, à la condamnation, solidairement ou chacune pour sa part, de la société SPI, de la société Eiffage, de la société SEAu et de la société Auxiwaste Services à lui verser la somme de 39 200 466,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003 et capitalisation au 17 février 2006 puis à chaque échéance annuelle, en indemnisation des désordres affectant l’usine de tri-valorisation des déchets ménagers implantée à Châteldon ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l’arrêt du 16 juillet 2009 de la Cour ;
Vu, enregistré le 10 novembre 2011, le mémoire présenté pour la Société d’équipement de l’Auvergne qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle demande, en outre, la condamnation du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, si jamais sa responsabilité devait être retenue, à être intégralement garantie par les constructeurs et exploitant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; elle soutient, en outre, que sa responsabilité contractuelle sur le plan financier ne peut plus être recherchée dès lors que le décompte général et définitif a été accepté par le syndicat, que cette même responsabilité sur le plan technique ne peut porter que sur les éléments ayant fait l’objet des réserves ; que le site d’implantation de l’usine, les risques liés à la conclusion d’un contrat d’exploitation distinct du contrat de construction, de l’impossibilité de produire des briquettes dotées d’un pouvoir calorifique suffisant, des défauts de conception de l’aire de compostage n’ont pas fait l’objet de réserves ; qu’en tout état de cause, elle n’a pas commis de faute quant au choix du site d’implantation, en s’abstenant d’alerter le syndicat quant aux risques liés à la conclusion d’un contrat distinct pour l’exploitation, en faisant une mauvaise appréciation des débouchés de commercialisation des briquettes, en ne relevant pas des défauts de conception de l’aire de compostage ; que la convention de mandat ne pouvait pas légalement lui confier le choix du site ou du maître d’œuvre ; qu’en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, elle n’était tenue que d’une obligation de moyens ; que la responsabilité de la fermeture de l’usine incombe au syndicat ;
Vu la lettre en date du 17 novembre 2011, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu, enregistré le 23 novembre 2011, le mémoire présenté pour la Société de participations industrielles qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle demande en outre la condamnation de la société d’équipement de l’Auvergne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement rendu en méconnaissance du principe du contradictoire est irrégulier ; que le syndicat ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs pour des désordres qui n’ont pas fait l’objet de réserves ; que l’appel en garantie de la société d’équipement de l’Auvergne présente à juger des conclusions nouvelles en appel et sont donc irrecevables ; qu’au surplus, elles sont dépourvues de moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Vu, enregistrés les 23 et 24 novembre 2011, les mémoires présentés pour la société Eiffage construction qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle conclut, en outre, au rejet de l’appel en garantie présentée par la société d’équipement de l’Auvergne ; elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée pour les désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves ;
Vu, enregistrés le 25 novembre 2011, les mémoires présentés pour le SYMTRU qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient que, compte tenu des réserves faites lors de la réception, il est toujours recevable à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs du fait de la non commercialisation des briquettes et du compost ; il demande la condamnation solidaire du maître d’ouvrage délégué, des constructeurs et de l’exploitant à lui verser la somme de 38 471 333,69 euros ; à titre subsidiaire, en cas de nullité des marchés, à la condamnation solidaire ou chacune pour sa part, des constructeurs et exploitant à lui verser la somme de 23 077 851,01 euros sur le fondement de la responsabilité quasi contractuelle, ou 24 423 491,48 euros sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, à la condamnation de la société d’équipement de l’Auvergne à lui verser la somme de 38 471 333,69 euros, solidairement avec les entreprises pour les chefs de préjudice que celles-ci auraient été également condamnées à indemniser et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire, en cas de la nullité de la convention de mandat, à la condamnation de la société d’équipement de l’Auvergne à lui verser au titre de la responsabilité quasi contractuelle, la somme de 808 910 euros et, au titre de la responsabilité quasi délictuelle, la somme de 38 471 333,69 euros, in solidum pour cette dernière condamnation pour les chefs de préjudice que les constructeurs et exploitant auraient été également condamnés à indemniser ; en toute hypothèse, il demande de mettre à la charge de chacune des sociétés SPI, Eiffage construction, Auxiwaste services et SEAu la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrée le 9 décembre 2011, la note en délibéré présentée pour la société SPI ;
Vu, enregistrée le 9 décembre 2011, la note en délibéré présentée pour la société Eiffage construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2011 :
— le rapport de M. Givord, président ;
— les observations de Me Roll, pour le SYMTRU, de Me Cherrier, pour la SEAu, de Me Lepron, pour la Société de participations industrielles, de Me Dubois, pour la société Eiffage construction ;
— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;
Considérant que par une convention en date du 5 décembre 1990 et son avenant du 17 février 1994, le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS (SYMTRU) a, dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage, donné mandat à la société d’équipement de l’Auvergne (SEAu) de faire réaliser une unité de traitement des ordures ménagères ; qu’à l’issue d’une procédure d’appel d’offres pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’un tel équipement, par une délibération du 21 décembre 1992, le comité syndical a retenu la proposition du groupement d’entreprises S.A.E. et Waste management France mettant en œuvre le procédé Brini dit de « tri-valorisation » et permettant la réutilisation de la fraction organique des ordures ménagères comme amendement et celle de la fraction légère comme combustible ; que par un contrat conclu le 30 juillet 1993, le groupement d’entreprises a été chargé de la réalisation de l’équipement sur le territoire de la commune de Châteldon ; que l’exploitation des installations comprenant des équipements de tri, de production de « briquettes » combustibles et de compost a été confiée, par un contrat du 5 novembre 1996, à la société Auxiwaste services, filiale de Waste management France ; que les installations ont été réceptionnées, au 1er juillet 1997, avec des réserves relatives à la qualité insuffisante des briquettes et du compost et aux nuisances olfactives ; qu’en raison de ces dernières, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné en 1999 l’arrêt de la production de compost ; que les installations n’ont plus été exploitées à compter de la liquidation judiciaire de la société Auxiwaste services au mois de mars 2000 ; que le syndicat a demandé à la Cour d’annuler le jugement du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Société de participation industrielle (SPI) et Eiffage construction, venant respectivement aux droits de Waste management France et de S.A.E., et de la société d’équipement de l’Auvergne à réparer les préjudices résultant des dysfonctionnements et de la fermeture du centre de traitement des ordures ménagères et avait limité au montant de 545 000 euros, la somme due par la société Auxiwaste services ; que par un arrêt du 16 juillet 2009, la Cour avait porté à 642 031,56 euros le montant des indemnités dues par la société Auxiwaste services ; que par une décision en date du 19 janvier 2011, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour en tant qu’il rejetait les conclusions dirigées contre les constructeurs et le maître d’ouvrage délégué et qu’il limitait à 642 031,56 euros la condamnation de la société Auxiwaste services et a renvoyé l’affaire devant la Cour ; que dans le dernier état de ses conclusions, le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS demande la condamnation solidaire des constructeurs, de l’exploitant et du maître d’ouvrage délégué à lui verser la somme de 39 200 466,68 euros ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête enregistrée le 23 octobre 2006 comporte l’exposé des faits de l’affaire et des moyens à l’appui des conclusions tendant à la condamnation de la société d’équipement de l’Auvergne, de la SPI et Eiffage construction et de Auxiwaste services à réparer les préjudices du syndicat à raison des dysfonctionnements et de la fermeture du centre de traitement des ordures ménagères ; que dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS soutient que pour rejeter ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs à réparer ses préjudices, le Tribunal s’est fondé sur des moyens en défense exposés dans un mémoire enregistré au Tribunal le 14 février 2006 et auquel il n’a pas pu répondre avant la clôture de l’instruction fixée au 16 février ; que ce moyen, en l’absence d’identification des moyens en défense qui auraient été présentés tardivement, est dénué des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ; qu’au surplus, à supposer que le syndicat a ainsi entendu reprendre les termes de sa note en délibéré du 6 juillet 2006, il ressort de son mémoire enregistré au Tribunal le 16 février 2006 qu’il a répondu au moyen tiré de l’absence de solidarité entre les concepteurs-constructeurs et l’exploitant ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte du jugement et des écritures de première instance que le Tribunal a soulevée d’office, sans en informer les parties, l’irrecevabilité des conclusions du syndicat relatives à la faute commise par la société d’équipement de l’Auvergne en ce qui concerne l’appréciation des débouchés pour la commercialisation des briquettes combustibles ; qu’il a ainsi méconnu les règles de la procédure contentieuse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il écarte ces dernières conclusions ; qu’il y a lieu dans cette mesure, d’annuler le jugement et d’évoquer le litige ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que pour les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, la fin de non-recevoir tirée de ce que le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS n’avait pas qualité pour agir dès lors qu’il avait délégué la maîtrise d’ouvrage à la société d’équipement de l’Auvergne doit être écartée ;
Sur la responsabilité de la société d’équipement de l’Auvergne :
Considérant qu’aux termes de l’article 3.4 de la convention par laquelle le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS a délégué à la Société d’équipement de l’Auvergne (SEAu) la maîtrise d’ouvrage de l’usine de tri-valorisation des déchets implantée à Châteldon, dans sa rédaction issue de l’avenant conclu le 17 février 1994 : « La convention (…) prendra fin lors de l’achèvement complet des travaux, de la remise du décompte final et des plans de récolement » ; que, toutefois, il résulte de l’article 2.2 de cette convention que la réception des ouvrages par les représentants du syndicat mixte, conjointement avec ceux de la SEAu et contradictoirement avec ceux des entrepreneurs, devait valoir constatation de l’accomplissement de la mission donnée par le syndicat mixte à la SEAu pour les travaux reçus et donc quitus sur le plan technique ;
Considérant en premier lieu, qu’aux termes du procès-verbal de réception des ouvrages, la réception a été prononcée avec effet à la date du 1er juillet 1997 sous réserve que « la procédure industrielle de traitement du compost soit mise en place afin d’obtenir un produit qui réponde à la norme NF compost urbain (cette procédure devra permettre d’obtenir également la suppression de nuisances dues aux odeurs) » et que « l’obtention du pouvoir calorifique du combustible conditionné en briquettes soit obtenue. » ; qu’eu égard à leur rédaction, ces réserves ne mettent en cause que la qualité insuffisante des produits résultant du processus de traitement des ordures ménagères et non l’absence de commercialisation de ceux-ci ; que les difficultés de commercialisation résultent, notamment des dysfonctionnements du traitement et non de l’insuffisance de l’assistance apportée par le maître d’ouvrage délégué au syndicat mixte ; que dès lors, en vertu des stipulations précitées de l’article 2.2, le syndicat ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de la SEAu du fait de l’absence de commercialisation des briquettes et du compost ;
Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat fait grief à la SEAu de l’avoir laissé conclure un contrat distinct pour l’exploitation des installations et de n’avoir pas prévu une solidarité entre l’exploitant et les constructeurs ;
Considérant d’une part qu’en vertu de l’article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières joint au marché de conception, en cas de constatation de la non concordance entre les prévisions et les prestations, le groupement continue d’encourir l’application des pénalités, notamment au titre de l’exploitation ; que, d’autre part, dans sa réponse aux demandes de précisions faites le 8 octobre 1992 par la personne responsable du marché, le groupement d’entreprises a confirmé qu’il s’engageait, au cas où l’exploitation assurée par lui-même ou par une société ad hoc filiale créée à cet effet, présenterait un déficit financier imputable à la mévente des briquettes par rapport aux objectifs fixés, à continuer l’exploitation en prenant, autant que de besoin, les mesures financières adéquates ; qu’ainsi, et alors que le syndicat ne pouvait ignorer les conséquences juridiques de la signature du contrat d’exploitation avec une autre société que celles chargées de la réalisation des travaux, il n’est pas fondé à soutenir que la SEAu a commis une faute dans le montage de l’opération ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que par une délibération en date du 19 juin 1992, le conseil municipal de Châteldon a décidé une modification du plan d’occupation des sols de la commune pour permettre l’implantation du centre de traitement des ordures ménagères ; qu’ainsi le site de cet équipement a été choisi au plus tard au premier semestre 1992 ; qu’à cette date, et alors que la première analyse des offres ne date que du 3 juillet 1992, la nature du centre de traitement n’était pas connue ; que la création d’une unité de production de compost conforme à la norme « compost urbain » n’a été envisagée que le 8 octobre 1992, lors du questionnaire adressé aux entreprises qui avaient répondu à l’appel d’offres ; qu’ainsi, le syndicat n’est pas fondé à soutenir que la SEAu aurait commis une faute en proposant un site inapproprié à l’installation d’une installation de compostage ;
Considérant, en dernier lieu, que la conclusion de contrats de commercialisation des briquettes combustibles n’était pas, par elle-même, une condition mise à la réception des travaux ; que dès lors, la SEAu n’a pas commis de faute en n’invitant pas le syndicat à faire une réserve, lors de la réception, en raison de l’absence de marchés certains pour la commercialisation des briquettes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat n’est pas fondé à demander la condamnation de la société d’équipement de l’Auvergne à l’indemniser des préjudices résultant des dysfonctionnements et de la fermeture de l’usine de traitement des ordures ménagères implantée à Châteldon ;
Sur la responsabilité des constructeurs et de l’exploitant :
Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit précédemment, les réserves formulées lors de la réception ne portaient pas sur la commercialisation des briquettes combustibles et du compost ; que dès lors, les sociétés SPI et Eiffage construction sont fondées à soutenir que le syndicat ne peut plus engager leur responsabilité contractuelle à raison de difficultés de commercialisation de ces produits ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réserve formulée lors de la réception quant à l’insuffisance du pouvoir calorifique des briquettes combustibles est suffisamment précise dès lors qu’en vertu des stipulations contractuelles, le pouvoir calorifique de celles-ci devait être d’au moins 3 600 kcal/kg ; que si les entreprises font état de l’analyse de trois échantillons conformes à cette exigence au mois de septembre 1997, un quatrième échantillon avait encore un pouvoir calorifique très inférieur à cette limite ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que les briquettes atteignaient, sauf exception, ce pouvoir calorifique alors que le syndicat fait état d’une grande irrégularité de celui-ci ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la qualité des briquettes dépend des caractéristiques de l’installation et, notamment, du « classifieur » ; qu’il n’est pas établi que les ordures ménagères traitées n’auraient pas présenté les caractéristiques prévues aux contrats ; que dès lors, le syndicat est fondé à soutenir que le manque de pouvoir calorifique des briquettes constitue une faute de nature à engager la responsabilité tant des constructeurs que de l’exploitant ;
Considérant, en troisième lieu, que si l’offre des sociétés S.A.E. et Waste management France ne comportait pas à l’origine une production valorisée de compost, ces sociétés ont inclus celle-ci dans leur réponse à l’option n°3 demandée par le questionnaire du 8 octobre 1992 et ont affirmé que le compost produit aurait les caractéristiques de la norme « compost urbain » ; que de plus, le procédé de fabrication utilisé par l’exploitant résultait directement de la nature des installations qui lui avaient été confiées et qui, notamment, comportaient une surface de traitement insuffisante et ne prévoyaient pas une oxygénation forcée des andains mais seulement leur retournement ; que dès lors, le syndicat est fondé à soutenir que tant la mauvaise qualité du compost que les nuisances olfactives résultant de sa fabrication constituent une faute de nature à engager la responsabilité tant des constructeurs que de l’exploitant ;
Considérant, en dernier lieu, qu’il n’est pas établi par l’instruction que l’usine de traitement des ordures ménagères était impropre à produire des briquettes ayant un pouvoir calorifique de 3 600 kcal/kg ; que la seule circonstance que l’exploitant n’a pas trouvé de marché pour commercialiser les briquettes produites n’est pas de nature à établir que les installations seraient affectées d’un vice les rendant impropres à leur destination ; que dès lors, le syndicat n’est pas fondé à rechercher la responsabilité des entreprises à raison de l’absence de commercialisation de briquettes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne les fautes reprochées au syndicat mixte :
Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, l’installation de compostage n’a pas été ajoutée à la demande du syndicat après la signature du marché de travaux mais était prévue dès le mois d’octobre 1992 et le compost produit a bien été utilisé, conformément aux stipulations contractuelles, par le syndicat pour couvrir les décharges existantes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les constructeurs ne peuvent pas utilement reprocher au syndicat de n’avoir pas mis à leur charge des exigences relatives aux résultats de l’exploitation ou de n’avoir pas vérifié la qualité des prestations qu’ils proposaient ; qu’au surplus, des représentants ont effectué un déplacement à l’étranger pour visiter une installation fonctionnant selon le procédé Brini ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il n’est pas établi par l’instruction que les déchets apportés par le syndicat et traités dans les installations n’auraient pas eu la composition prévue par les stipulations contractuelles ;
Considérant, en dernier lieu, qu’en choisissant un site pour les installations de traitement des ordures ménagères dès le premier semestre de l’année 1992 alors même que le choix du procédé de traitement n’était pas arrêté, puis en ne s’interrogeant pas sur la pertinence du site compte tenu de la création d’une aire de compostage décidée à l’automne 1993, le syndicat, compte-tenu de la question des nuisances olfactives, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs et exploitant ; que dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de cette faute en laissant à sa charge 20 % des préjudices ;
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Considérant que tant les constructeurs que l’exploitant s’étaient engagés à garantir au syndicat une recette sur la vente des briquettes pour un montant minimal de 200 000 francs par an ; que la perte de cette recette est la conséquence directe des fautes commises par les entreprises et qui ont empêché la commercialisation de ce combustible ; que l’exploitation de l’usine ayant été conclue pour une durée de 15 ans, ce préjudice doit être évalué à la somme de 457 347,05 euros ;
Considérant qu’en raison des nuisances résultant du mauvais traitement du compost, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son enlèvement ; que le coût de l’évacuation du compost s’est élevé à la somme de 516 586,99 euros ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’il n’était pas possible d’assurer un fonctionnement normal du centre de traitement des ordures ménagères sans engager des investissements complémentaires qui ne rendaient pas économiquement viable le procédé de traitement ; que dès lors, les frais de fermeture du site sont la conséquence directe des fautes commises par les entreprises ; que ces frais s’élèvent au montant de 298 493,41 euros ;
Considérant que pour le même motif, compte tenu du caractère non économiquement viable du projet, le syndicat a droit au remboursement des coûts de conception et de construction de l’usine de traitement de Châteldon ; que cependant, l’usine a pu être utilisée du mois de juillet 1997 au mois de mars 2000 pour traiter les ordures ménagères du syndicat ; qu’il résulte de l’instruction que la durée prévisible d’amortissement des installations était de 15 ans ; qu’ainsi, compte-tenu d’un amortissement déjà réalisé de 20 %, le syndicat a droit au versement d’une somme de 13 734 499 euros ;
Considérant enfin que les frais de cession du site résultent de la décision de le céder, que le coût actuel du service correspond au service rendu, que le redressement de taxe à la valeur ajoutée est la conséquence de la perte de la qualité d’assujetti à cette taxe du syndicat ; qu’ainsi, ces préjudices dont le syndicat demande la réparation ne sont pas la conséquence directe des fautes commises par les entreprises ;
Considérant que les frais juridiques dont le syndicat demande le remboursement correspondent pour certains à des litiges distincts, pour d’autres aux frais d’expertises liées à la présente instance ; que dès lors, ils sont soit étrangers à ce litige soit ne peuvent être distingués des frais irrépétibles ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par le syndicat s’élève à la somme de 14 032 992 euros ; que compte tenu de la somme de 400 000 euros résultant de la vente des installations et du site et de la faute commise par le syndicat, il y a lieu de condamner les entreprises et l’exploitant à verser solidairement au SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS la somme de 10 906 393 euros ;
Sur les dépens :
Considérant que les dépens de la présente affaire ont été arrêtés au montant de 48 984,52 euros ; que compte-tenu de la faute commise par le syndicat il y a lieu de condamner les entreprises à verser au syndicat la somme de 39 187,61 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que le syndicat est fondé à demander que les sommes susmentionnées portent intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003, date d’enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 février 2006, dès lors qu’à cette date il était dû une année d’intérêts et à chaque date anniversaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a fait droit que partiellement à sa demande et est fondé à demander la condamnation des entreprises SPI, Eiffage construction et Auxiwaste services à lui verser les sommes susmentionnées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761–1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d’équipement de l’Auvergne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYMTRU demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYMTRU une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la SEAu et non compris dans les dépens ; que d’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYMTRU la somme que les sociétés SPI et Eiffage construction demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des entreprises SPI et Eiffage construction une somme de 2 000 euros, chacune, au titre des frais exposés par le syndicat mixte et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La Société de participations industrielles, la société Eiffage construction et la société Auxiwaste services sont condamnées à payer solidairement la somme de dix million neuf cent six mille trois cent quatre vingt treize euros (10 906 393 euros) au SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS. Cette somme portera intérêts, au taux légal, à compter du 19 mai 2003 ; les intérêts seront capitalisés le 17 février 2009 puis à chaque date anniversaire.
Article 2 : Les dépens de la présente affaire sont mis solidairement à la charge de la Société de participations industrielles, de la société Eiffage construction et de la société Auxiwaste services pour un montant de trente neuf mille cent quatre vingt sept euros soixante et un centimes (39 187,61 euros).
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La Société de participations industrielles, la société Eiffage construction et la société Auxiwaste services verseront, chacune, au SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS versera à la Société d’équipement de l’Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS, à la société d’équipement de l’Auvergne, à la Société de participations industrielles, à la société Eiffage construction et à Me X Y, mandataire liquidateur de la société Auxiwaste services.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
— M. Fontanelle, président de chambre,
— M. Givord, président assesseur,
— M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
P.-Y. GIVORD G. FONTANELLE
Le greffier,
M.-L. ALVAREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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