Rejet 14 février 2012
Rejet 29 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2013, n° 12LY00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 12LY00743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2012, N° 1002823 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027017605 |
Sur les parties
| Président : | Mme MEAR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT |
| Rapporteur public : | Mme JOURDAN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C… B…, domicilié…;
M. B… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1002823 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, en droits et majorations, auxquelles il a été assujetti à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2006, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
– que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en droit ou en fait ;
– que l’instruction du 23 mars 2007 ne peut servir de fondement à des rehaussements portant sur l’année 2006 ;
– qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article 92 du code général des impôts que lorsque le preneur à bail emphytéotique donne en location le bien dont il est preneur les revenus qu’il perçoit relèveraient de la catégorie des bénéfices non commerciaux et non pas de la catégorie des revenus fonciers ;
– que dans le cadre des régimes fiscaux relevant de la catégorie des revenus fonciers, l’administration a admis dans sa doctrine visée par les instructions administratives 5 D-4-99 du 20 août 1999 n° 29 et 5 D-3-05 du 21 février 2005 n° 41, que ce régime peut bénéficier au preneur d’un bail emphytéotique ;
– que la nature particulière du bail emphytéotique exclut toute référence à la sous-location ;
– que les revenus de la société civile immobilière (SCI) du Palais, preneur du bail emphytéotique, relèvent de la catégorie des revenus fonciers et ne peuvent être requalifiés de bénéfices non commerciaux non professionnels ; qu’ainsi les déficits déclarés au titre de l’année 2006, imputés sur son revenu global relèvent de la catégorie des revenus fonciers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
– que la proposition de rectification du 8 juin 2009 est suffisamment motivée en droit et en fait ;
– que la SCI était informée du contrôle sur pièces ; que les revenus tirés de la location du bien qui appartient au département de l’Ariège ne relèvent pas de la catégorie des revenus fonciers mais de celles des bénéfices non commerciaux ; que la doctrine dont se prévaut le requérant ne lui est pas applicable puisqu’elle traite de la situation des propriétaires bailleurs pour les locations à caractère intermédiaire et des amortissements dits « Besson neuf » et Robien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2013 :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces des déclarations d’impôt sur le revenu souscrites par M. C… B… au titre des revenus des années 2005, 2006 et 2007, l’administration a remis en cause la déduction d’un déficit foncier, d’un montant de 35 360 euros que le contribuable avait imputé sur son revenu global, correspondant aux 32 parts sociales qu’il détient dans la SCI du Palais ; que M. B… relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, en droits et majorations, auxquelles il a été assujetti à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2006, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;
3. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification en date du 8 juin 2009 cite, notamment, l’article 156-6 II 1 du code général des impôts, deux arrêts du Conseil d’Etat et la doctrine administrative, pour conclure que c’est à tort que la SCI du Palais déclare ses revenus en revenus fonciers et que M. B… a imputé les déficits dégagés par cette société au prorata des parts détenues, sur son revenu global ; que cette proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre à M. B… de faire valoir des observations, ce qu’il a d’ailleurs fait le 5 août 2009, sans qu’il puisse se prévaloir utilement de la circonstance, que la SCI du Palais n’était pas informée de la procédure, qu’il possédait des parts extrêmement minoritaires dans cette société sans en avoir la gérance, que l’article 92 du code général des impôts n’est pas cité et que la doctrine administrative citée n’était pas opposable ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (…) » ; qu’aux termes de l’article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI du Palais est associée, avec la société Espaci, d’une société en participation dénommée « Princes du Palais » qui a entrepris d’effectuer des travaux de rénovation sur le Palais des Evêques situé à Saint Lizier (Ariège) ; que le département de l’Ariège, propriétaire de cet immeuble, a conclu avec la société Espaci un bail emphytéotique avec le conseil général de l’Ariège ; que M. B… est associé de la SCI du Palais dont il détient 32 parts ; que le preneur d’un bail emphytéotique, ne peut, contrairement à ce que soutient M. B…, être regardé comme propriétaire de l’immeuble objet du bail ; que, dès lors, lorsque l’emphytéote donne lui-même en location le bien dont il est preneur, il exerce une sous-location et les revenus qu’il perçoit doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux relevant de l’article 92 précité du code général des impôts ; que par suite, les déficits pouvant résulter des travaux de rénovation réalisés dans l’immeuble susmentionné par la SCI du Palais en sa qualité d’associée de la société en participation ne peuvent faire l’objet d’une déduction par M. B…, lui-même associé de la SCI du Palais au titre de ses revenus fonciers ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaitre par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
7. Considérant que l’instruction administrative 5 D-4-99 du 20 août 1999 est relative à l’article 96 de la loi de finances pour 1999 qui met en place deux dispositifs permanents d’incitation fiscale en faveur des propriétaires bailleurs pour les locations de caractère intermédiaire et que l’instruction administrative 5-D-3-05 publiée le 21 février 2005 concerne l’article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat qui apporte des aménagements à la déduction au titre de l’amortissement « Besson-neuf » prévue au g du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et met en place une nouvelle déduction au titre de l’amortissement « Robien » en faveur des logements neufs ; que M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces instructions dans les prévisions desquelles il n’entre pas ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
Mme A…, présidente,
M. Reynoird, premier conseiller,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.
Le rapporteur,
V. CHEVALIER-AUBERTLa présidente,
J. A…
Le greffier,
F. PROUTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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