CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15LY03422, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 25 févr. 2016, n° 15LY03422
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY03422
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Edja
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 17 septembre 2014, N° 13LY02229
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032150967

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13LY02229 du 18 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie en date du 14 juin 2011 refusant de délivrer à M. D… E… l’autorisation de créer une base de pratique du jet-ski sur la commune de Saint Gingolph, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2013 rejetant le recours de M. E… contre cet acte, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’autorisation de créer une base de véhicules nautiques et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 21 octobre 2015, le président de la cour administrative d’appel a ordonné, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande présentée par M. D… E… tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel le 18 septembre 2014.

Par des mémoires enregistrés les 9 novembre et 9 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie présente ses observations et conclut au rejet de la demande d’astreinte.

Il soutient que :

 – aucune évolution n’est survenue depuis ses précédentes écritures, ses services restent dans l’attente d’une nouvelle demande d’implantation formalisée, au droit de la zone d’évolution créée pour les véhicules nautiques à moteur au large des communes de Meillerie et Lugrin, pour pouvoir l’instruire dans les conditions prévues par les articles L. 2122-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;

 – il est impossible de délivrer l’autorisation sollicitée à Maxilly car ce site suscite des conflits d’usage et ne se situe pas au droit de la zone de pratique dédiée ; il a mis en oeuvre une concertation ayant permis d’aboutir à un règlement transitoire puis à un arrêté définitif ; ces dispositions réglementaires ne peuvent être ignorées par le gestionnaire ; M. E… n’a pas souhaité s’engager dans une démarche de discussion ;

 – les restrictions d’usage apportées et les limitations aux seuls jets skis électriques sont cohérentes avec les objectifs de limitation des conflits d’usage et des nuisances ;

 – l’intéressé ne peut s’adjuger le droit de décider de son lieu d’implantation sur le domaine public fluvial ce qui est contraire aux principes d’occupation de ce domaine ; la stricte exécution de l’arrêt devrait conduire à délivrer l’autorisation demandée à Saint Gingolph nonobstant les difficultés matérielles ;

 – il demande à la cour de préciser la portée de l’injonction rendue car elle n’a pas eu à connaître des motifs qui auraient dû conduire au rejet de l’autorisation ;

 – la demande d’astreinte doit être rejetée car la procédure d’autorisation suppose nécessairement le dépôt d’une nouvelle demande dans un délai qui ne dépend pas des services de l’Etat.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, M. E…, représenté par Me C…, demande à la cour d’assortir l’injonction adressée au préfet de la Haute-Savoie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, après l’expiration d’un délai de 30 jours.

Il soutient que :

 – l’arrêt dont il demande l’exécution est définitif ;

 – le préfet ne peut soutenir que ses services restent dans l’attente d’une demande formalisée, dès lors qu’il a demandé une autorisation dès le 11 octobre 2014 ;

 – les conditions absurdes opposées par le préfet équivalent à un refus ; l’arrêté du 11 décembre 2014, qu’il a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble, vise à interdire en pratique l’usage des véhicules nautiques à moteur, puisqu’il n’autorise que des modèles qui ne sont pas encore commercialisés, les engins évoqués par le préfet n’étant pas des véhicules nautiques à moteur et ne pouvant évoluer dans la zone autorisée, la durée accordée interdisant de fait toute utilisation pratique ; l’arrêté du 23 juin 2015 portant règlement particulier de police de navigation sur le lac Léman, qu’il a également contesté, viole l’accord franco-suisse du 7 décembre 1976 et interdit de fait l’évolution des véhicules nautiques à moteur, ce qui est illégal ; en autorisant seulement la pratique du jet ski propulsé électriquement sur le lac Léman, ces deux arrêtés ne répondent pas à l’arrêt de la cour condamnant l’interdiction générale et absolue des véhicules nautiques à moteur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Samson-Dye,

 – les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

 – les observations de Mme A… et M. B…, représentant le préfet de la Haute-Savoie ;

1. Considérant que, par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie refusant de délivrer à M. D… E… l’autorisation de créer une base de pratique du jet-ski sur la commune de Saint Gingolph, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressé contre cette décision ; que cette annulation a été prononcée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 7 février 1989, interdisant la pratique des véhicules nautiques à moteur, sauf en cas de manifestations nautiques, comme édictant une interdiction excessivement générale et absolue, portant atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; que la cour a également enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer dans un délai de deux mois, à compter de la notification de son arrêt, l’autorisation de créer une base de véhicules nautiques sollicitée par M. D… E… ; que ce dernier demande à la cour, saisie en tant que juge de l’exécution, d’assortir l’injonction prononcée par son précédent arrêt d’une astreinte ; que, pour sa part, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de préciser l’injonction adressée précédemment ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat » ;

3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée ; qu’en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être ;

5. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause les mesures qui ont été prescrites par la cour dans son arrêt du 18 septembre 2014 ; que, si le préfet demande à la cour de clarifier l’injonction adressée, il ne peut être fait droit à cette demande, puisque l’injonction formulée n’est ni obscure, ni ambigüe, l’autorisation qu’il est enjoint de délivrer étant celle sollicitée par M. E… le 14 avril 2011, visant à obtenir l’autorisation d’implanter une base de véhicules nautiques à moteur de type jet-ski ou moto nautique sur le territoire de la commune de Saint Gingolph, ainsi que cela ressort du point 1 de l’arrêt du 18 septembre 2014 ;

6. Considérant par ailleurs qu’il appartient à la cour, pour déterminer s’il y a lieu d’édicter une nouvelle mesure d’exécution ou de prononcer une astreinte, de se placer à la date de sa nouvelle décision ; qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Savoie a signé, le 23 juin 2015, un arrêté portant règlement particulier de police de la navigation sur le lac Léman, qui autorise la pratique des motos nautiques, scooters ou karts d’eau et tout engin similaire, à propulsion électrique, entre 14 heures et 17 heures, dans la zone de navigation prévue à cet effet, au droit des communes de Meillerie et Lugrin ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que cet arrêté aurait fait l’objet d’un retrait ou d’une annulation ;

7. Considérant que M. E… conteste la légalité de cet arrêté, ainsi que de celui du 11 décembre 2014, qu’il a implicitement mais nécessairement abrogé et qui comportait les mêmes mesures ; que, cependant, l’appréciation de la légalité de ces nouveaux arrêtés relève d’un litige distinct de l’exécution de l’arrêt du 18 septembre 2014, étant précisé qu’aucun de ces deux arrêtés ne constitue une stricte reprise de l’interdiction générale et absolue, jugée illégale, que prévoyait l’arrêté préfectoral du 7 février 1989, qui avait été censurée par la précédente décision de la cour ;

8. Considérant qu’il est constant que la demande présentée par M. E…, qui prévoyait une localisation sur le territoire de la commune de Saint Gingolph, ne peut être satisfaite dans le nouveau cadre réglementaire devenu applicable à la date du présent arrêt ; que, compte tenu de ce changement de circonstance de droit, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’arrêt du 18 septembre 2014 d’une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les demandes d’exécution de M. E… et du préfet de la Haute-Savoie sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l’audience du 4 février 2016, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur,

A. Samson-DyeLe président,

G. Verley-Cheynel

La greffière,

M-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY00768

N° 15LY03422 2

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