Annulation 19 juillet 2013
Annulation 4 décembre 2015
Rejet 18 juillet 2017
Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2015, n° 1307783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1307783 |
Sur les parties
| Parties : | SCI SERANA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1307783
___________
SCI SERANA
___________
Mme X
Y
___________
Mme Aventino-Martin
Y publique
___________
Audience du 20 novembre 2015
Lecture du 4 décembre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(6e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2013, le 12 février, le
29 avril et le 29 juin 2015, la SCI Serana, représentée par Me Baillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la démolition d’un pavillon et la construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain situé XXX à Sucy-en-Brie ;
2°) d’enjoindre au maire de Sucy-en-Brie de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Serana soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une personne dont la compétence n’est pas établie, à défaut d’une délégation de signature ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d’une part, le règlement du plan local d’urbanisme contient des dispositions ayant le même objet que celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, de sorte que c’est par rapport aux dispositions de ce règlement que la légalité de la décision doit être appréciée et que, d’autre part, le voisinage du terrain d’assiette du projet est composé majoritairement de maisons individuelles ne présentant pas de caractère particulier ni d’unité architecturale et que l’aspect extérieur, les dimensions et l’architecture de la construction projetée sont comparables à ceux des constructions environnantes, le projet respectant en outre la végétation existante et ne modifiant pas le relief du terrain ;
— le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire mentionne expressément le tracé des raccordements aux réseaux publics d’eaux usées, d’électricité, de gaz et de télécommunications, conformément à ce qui est exigé par les dispositions de l’article
R. 431-9 du code de l’urbanisme, qui n’imposent pas que soit précisé le raccordement du séparateur d’hydrocarbures du sous-sol à l’extrémité du bâtiment ; en outre, une absence d’indication du tracé des équipements publics existants, à la supposer établie, ne peut fonder un refus de permis de construire que si elle a été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ; or, en l’espèce, le terrain d’assiette du projet est déjà desservi par les réseaux publics ; enfin, ce motif, dont la commune demande qu’il soit, le cas échéant, substitué au motif de refus du permis de construire sollicité, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables aux places de stationnement, qui ne constituent pas des constructions ;
— concernant la pente de la rampe d’accès à l’aire de stationnement située en sous-sol, tout d’abord, la rampe n’est pas rectiligne mais accuse un virage, ce qui a un effet sur le calcul de sa pente ; ensuite, l’administration doit s’en remettre aux informations données par le pétitionnaire ; en outre, le constructeur est tenu de se conformer aux indications prévues par les plans annexés à la demande de permis de construire ; par ailleurs, le maire aurait pu délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant d’une prescription de respecter strictement les indications des plans ; enfin, ce motif, dont la commune demande qu’il soit, le cas échéant, substitué au motif de refus du permis de construire sollicité, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— concernant le bateau créé au niveau de la rampe d’accès au parc de stationnement, le moyen de la commune n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le
bien-fondé ; en outre, la réalisation d’un bateau ne modifie pas le niveau du trottoir, et la possibilité de créer un tel bateau est prévue par les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le nombre de places de stationnement est suffisant au regard de ce qui est exigé par les dispositions de ce même article, les dimensions et la configuration de ces places correspondant aux normes françaises ;
— le document produit par le maire, issu d’un « Guide pratique pour le dimensionnement des locaux propreté pour les nouvelles constructions » édité en mars 2006 par la communauté d’agglomération du haut Val-de-Marne, doit être écarté des débats compte tenu de l’impossibilité de déterminer l’origine exacte de ce document ; en outre, ce guide pratique, qui n’est pas revêtu d’un caractère réglementaire, n’est pas opposable aux demandes de permis de construire ; quant au cahier de recommandations environnementales, il n’est pas opposable aux demandes de permis de construire dès lors qu’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme ne renvoie à ce document ;
— les dispositions de l’article 77 du règlement sanitaire départemental ne peuvent fonder un refus de permis de construire, dès lors qu’elles ne sont pas relatives à l’un des domaines énumérés par les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire devant être appréciée seulement au regard des dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les dimensions et la configuration du local de collecte des ordures ménagères prévu par le projet permettent une utilisation normale de ce local, dont, par ailleurs, aucune disposition n’interdit la situation en sous-sol.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2013, le 31 mars, le 21 mai et le 31 août 2015, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Serana au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sucy-en-Brie soutient que :
— le signataire de l’arrêté litigieux bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 16 mars 2012 ;
— rien ne s’oppose à ce que la commune fasse application des dispositions de l’article
R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— le voisinage du terrain d’assiette du projet est constitué d’une vaste zone pavillonnaire présentant un caractère végétal et paysager ; or, la construction projetée est en rupture avec le type d’habitat environnant et crée une disharmonie patente avec les constructions avoisinantes eu égard à son volume disproportionné ;
— au motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme peut être substitué, le cas échéant, l’un ou l’autre des motifs suivants :
— le plan de masse ne mentionne pas clairement les réseaux d’assainissement ainsi que le raccordement du séparateur hydrocarbure au niveau du parking intérieur, contrairement aux exigences des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, ce qui a justifié l’avis défavorable émis par la communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne du 2 juillet 2013 sur le projet litigieux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une place de stationnement est prévue au niveau de la limite séparative nord du terrain, cette place de stationnement, délimitée par un mur de soutènement implanté en limite séparative, devant être regardée comme une construction ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, tout d’abord, les mentions des plans sont erronées en ce qui concerne la pente de la rampe d’accès à l’aire de stationnement située en sous-sol, les pentes indiquées ne correspondant pas aux dimensions apparaissant sur ces plans, qu’ensuite, le projet prévoit la création d’un bateau au niveau de la rampe d’accès du parc de stationnement en sous-sol, ce qui aura pour effet de modifier le niveau du trottoir, sans qu’une permission de voirie ait été sollicitée, et qu’enfin, le nombre de places de stationnement prévu par le projet est insuffisant, les places numérotées 1 et 11 apparaissant difficilement utilisables ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme,
dès lors que le local de collecte des ordures est sous-dimensionné eu égard au nombre d’habitants que l’immeuble est susceptible d’accueillir, notamment au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental, et que ce sous-dimensionnement et la situation de ce local en sous-sol risquerait d’occasionner un stockage des containers de déchets sur la voie publique et sur la parcelle, ce qui provoquerait une atteinte à la salubrité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de Mme Aventino-Martin, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Charbit, substituant Me Grau, représentant la commune de Sucy-en-Brie.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Sucy-en-Brie a été enregistrée le
23 novembre 2015.
Considérant que la SCI Serana a déposé, le 1er juillet 2013, une demande de permis de construire tendant à la démolition d’un pavillon existant et à la construction d’un immeuble de neuf logements sur un terrain situé XXX à Sucy-en-Brie ; que, par un arrêté du 19 juillet 2013, le maire de Sucy-en-Brie a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, aux motifs que compte tenu de la volumétrie des constructions avoisinantes de type R + 1 et de ce que la construction prévue est de type R + 1 + combles, le projet ne s’insère pas dans l’environnement bâti et méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; que, dans le cadre de la présente instance, la SCI Serana demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de la décision litigieuse :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; que l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sucy-en-Brie reprend ces termes et dispose en outre que « (…) Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain, les remblais et les décaissements de terrains seront
limités. (…) » ;
Considérant que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l’objet de la décision litigieuse est implanté dans un secteur urbanisé, composé essentiellement de maisons d’habitation d’aspect traditionnel implantées sur des parcelles de petite taille, que le style architectural de ces pavillons est hétérogène et ne présente aucun caractère particulier et que certaines constructions avoisinantes possèdent deux niveaux et des combles, la majorité d’entre elles possédant toutefois deux niveaux ou un niveau et des combles ; que la circonstance que le secteur soit situé à proximité d’une forêt et que les pavillons disposent d’un jardin ne peut, par elle-même, faire regarder le quartier comme un site remarquable ; qu’ainsi, le voisinage ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier ; que, d’autre part, il ressort du dossier de demande de permis de construire, et en particulier des plans et de la notice, que la construction projetée présente une hauteur de 10 m et un gabarit de deux niveaux auxquels s’ajoutent des combles, que la largeur de la façade est de 12,5 m, que la moitié de la superficie du terrain, soit 403 m², sera traitée en espaces verts et que l’architecture de la construction est traditionnelle, notamment eu égard au style classique de la toiture, à l’implantation régulière des ouvertures et aux matériaux et aux coloris utilisés ; qu’ainsi, la construction projetée ne peut être regardée comme portant atteinte, notamment par sa volumétrie, au paysage naturel et bâti ; que, par suite, la SCI Serana est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité sur cet unique motif, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme :
« Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier. » ; que pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2013, par lequel le maire de Sucy-en-Brie a refusé de délivrer à la SCI Serana le permis de construire sollicité ;
En ce qui concerne la substitution de motifs demandée par la commune :
Considérant que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune invoque, dans ses mémoires en défense communiquées à la SCI Serana, quatre motifs tirés d’une mention insuffisante du raccordement aux réseaux publics, d’une méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme, d’une méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du même règlement et de ce que les dimensions insuffisantes et la configuration du local de collecte des déchets méconnaîtraient les dispositions applicables ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. » ;
Considérant que la commune soutient que le plan de masse ne mentionne pas clairement les réseaux d’assainissement et le raccordement du séparateur d’hydrocarbures se trouvant dans le parc de stationnement situé en sous-sol ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’elles n’exigent pas la représentation de la distribution intérieure des différents réseaux, mais seulement des modalités selon lesquelles les constructions seront raccordées aux réseaux publics ; qu’en l’espèce, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire qu’y figurent les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunications et d’eaux usées ; que ces mentions sont suffisantes au regard des dispositions précitées ; que la commune ne précise pas en quoi les mentions concernant le réseau d’assainissement ne seraient pas suffisamment claires ; que la circonstance que le président de la communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne ait rendu un avis défavorable au projet, au motif de l’absence de mention claire des réseaux d’assainissement et du raccordement du séparateur d’hydrocarbures situé en sous-sol, ne peut, par elle-même, motiver le refus du permis de construire sollicité par la SCI Serana, dès lors que l’autorité administrative n’est pas tenue de suivre un tel avis ; que, dès lors, un tel motif n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune soutient qu’une des places de stationnement, numérotée 1, qui doit être regardée comme une construction dès lors qu’elle est délimitée par un mur de soutènement, est implantée sur la limite séparative nord, contrairement aux dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; que, toutefois, il résulte des dispositions de cet article qu’il réglemente l’implantation des constructions principales, des bâtiments annexes et des extensions des bâtiments existants ; que ni les places de stationnement marquées au sol, ni les murs de soutènement situés sous le niveau du terrain naturel ne constituent des constructions dont l’implantation est régie par cet article ; qu’il ressort du plan de masse que la place de stationnement numérotée 1 n’est pas couverte mais uniquement marquée au sol ; que la circonstance qu’elle jouxte un mur de soutènement ne peut, à elle seule, la faire regarder comme une construction au sens des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; que, par suite, un tel motif n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. (…) Règlement / 1° – Nombre d’emplacement minimum requis / Pour le calcul du nombre de places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous, sera dans tous les cas, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
2° – Caractéristiques / Les rampes d’accès sous-sol destinées aux véhicules, ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18 %. / Au niveau du débouché sur voirie, et sur une distance de 4 m par rapport à l’alignement, la pente de la rampe ne doit pas excéder 5 %. / Constructions à usage d’habitation / Habitation : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement (…) Au-delà de 400 m² de SHON, il est demandé une place supplémentaire par tranche de 300 m² de SHON, à l’usage des visiteurs. » ;
Considérant que, tout d’abord, il ressort des indications expresses portées sur le plan du pignon nord-est que la pente de la rampe d’accès à l’aire de stationnement située en sous-sol sera de 5 % sur sa partie haute et de 18 % dans sa prolongation ; que contrairement à ce que fait valoir la commune, aucune des pièces du dossier de demande de permis de construire ne contredit ces mentions ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme erronées ; qu’ensuite, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose le dépôt d’une demande d’autorisation de voirie pour la réalisation d’un raccordement de voirie entre l’accès du projet et la chaussée de la voie publique, autrement dénommée bateau, au stade de la demande de permis de construire ; que la création d’un bateau permettant l’accès à la parcelle d’assiette du projet ne peut être regardée comme entraînant une modification du niveau du trottoir au sens des dispositions précitées ; qu’enfin, il ressort du plan de masse que si la place n° 11 est située à angle droit par rapport à l’accès sur la voie publique, elle présente une largeur de 4 m sur une longueur de
6,5 m, la largeur de l’accès étant par ailleurs de 4 m ; que les dimensions et la configuration de cette place de stationnement sont suffisantes pour permettre son utilisation sans manœuvres excessives ; que si le projet prévoit la création de 11 places de stationnement, les dispositions précitées n’en exigent que 10 ; qu’ainsi, en tout état de cause, la place de stationnement n° 1 est en surplus par rapport au nombre de places de stationnement exigées par le règlement du plan local d’urbanisme ; que, dès lors, le motif tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’aux termes de l’article 4 du titre II du règlement du plan local d’urbanisme, applicable à toutes les zones de ce plan : « (…) Déchets / Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers. » ; qu’aux termes de l’article 77 du règlement sanitaire départemental : « Emplacements des récipients à ordures ménagères / Dans les immeubles collectifs, les poubelles doivent être entreposées dans un local de dimensions convenables, réservé à cet usage, (…) aisément accessible, ouvrant directement pas une porte sur rue, cour ou courette (…) Leurs dimensions doivent permettre de recevoir tous les récipients nécessaires à l’immeuble, ceux-ci pouvant y être stockés et manipulés sans difficulté » ;
Considérant que la commune ne peut utilement se prévaloir des énonciations du cahier des recommandations environnementales annexé au plan local d’urbanisme, dès lors que le règlement de ce plan n’y fait pas expressément référence ; qu’il ressort du plan du sous-sol que le local prévu pour la collecte des déchets ménagers de l’immeuble projeté présente une surface de 6,20 m², et qu’il est possible d’accéder à la voie publique depuis ce local via la rampe d’accès à l’aire de stationnement située en sous-sol ; qu’eu égard au nombre de logements prévus par le projet, les dimensions et la configuration de ce local sont suffisantes pour assurer le respect des dispositions précitées ; que, par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Sucy-en-Brie ; que, par suite, l’arrêté du 19 juillet 2013, par lequel le maire de Sucy-en-Brie a refusé de délivrer à la SCI Serana le permis de construire sollicité, doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.» ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. » ;
Considérant qu’eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Sucy-en-Brie de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 1er juillet 2012 par la SCI Serana, en faisant application, si celle-ci confirme sa demande dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, des dispositions d’urbanisme applicables à la date de l’arrêté de refus de permis de construire, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la confirmation de la déclaration par la société pétitionnaire ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Serana, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Sucy-en-Brie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d’autre part, que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 2 000 euros à verser à
la SCI Serana au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2013, par lequel le maire de Sucy-en-Brie a refusé de délivrer à la SCI Serana le permis de construire sollicité, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sucy-en-Brie de réexaminer la demande de permis de construire déposée le 1er juillet par la SCI Serana dans un délai de trois mois à compter de la confirmation de la déclaration par la société pétitionnaire.
Article 3 : La commune de Sucy-en-Brie versera à la SCI Serana une somme de
2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Serana et à la commune de Sucy-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Saint-Germain, présidente,
M. Kauffmann, conseiller,
Mme X, conseillère.
Lu en audience publique le 4 décembre 2015.
La Y, La présidente,
S. X S. SAINT-GERMAIN
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
O. DUSAUTOIS
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