Rejet 23 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 23 juil. 2019, n° 17LY02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 17LY02155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 mars 2017, N° 1407587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038915774 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Saint-Jean-de-Maurienne a demandé au tribunal administratif de Grenoble:
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le préfet de la Savoie a résilié la convention du 26 septembre 2007 relative à la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis et des déclarations préalables relatives à l’occupation des sols ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la préfecture de la Savoie et la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 29 593 euros.
Par un jugement n° 1407587 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, représentée par Me Pilone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mars 2017 en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 29 593 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a justifié devant les premiers juges de son préjudice notamment dans sa note en délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les conclusions indemnitaires de la commune sont irrecevables et que les moyens qu’elle présente ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Thierry, rapporteur public,
– et les observations de Me Pilone, avocat, représentant la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ;
Considérant ce qui suit :
1. L’État et la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ont conclu, le 26 septembre 2007, une convention de mise à disposition des services de l’État pour l’instruction des demandes de permis de construire et de déclarations préalables relatives à l’occupation des sols. Par un courrier du 18 février 2014, le préfet de la Savoie a informé le maire de Saint-Jean-de-Maurienne qu’il envisageait, en ce qui la concerne, la mise en oeuvre anticipée, au 1er avril 2014, de la disposition du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové relative à la suppression du concours des services de l’Etat en matière d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale regroupant plus de 10 000 habitants. Par une décision du 30 juin 2014 le préfet de la Savoie a résilié la convention du 26 septembre 2007 relative à la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis et des déclarations préalables relatives à l’occupation des sols. La commune de Saint-Jean-de-Maurienne relève appel du jugement du 30 mars 2017 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 29 593 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention du 26 septembre 2007.
2. L’article 9 de la convention du 26 septembre 2007 stipule : « La présente convention peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de six mois ». Il est constant que ce préavis n’a pas été respecté par le préfet de la Savoie. Le ministre ne conteste pas que le préfet de la Savoie a commis une faute en ne respectant pas ce préavis de six mois alors que, pour sa part, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne persiste à soutenir que les préjudices dont elle demande la réparation résultent de cette même faute.
3. Pour justifier du préjudice dont elle demande réparation, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ne produit aucune nouvelle pièce en appel mais se borne à se référer à une pièce produite en première instance, un tableau mentionnant le coût du temps passé à l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour l’année 2014 et un état des heures supplémentaires pour l’instruction des dossiers pour la période du 18 janvier 2014 au 30 juin 2015 qui n’a été joint qu’à sa note en délibéré produite suite à l’audience devant le tribunal administratif et qui n’a pas été communiqué par ce dernier. En se référant à ces seules pièces, dont au surplus l’une n’a pas été communiquée à l’autre partie, la requérante ne justifie pas de la réalité et du montant du préjudice résultant de la faute du préfet de la Savoie à ne pas avoir respecté le préavis de six mois prévu par l’article 9 de la convention du 26 septembre 2007.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense sur les conclusions indemnitaires présentées par l’appelante, que la commune de Saint- Jean-de-Maurienne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de respect du préavis de six mois pour résilier la convention du 26 septembre 2007.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne à l’occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, au ministre de l’intérieur et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,
Mme B… A…, première conseillère.
Lu en audience publique le 23 juillet 2019.
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N° 17LY02155
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