Rejet 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2019, n° 18LY00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY00500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2017, N° 1504355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038915811 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme H… B…, Mme G… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 23 mai 2015 par lequel le maire de La Bégude de Mazenc a délivré un permis de construire à Mme E… D… en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation et d’élevage de chats sur un terrain situé chemin du Mazet.
Par un jugement n° 1504355 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire et a mis à la charge de la commune de La Bégude de Mazenc la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2018, la commune de La Bégude de Mazenc, représentée par la SCP Margall-d’Albenas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge solidaire des consorts B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’élevage en cause est un élevage de type familial au sens du règlement sanitaire départemental de la Drôme et n’est donc pas concerné par les règles figurant aux articles 153-4 et 153-1 de ce règlement ;
– le règlement sanitaire départemental ne pouvant instituer des règles de procédure pour la délivrance d’un permis de construire, c’est à tort que le tribunal a estimé que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de l’article 153-1 de ce règlement ;
– l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental ne saurait se substituer aux règles du PLU en matière d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives et le projet respecte la distance de 4 mètres par rapport aux limites séparatives ;
– contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la pétitionnaire établit que l’implantation de son habitation dans des locaux contigus à ceux dédiés à son élevage est nécessaire au fonctionnement de son activité et que son projet est ainsi admis en zone agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2018, Mmes H… B…,G… B… et A… B…, représentées par la Selarl Cabinet Champauzac, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de La Bégude de Mazenc et de Mme D… au titre des frais d’instance.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le projet méconnaît en outre les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2019 par une ordonnance du 3 avril précédent.
Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2019 présenté pour Mme D… et M. F…, représentés par la Selarl Fayol et Associés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement sanitaire départemental de la Drôme ;
- le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 600-5 et L. 600-5-1 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
– les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
– et les observations de Me I… pour la commune de La Bégude de Mazenc, ainsi que celles de Me C… substituant le cabinet Champauzac pour les consortsB… ;
Considérant ce qui suit ;
1. Par arrêté du 23 mai 2015, le maire de la commune de La Bégude de Mazenc a délivré à Mme D… un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison d’habitation aménagée pour l’accueil d’un élevage de chats sur un terrain situé, chemin du Mazet, en secteur agricole du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. La commune de La Bégude de Mazenc relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire à la demande des consortsB….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement sanitaire départemental (RSD) de la Drôme :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Aux termes de l’article 153-1 du RSD de la Drôme : « Toute création, extension ou réaffectation d’un bâtiment d’élevage (…) à l’exception des bâtiments d’élevage de lapins ou de volailles comprenant moins de cinquante animaux de plus de trente jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type familial doit faire l’objet, de la part du maître d’ouvrage, de l’établissement d’un dossier de déclaration préalable (…). / (Le) directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dispose d’un délai d’un mois à réception du dossier pour faire connaitre son avis motivé à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire (…) ». Aux termes de l’article 153.4 du même règlement : " Sans préjudice de l’application des documents d''urbanisme existant dans la commune (…), l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : – les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités (…) / – les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de cinquante mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (…) ; / – les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours (…) ".
3. Les règlements sanitaires départementaux ne peuvent édicter des conditions de procédure relatives à l’octroi du permis de construire, qui sont régies par les dispositions des articles L. 423-1 et R. 423-1 et suivants du code de l’urbanisme. Dès lors, la circonstance que Mme D… n’aurait pas déposé, en même temps que sa demande de permis de construire, le dossier de déclaration préalable mentionné à l’article R. 153-1 du RSD cité ci-dessus n’affecte pas en elle-même la légalité du permis de construire en litige. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la violation de ces dispositions pour annuler le permis de construire délivré à Mme D….
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… exploite un élevage de chats comptant une dizaine de reproductrices en vue de la vente aux particuliers de chatons issus de plusieurs portées par an et qui procure des revenus substantiels à l’intéressée. Eu égard au nombre d’animaux détenus, qui ne sauraient être assimilés à des volailles ou des lapins, l’élevage de Mme D… ne peut être qualifié de type familial au sens du RSD de la Drôme et est ainsi soumis, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, à la règle d’éloignement posée à l’article 153-4 de ce règlement, qui impose une distance de 50 mètres entre les immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers et les bâtiments renfermant des animaux. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de masse produits à l’appui de la demande de permis en litige, qu’une partie des locaux projetés destinés à l’élevage des chats se situe à une trentaine de mètres de la maison voisine des consortsB…, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire du 23 mai 2015 avait été délivré en méconnaissance de l’article 153-4 du RSD de la Drôme.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLU :
5. Aux termes de l’article A1 du règlement du PLU de la commune de La Bégude de Mazenc : « Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites de cette zone ». Aux termes de l’article A2 de ce même règlement : « Sont uniquement autorisées : – Les constructions et installations, y comprises, classées, nécessaires aux exploitations agricoles / Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles sont limitées à 250 mètres carrés de SHON, et devront s’implanter à proximité des bâtiments existants (…) ».
6. Compte tenu notamment des contraintes inhérentes à la détention et à la surveillance d’un nombre important d’animaux de compagnie et en particulier à la « socialisation » des chatons en vue de leur vente, Mme D… a justifié de la nécessité d’établir son domicile familial sur le lieu même des installations destinées à son élevage de chats. Dans ces conditions, c’est à tort que, pour annuler le permis de construire du 23 mai 2015, le tribunal administratif a considéré que la construction projetée ne pouvait être regardée comme nécessaire à une exploitation agricole au sens des dispositions citées ci-dessus du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune.
7. Le motif d’illégalité mentionné au point 4 du présent arrêt justifie à lui seul le dispositif d’annulation retenu par les premiers juges. Par suite, la commune de La Bégude de Mazenc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 23 mai 2015 à Mme D….
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre des consortsB…, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme D…, qui n’est pas partie à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune requérante le versement aux consorts B… de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de La Bégude de Mazenc est rejetée.
Article 2 : La commune de La Bégude de Mazenc versera aux consorts B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Bégude de Mazenc ainsi qu’à Mme H… B…, Mme G… B… et Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
2
N° 18LY00500
md
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