Annulation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 19LY02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY02715 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 mai 2019, N° 1701831 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Philippe GAYRARD |
| Rapporteur public : | Mme COTTIER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aviva Assurances et la SARL CRT France ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Seurre à leur verser les sommes de 66 130 et 9 530 euros respectivement et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La commune de Seurre a appelé en garantie le département de la Côte d’Or, la communauté de communes « Rives de Saône », la SARL Jacques Vuillemenot, la SCOP Techniques Topo et la société Noirot. La SCOP Techniques Topo a appelé en garantie la SARL Jacques Vuillemenot.
Par un jugement n° 1701831 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2019, le 8 janvier 2020 et le 23 octobre 2020, la société Aviva assurances et la SARL CRT France, représentées par Me Petit, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1701831 du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner la commune de Seurre à payer la somme de 66 130 euros à la société Aviva assurances et celle de 9 530 euros à la SARL CRT France
3°) de mettre à la charge de la commune de Seurre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 2 384,52 euros.
Elles soutiennent que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon a estimé que leurs préjudices n’étaient pas établis alors que la quittance subrogatoire a été produite, que l’expert judiciaire a confirmé les préjudices évalués lors d’une expertise amiable et que le tribunal a laissé peu de temps pour répondre à sa mise en demeure de justifier des préjudices subis ;
— la commune de Seurre engage sa responsabilité dès lors que l’expert a constaté que l’inondation était due à un dysfonctionnement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales dont elle est le maitre d’ouvrage et que si les fortes pluies survenues le 19 juin 2013 se sont vues reconnaitre l’état de catastrophe naturelle selon arrêté préfectoral du 10 septembre 2013, elles ne constituaient pas un cas de force majeure ; même à la regarder comme un usager dudit réseau, la commune n’établit pas l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public eu égard aux vices de conception et de réalisation l’affectant.
Par deux mémoires, enregistrés le 15 octobre 2019 et le 3 juin 2020, la commune de Seurre, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête, demande à la cour de condamner le département de la Côte d’Or, la communauté des communes « Rives de Saône », la SARL Jacques Vuillemenot, la société Techniques Topo et la société établissements Noirot à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les préjudices ne sont pas établis faute de chiffrage précis par l’expert judiciaire et dès lors que le rattachement de certains justificatifs avec l’inondation ne parait pas certain ; l’assureur n’a pas produit la police d’assurance permettant de justifier de la franchise restée à la charge de son assurée ou l’absence de clauses d’exclusion ;
— la communauté de communes « rives de Saône » est le maitre d’ouvrage des travaux de raccordement de la zone d’activités économiques « le terreau de Lée » selon convention passée entre cet établissement public et le département de la Côte d’Or le 29 juin 2007 ; elle n’est pas le maitre d’ouvrage du réseau d’eaux pluviales en cause ;
— elle a procédé à l’entretien normal de ce réseau, la SARL CRT étant usager, dès lors qu’elle ignorait l’absence du raccordement du réseau d’eaux pluviales à l’exutoire incombant à la communauté de communes ;
— les fortes pluies survenues la nuit du 19 au 20 juin 2013 ont été déclarées catastrophe naturelle et constituent un cas de force majeure ;
— elle sera garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la communauté de communes Rives de Saône, maitre d’ouvrage du réseau d’eaux pluviales de la zone d’activités économiques, par le département de la Côte d’Or, maitre d’ouvrage des travaux d’aménagement de la route départementale RD 976, qui ont réalisé un tourne-à-gauche en busant le fossé sans raccord au réseau, par la SCOP Techniques Topo ou la SARL JV, venant aux droits de la SARL Jacques Vuillemenot, maitre d’œuvre des travaux de réalisation du réseau d’eaux pluviales sous sa maitrise d’ouvrage, et par la société Noirot, entreprise chargée de ces travaux.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2019, le département de la Côte d’Or, représenté par Me Geslain, conclut au rejet de l’appel en garantie de la commune de Seurre dirigée contre elle et à la condamnation des sociétés Aviva assurances et CRT France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la convention passée le 29 juin 2007 avec la communauté de communes Rives de Saône conférait à cette dernière la maitrise d’ouvrage des aménagements d’un tourner à gauche alors que la maitrise d’œuvre était confiée à la direction départementale de l’équipement ; il n’avait donc, ni la qualité de maitre d’ouvrage, ni celle de maitre d’œuvre des travaux litigieux ;
— les préjudices subis par la SARL CRT ne sont pas davantage justifiés en cause d’appel, les pièces produites pouvant difficilement se rattacher à l’inondation de 2013.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2020, la communauté de communes « Rives de Saône », représentée par Me Bernardot, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Seurre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon a relevé d’office la qualité d’usager de la SARL CRT ;
— la commune de Seurre engage sa responsabilité en raison des dysfonctionnements affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales dont elle avait alors la maitrise d’ouvrage, notamment l’existence d’une contrepente ou l’absence de raccordement au collecteur sud ;
— l’existence d’un lien de causalité suffisant est discutable dès lors que l’expert estime que les défauts relevés sur le réseau ne constituent qu’une cause secondaire de l’inondation d’abord liée aux fortes pluies de 2013 qui, en outre, constituent un cas de force majeure ;
— les préjudices invoqués ne sont pas justifiés en l’absence de devis, factures ou inventaires ;
— l’appel en garantie formée par la commune de Seurre sera rejeté dès lors qu’elle n’avait nullement en charge de raccorder le réseau d’eaux pluviales de la ZAE au réseau communal, le busage effectué lors de l’aménagement de la RD 976 étant postérieur à ces travaux.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, la SCOP Techniques Topo, représentée par Me Markarian, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre, à la condamnation de la SARL Jacques Vuillemenot à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de Seurre à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient, ni du contrat d’assurance, ni des préjudices allégués ;
— les fortes pluies de juin 2013 constituent un cas de force majeure ;
— l’appel en garantie formé par la commune de Seurre à son encontre est irrecevable en l’absence de transfert de contrat ou d’opération en cours de la SARL Jacques Vuillemenot à l’occasion de la cession du cabinet de géomètre-expert selon acte du 31 juillet 2012 ; la SARL Jacques Vuillemenot est intervenue pour la maitrise d’œuvre de la création de la ZAE « terreau de Lée » confiée par la communauté de communes et pour celle de la création d’un chemin piétonnier le long de la RD 976 qui ont donné lieu à réception sans réserves.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2019, la société Jacques Vuillemenot, représentée par la SCP d’avocats Comolet-Mandin et associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que toute partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Aviva ne justifie pas des garanties dues à son assurée ; le quantum des préjudices subis par cette dernière n’est pas établi ;
— les fortes pluies survenues en juin 2013 constituent un cas de force majeure et la cause principale de l’inondation ;
— l’appel en garantie formé par la commune de Seurre, sans véritable fondement juridique, sera rejeté dès lors qu’elle n’est intervenue que dans le cadre de deux marchés de maitrise d’œuvre portant sur la création de la ZAE « le terreau de Lée » et sur la création d’un cheminement piétonnier et que les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves ; ce n’est pas elle qui a assuré la maitrise d’œuvre de travaux d’aménagement de la déchetterie pour lesquels elle a seulement établi un plan topographique et des délimitations foncières ; le collecteur a été dimensionné pour recevoir les eaux pluviales de la ZAE et aussi du carrefour routier et du bassin versant mais son raccordement à un collecteur conduisant à un bassin de rétention ce qui n’a pas été fait.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 octobre 2019 et le 20 août 2020, la société Etablissements Noirot, représentée par Me Merienne, conclut à sa mise hors de cause et à ce que toute partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’appel en garantie formée par la commune de Seurre sera rejeté en raison de la réception sans réserves des travaux selon procès-verbal dressé le 15 juin 2011 et qu’aucune faute contractuelle ou délictuelle ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
— les observations de Me Orthlieb, substituant Me Petit, représentant les sociétés Aviva assurances et CRT ;
— et les observations de Me Comolet, représentant la SARL Jacques Vuillemenot.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 19 au 20 juin 2013, à l’occasion de très fortes pluies, les locaux de la SARL CRT, sis à proximité de la zone d’activités économiques « le Terreau de Lée », située sur le territoire de la commune de Seurre, et en bordure de la route départementale 976, ont été inondés. Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 11 février 2015. La SARL CRT et son assureur, la société Aviva assurances, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Seurre à leur verser les sommes de 66 130 et 9 530 euros respectivement et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par jugement du 2 mai 2019, dont les deux sociétés précitées relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ainsi que les appels en garantie formés par la commune de Seurre et la SCOP Techniques Topo. Ces dernières ont présenté des conclusions incidentes réitérant leurs demandes à être garanties des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre par, respectivement, le département de la Côte d’Or, la communauté de communes « Rives de Saône », la SARL Jacques Vuillemenot, la SCOP Techniques Topo et la société Noirot, d’une part, et par la SARL Jacques Vuillemenot, d’autre part.
Sur la régularité du jugement :
2. Le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation. Il lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction.
3. Il ressort des termes du jugement attaqué, que, bien qu’ayant retenu la responsabilité de la commune de Seurre dans les dommages subis par la SARL CRT à l’occasion des intempéries des 19 et 20 juin 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Aviva assurances et de la société CRT pour absence de justification des préjudices allégués en estimant que les documents transmis lors de l’expertise par la société CRT sont, soit non datés, soit présentent des dates antérieures à l’inondation alors que l’expert missionné par le juge des référés du tribunal pour, notamment, chiffrer l’intégralité des préjudices subis qu’il s’agisse du préjudice matériel, des troubles de jouissance ou des pertes d’exploitation, a expressément indiqué que : « les préjudices sont estimés et justifiés de façon très transparente par la demanderesse, et l’expert valide bien sur leur évaluation » effectuée par le propre expert de l’assureur, le cabinet Texa, qui, dans un rapport du 7 juillet 2014 décrit précisément les désordres subis et les chiffre à hauteur de 75 661 euros en détaillant chaque poste en annexe, et a confirmé en réponse à un dire de la commune de Seurre contestant le chiffrage du préjudice que « les justificatifs apportés sont cohérents avec les déclarations faites à l’assurance de la CRT France » et que « ces préjudices sont directement liés à l’inondation subie, et cela sans le moindre doute ».
4. En rejetant ainsi l’intégralité des conclusions indemnitaires dont il était saisi, en raison d’une absence de justifications des préjudices allégués, alors qu’il disposait du rapport d’expertise validant le chiffrage effectué par l’expert de l’assureur de la société CRT, le tribunal administratif de Dijon n’a pas rempli son office. Il s’ensuit que, comme l’opposent les sociétés Aviva et CRT, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Dijon.
Sur la responsabilité :
5. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que l’inondation des locaux exploités par la SARL CRT lors des fortes intempéries des 19 et 20 juin 2013 a été provoquée par des dysfonctionnements du réseau d’eaux pluviales ayant deux origines. La première provient de contre-pentes de ce réseau au niveau de la parcelle accueillant les locaux de l’entreprise qui ont entrainé une accumulation d’eau stagnante ; la seconde tient à l’absence d’un raccordement du collecteur côté sud à un bassin créé au nord. L’existence de contre-pentes procèdent d’un vice de conception du réseau d’eaux pluviales communal tenant à ce que la commune de Seurre, maître de l’ouvrage, a fait procéder de 2004 à 2011 à des travaux de busage du fossé sud de la route départementale (RD) 976 qui a supprimé tout exutoire aux eaux pluviales récoltées au sud qui viennent ainsi s’accumuler dans le collecteur sud au niveau des contrepentes au droit des locaux de l’entreprise CRT. Le raccordement du collecteur sud à un bassin pluvial, situé de l’autre côté de la RD 976 et dimensionné pour recevoir l’ensemble des eaux du bassin versant, constitue un projet étudié en 2005-2006 dans le cadre de travaux d’aménagement d’un tourne-à-gauche de la route départementale, appartenant au département de la Côte d’Or mais sous maitrise d’ouvrage de la communauté de communes Val de Saône-St Jean de Losne-Seurre, devenue par la suite communauté de communes « Rives de Saône », selon convention du 29 juin 2007. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, la commune de Seurre est bien le propriétaire du réseau d’eaux pluviales côté sud le long de la RD 976, le réseau d’eaux pluviales créé par la communauté de communes « Rives de Saône » pour la zone d’activités économiques « le terreau du Lée » n’étant nullement en cause dans les désordres causés aux locaux et aux biens de la SARL CRT. Il découle de ce qui précède que la commune de Seurre engage sa responsabilité en raison des dégâts causés à l’entreprise CRT lors des intempéries des 19 et 20 juin 2013.
7. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’inondation subie par l’entreprise CRT a été provoquée par le débordement du réseau communal d’eaux pluviales sur la parcelle accueillant les locaux de la SARL CRT, et non par un reflux d’eaux usées via une canalisation reliant directement le réseau aux locaux exploités par la victime, celle-ci doit être regardée comme un tiers au regard de l’ouvrage en cause, et non un usager, contrairement à ce qu’oppose la commune de Seurre. Il s’ensuit que la commune de Seurre ne peut utilement soutenir l’absence de défaut d’entretien normal du réseau d’eaux pluviales pour se dégager de sa responsabilité.
8. En troisième lieu, si les fortes intempéries survenues dans la nuit du 19 au 20 juin 2013 ont été déclarées comme catastrophe naturelle selon un arrêté ministériel du 10 septembre 2013, il résulte de l’instruction que la pluviométrie enregistrée lors de ce phénomène météorologique (69,6 mm pour des valeurs décennales comprises entre 57,5 et 81,7 mm) caractérise un évènement de récurrence décennal, le secteur ayant déjà subi une inondation déclarée comme catastrophe naturelle en 2001. Dans ces conditions, malgré leur intensité, les pluies qui se sont abattues sur le territoire de la commune de Seurre les 19 et 20 juin 2013 n’ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, contrairement à ce que soutiennent la commune de Seurre, la communauté de communes « Rives de Saône », la SCOP Techniques Topo et la société Jacques Vuillemenot.
9. Il découle des points précédents que la commune de Seurre doit être déclarée entièrement responsable des dommages subis par la SARL CRT à l’occasion des intempéries des 19 et 20 juin 2013 du fait des dysfonctionnements affectant le réseau d’eaux pluviales dont elle est propriétaire.
Sur le préjudice :
10. D’une part, comme indiqué au point 3, l’expert missionné par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a retenu divers préjudices d’un montant global de 75 661 euros sur la base d’une estimation effectuée par l’expert mandaté par l’assureur de l’entreprise CRT, la société Aviva assurances. Si la commune de Seurre conteste certains postes de préjudice comme les frais d’assèchement et de nettoyage, des frais de revêtement de sol, des frais d’électricité, des frais de matériels électriques et électroniques, des pertes de marchandises ou encore des frais de déblaiement, les requérantes ont produit en cause d’appel divers justificatifs, factures, bulletins de paye, liste de marchandises avariées établissant suffisamment la réalité et le montant de ces frais. Par suite, le préjudice subi par la SARL CRT peut être arrêté à la somme de 75 660 euros.
11. D’autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Contrairement à ce que soutient la commune de Seurre, la preuve de la subrogation de l’assureur aux droits et actions de son assuré peut découler de la seule production d’une quittance subrogatoire comme celle établie le 31 janvier 2017 entre les sociétés CRT et Aviva assurances pour un montant de 66 130 euros, sans qu’il soit besoin pour l’assureur de produire la police d’assurance correspondante, au demeurant produite en l’espèce. Cette dernière justifie qu’une franchise a été appliquée à la SARL CRT à hauteur de 10 % de son préjudice global et qu’une partie de son préjudice n’a pas été indemnisée, pour un montant global de 9 530 euros.
12. Il découle des deux points précédents qu’il y a lieu de condamner la commune de Seurre à verser à la société Aviva assurances la somme de 66 130 euros, et à la SARL CRT celle de 9 530 euros.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne la communauté de communes « Rives de Saône » et le département de la Côte d’Or :
13. La commune de Seurre soutient que le département de la Côte d’Or et la communauté de communes « Rives de Saône » engagent leur responsabilité quant à la seconde origine de l’inondation tenant à l’absence de raccordement du réseau d’eaux pluviales communales au bassin de rétention situé de l’autre côté de la RD 976 à l’occasion de travaux de création d’un tourne-à-gauche à l’entrée de la zone d’activités économiques « le terreau de Lée ». Néanmoins, il résulte de l’instruction que si ce raccordement avait été étudié en 2005 et 2006 par la SARL Jacques Vuillemenot, maitre d’œuvre des travaux d’aménagement du tourne-à-gauche, la commune ne se prévaut d’aucun engagement contractuel, ni même d’une obligation légale ou réglementaire tant pour le département que pour l’établissement public de coopération intercommunale à réaliser un tel raccordement alors qu’elle est le propriétaire du réseau d’eaux pluviales en cause, distinct de celui de la zone d’activités économiques, et a poursuivi postérieurement en 2011 et 2012 des travaux d’aménagement le long de la RD 976 au cours desquels le raccordement précité aurait pu être envisagé. Par suite, les appels en garantie formés par la commune et dirigés à l’encontre du département de la Côte d’Or et de la communauté de communes « Rives de Saône » ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les entreprises Jacques Vuillemenot, SCOP techniques Topo et établissements Noirot :
14. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
15. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune de Seurre, la SCOP techniques Topo a seulement acquis l’activité de cabinet de géomètre de la SARL Jacques Vuillemenot selon acte de cession du 31 juillet 2012, lequel n’emporte donc pas transmission universelle des droits et obligations de la société Jacques Vuillemenot. L’appel en garantie formé par la commune contre la SCOP Techniques Topo ne peut ainsi qu’être rejeté.
16. D’autre part, la commune de Seurre fait valoir que la maitrise d’œuvre de la troisième tranche de réalisation de son réseau d’eaux pluviales, comprenant la contrepente ayant été à l’origine de l’inondation subie par l’entreprise CRT, a été confiée à la société Jacques Vuillemenot selon marché passé le 25 mai 2009 tandis que la réalisation des travaux a été confiée à l’entreprise « établissements Noirot » selon marché passé le 12 juin 2009. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réception de ces travaux a été prononcée sans réserve le 15 juin 2011 mettant fin aux rapports contractuels entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur ou le maitre d’œuvre. La commune n’a pas formulé son appel en garantie fondé sur un manquement du maitre d’œuvre à son devoir de conseil. Par suite, les appels en garantie formés par la commune de Seurre contre les entreprises Jacques Vuillemenot et « établissements Noirot » doivent être rejetés.
Sur les dépens :
17. Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 384,52 euros selon ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 13 février 2015, sont laissés à la charge définitive de la commune de Seurre.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Aviva assurances et CRT, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Seurre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Côte d’Or, la communauté de communes « Rives de Saône », la société Jacques Vuillemenot et la société établissements Noirot. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Seurre une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Aviva assurances et CRT et une somme de 1 500 euros à verser à la SCOP Techniques Topo, au titre de leurs frais exposés et non compris dans leurs dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701831 du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La commune de Seurre est condamnée à verser à la société Aviva Assurances la somme de 66 130 euros et à la SARL CRT celle de 9 530 euros.
Article 3 : La commune de Seurre versera aux sociétés Aviva assurances et CRT, d’une part, et à la SCOP Techniques TOPO, d’autre part, la somme de 1 500 euros chaque, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 384,52 euros, sont laissés à la charge de la commune de Seurre.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société aviva assurances, à la SARL CRT, à la commune de Seurre, au département de la Côte d’Or, à la communauté de communes « Rives de Saône », à la société Jacques Vuillemenot, à la SCOP techniques Topo et à la SA « établissements Noirot ».
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
J-P GayrardLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,19LY027157
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