Rejet 14 juin 2012
Rejet 25 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 25 mars 2013, n° 12PA03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 12PA03544 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2012, N° 112162/5-1 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N°12PA03544
M. D A B C
__________
M. Fournier de Laurière
Président
__________
Mme Sirinelli
Rapporteur
__________
M. Dewailly
Rapporteur public
__________
Audience du 28 janvier 2013
Lecture du 25 mars 2013
__________
MD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(6e Chambre)
C
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. D A B C, demeurant XXX, à XXX, par Me Gozlan ; M. A B C demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 112162/5-1 du 14 juin 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2010 par lequel le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales l’a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2013 :
— le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,
— les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
— et les observations de Me Gozlan, représentant M. A B C ;
1. Considérant que, par un arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 12 novembre 2010, M. A B C, gardien de la paix affecté à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris, a été révoqué de ses fonctions ; que l’intéressé relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 susvisé : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale (…) ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeur (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y X a été nommé sous-directeur des ressources humaines au sein de la direction de l’administration de la police nationale par arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 30 septembre 2009, publié au Journal officiel de la République française du
2 octobre 2009 ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’aurait pas démontré que M. X avait compétence pour signer l’arrêté attaqué ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté du 12 novembre 2010 mentionne précisément la liste des textes sur lesquels il se fonde ; que l’administration n’était pas tenue d’indiquer dans sa décision le contenu de ces textes ; qu’en outre, cet arrêté énonce de manière précise les deux motifs de fait, relatifs aux suites de l’accident survenu le 7 mai 2006 et aux services rendus par M. A B C à un détective privé, justifiant la révocation ; qu’ainsi, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
6. Considérant que M. A B C soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline, et n’a pu ainsi faire valoir ses observations ; que toutefois, après un report, à sa demande, de la séance de ce conseil au 8 septembre 2010, l’intéressé s’est vu, en dernier lieu, adresser une convocation le 16 août 2010, par pli recommandé retourné à l’administration avec la mention « non réclamé » et sur lequel figure la date de vaine présentation du courrier, le 17 août 2010 ; que, dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, et ce malgré l’absence de la mention « avisé » ; qu’enfin, si M. A B C soutient, en se fondant sur plusieurs attestations, qu’en raison de fréquentes erreurs de La Poste sur son adresse, la convocation aurait pu être adressée à une adresse erronée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce pli qui, contrairement au premier courrier du
2 août 2010 contenant la même convocation, ne portait aucune mention laissant supposer que la boîte aux lettres de l’intéressé n’aurait pu être identifiée, aurait été présenté à une adresse inexacte ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. A B C soutient que l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait ; qu’ainsi, d’une part, s’agissant de la fausse déclaration d’accident qu’il lui est reproché d’avoir établi à la suite de l’accident survenu en mai 2006, il fait valoir que le véhicule qu’il conduisait était assuré tout risque et qu’il n’avait donc aucun intérêt à se livrer à l’escroquerie qui lui est reprochée, qui n’est, au demeurant, aucunement établie ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’indiquant qu’il avait perdu le contrôle de son véhicule, M. A B C n’a pas fait état, à la suite de l’accident en cause, des conditions réelles de la collision, en réalité intervenue avec un tiers, la circonstance qu’il ait ou non retiré un bénéfice financier de cette fausse déclaration étant sans incidence sur sa réalité ; que, d’autre part,
M. A B C conteste avoir rendu des services rémunérés à un détective privé et délivré dans ce cadre des informations confidentielles, et produit une attestation en ce sens du détective concerné ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce même détective a déclaré, lors de son audition par l’inspection générale des services, le 14 avril 2009, que M. A B C avait exécuté pour lui quatre missions, pour une rémunération totale de 400 euros, et qu’il avait notamment demandé à l’intéressé de faire identifier des véhicules ; qu’à cet égard, si le requérant soutient qu’il ne disposait pas d’un accès personnel, durant la période concernée, aux fichiers concernant les cartes grises, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire pour démontrer l’absence de transmission d’informations confidentielles à ce tiers ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’inexactitude matérielle des faits sur ces différents points ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A B C n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A B C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros demandée par l’Etat au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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