Désistement 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 août 2024, n° 23LY03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler les arrêtés du 3 juin 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdite de retour sur le territoire pendant deux ans et l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement prononcée contre elle, le 14 avril 2023, par le préfet des Pyrénées-Orientales, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lever toute restriction à sa liberté de mouvement.
Par jugement n° 2301196-2301201-2301208 du 13 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les arrêtés du 3 juin 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, après remise sous deux jours d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant interdiction de retour est entaché de l’incompétence de son signataire et est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans la durée d’effet de la mesure ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché de l’incompétence de son signataire et est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 733-1 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 16 août 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, le 12 avril 2024, à maintenir les conclusions de sa requête ou à se désister, dans le délai d’un mois et a été informée que l’absence de production à l’expiration de ce délai équivaudrait à un désistement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». En dépit de l’invitation qui a été régulièrement notifiée à son avocat, le 15 avril 2024, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui expirait au 16 mai 2024. Dès lors et sans égard au courrier enregistré le 20 mai suivant, elle est réputée s’être désistée de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 30 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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