Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 déc. 2021, n° 16/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/03141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 14 novembre 2016, N° 15/02769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/03141 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EAWW
Jugement du 14 Novembre 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/02769
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] en […]
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13501353
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15.153 et par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Mai 2021 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
M. X Y, né en […], a été embauché en 2004 en qualité de chauffeur routier par la société Transports Rautureau qui avait souscrit auprès de l’institution de prévoyance CARCEPT-Prévoyance deux contrats de prévoyance groupe au profit de l’ensemble de ses salariés non cadres :
— un contrat capital décès ou invalidité n°900
— un contrat incapacité/invalidité n°1090.
Hospitalisé le 26 juillet 2006 pour une leucémie aiguë myéloblastique et placé en arrêt de travail, il a été indemnisé sans interruption par la CARCEPT-Prévoyance au titre du contrat n°1090 jusqu’au 8 mai 2008.
Après avoir suivi une formation en vue de son reclassement professionnel puis été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2008, il a été embauché le 3 novembre 2008 en qualité de formateur transport par la SAS Forget Formation II qui avait souscrit auprès de l’institution de prévoyance CIPREV du groupe Victor-Hugo un contrat de prévoyance groupe.
A la suite de son classement en invalidité de 2ème catégorie le 26 novembre 2009 à effet du 24 septembre 2009 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, il a sollicité la mise en oeuvre des garanties invalidité en octobre 2014 de la CIPREV qui lui a fait savoir le 7 janvier 2015 qu’elle ne pouvait prendre en charge son dossier dans la mesure où, au premier jour de l’arrêt de travail du 26 juillet 2006 à l’origine de sa mise en invalidité, il ne faisait pas partie de l’effectif de la SAS Forget Formation II, puis de la CARCEPT-Prévoyance.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2015, il a fait assigner la CARCEPT-Prévoyance devant le tribunal de grande instance d’Angers afin d’obtenir, en l’état de ses dernières conclusions et sous bénéfice de l’exécution provisoire, la prise en charge sous astreinte des conséquences financières de son incapacité partielle depuis le mois d’août 2014, l’organisation subsidiaire d’une expertise médicale et le paiement des sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 14 novembre 2016, le tribunal a déclaré son action irrecevable comme étant
prescrite et l’a condamné aux dépens, sans application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le capital invalidité dû, selon l’article II.6 de la seule notice d’information produite, en cas de classement dans la 2ème catégorie des invalides avant l’âge de 50 ans constitue une prestation différée au sens de l’article 7 de la loi dite 'Evin’ du 31 décembre 1989, qui ouvre droit à M. X Y d’en réclamer l’exécution à la CARCEPT-Prévoyance malgré la rupture de son contrat de travail avec la société Transports Rautureau, mais qui est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article L932-13 du code de la Sécurité sociale, laquelle est acquise dès lors que le fait générateur du droit à la percevoir est la reconnaissance d’invalidité de 2ème catégorie du 26 novembre 2009.
Suivant déclaration en date du 20 décembre 2016, M. X Y a relevé appel total de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit en date du 1er octobre 2019, la cour d’appel d’Angers a ordonné la réouverture des débats, invité M. X Y à s’expliquer sur la nature de la prestation dont il revendique le paiement en visant précisément le contrat CARCEPT et la stipulation de ce contrat qui la prévoit et à produire les éléments contractuels précis sur lesquels il fonde sa demande, organisé les échanges de conclusions entre les parties, fixé la clôture au 8 janvier 2020 et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 janvier 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 septembre 2020 et, par arrêt en date du 12 janvier 2021, la cour d’appel d’Angers a derechef ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 mai 2021, n’ayant pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats.
Avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a, en accord avec les parties, été reportée au 10 mai 2021 pour permettre un débat complet sur l’ensemble des conclusions et pièces échangées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— « récapitulatives n°5 (après réouverture des débats) » en date du 27 avril 2021 pour M. X Y
— « après réouverture des débats par arrêt du 12 janvier 2021 » en date du 6 mai 2021 pour la CARCEPT-Prévoyance,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. X Y demande à la cour de :
— au visa de l’article 809 du code de procédure civile, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de la réouverture des débats fixée au 10 mai 2021,
— au visa de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, infirmer le jugement entrepris,
— débouter la CARCEPT-Prévoyance de son exception de prescription,
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— en conséquence, condamner la CARCEPT-Prévoyance à prendre en charge les conséquences financières de son incapacité partielle depuis le mois d’août 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir,
par le versement d’une rente invalidité en application du contrat n°1090 et d’un capital invalidité en application du contrat n°900,
— subsidiairement et avant dire droit, ordonner une expertise médicale pour déterminer contradictoirement s’il existe un lien d’imputabilité entre l’arrêt de travail du 26 juillet 2006, la reconnaissance en invalidité de 2ème catégorie du 24 septembre 2009 et la prescription d’un mi-temps sur poste aménagé du 25 août 2014,
— condamner la CARCEPT-Prévoyance à lui payer une indemnité de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL Antarius Avocats conformément à l’article 699 du même code.
Il se prévaut, d’une part, de la seule notice d’information en sa possession (pièce n°17), qui lui a été adressée par la CARCEPT-Prévoyance le 5 novembre 2014, ne vise aucun numéro de contrat et prévoit le paiement anticipé du capital garanti en cas de décès si la personne 'se trouve atteinte, avant son cinquantième anniversaire, d’une invalidité telle qu’elle soit reconnue invalide par les assurances sociales et classée par cette institution dans la 2ème des catégories prévues à l’article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale', d’autre part, du contrat de prévoyance salarié non cadre incapacité/invalidité en date du 1er avril 1997 (pièce n°19), qu’il s’est procuré par ses propres moyens, ne comporte pas davantage de numéro, concerne l’incapacité et l’invalidité, à savoir 'tout arrêt de travail imputable à une maladie [..] ayant donné lieu à une prise en charge sous forme d’indemnités journalières', et prévoit le versement d’une rente jusqu’au service de la pension vieillesse 'en cas d’invalidité reconnue par la Sécurité Sociale en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie'.
Il considère qu’en application du principe du fait générateur établi par l’article 7 de la loi Evin, la CARCEPT-Prévoyance doit prendre en charge les conséquences de son incapacité partielle depuis août 2014, date à laquelle il s’est vu prescrire un travail à temps partiel, dès lors que l’invalidité de 2ème catégorie qui lui a été notifiée le 26 novembre 2009 est la conséquence de son arrêt de travail initial du 26 juillet 2006 pour lequel il a perçu des indemnités journalières en application du contrat n°1090 de la CARCEPT-Prévoyance, donc d’une maladie constatée avant la rupture de son contrat de travail par la société Transports Rautureau.
Il soutient que le délai de prescription applicable en vertu de l’article L932-13 du code de la sécurité sociale est de cinq ans pour l’incapacité de travail et l’invalidité, que son point de départ peut être fixé à sa mise en incapacité à temps partiel, qui constitue l’événement donnant naissance à l’action car l’invalidité n’a pas généré d’incapacité de travail antérieure, d’autant que la notice d’information, particulièrement obscure, ne vise pas comme point de départ de l’action l’attribution d’une rente d’invalidité par la CPAM qui n’est qu’une condition d’octroi du capital invalidité, qu’il ne saurait en tout état de cause être antérieur à la notification de sa pension d’invalidité au regard de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles se préscrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer, que sa demande de règlement des prestations adressée par fax le 15 octobre 2014 à la CARCEPT-Prévoyance a donc interrompu la prescription avant l’expiration du délai pour agir conformément à l’article L932-13-3 du code de la sécurité sociale, que la CARCEPT-Prévoyance a renoncé à invoquer toute prescription en lui réclamant par courrier en date du 21 avril 2015 des informations complémentaires afin de déterminer si des droits étaient ouverts pour son invalidité de 2ème catégorie du 24 septembre 2009 et si celle-ci était en lien avec son arrêt de travail du 26 juillet 2006 au 8 mai 2008, alors qu’elle était en mesure de soulever la prescription, et qu’en tout état de cause, elle est irrecevable à lui opposer la prescription faute d’avoir respecté son obligation de délivrance, avant la régularisation du bulletin d’adhésion, d’une information complète et loyale, notamment sur les délais de prescription, leur point de départ et leurs modes d’interruption, telle que prévue par les articles L932-3 et L932-6 du code de la sécurité sociale, aucune notice d’information ne lui ayant été remise avant son adhésion et celle transmise à sa demande lorsqu’il a entendu exercer ses droits ne comportant pas d’information claire
et précise à ce sujet et ne reproduisant pas les dispositions des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances.
Il souligne qu’ayant été licencié pour inaptitude le 18 avril 2017 par la SAS Forget Formation II, il est inscrit en qualité de demandeur d’emploi et a été admis le 24 octobre 2019 au bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité, de sorte que la CARCEPT-Prévoyance dispose de tous les éléments sur sa situation personnelle pour liquider ses droits.
La CARCEPT-Prévoyance demande à la cour de :
— fixer la date de la clôture des débats au 14 septembre 2020, dire irrecevables les conclusions récapitulatives n°4, n°4 rectifiées et n°5 notifiées par M. X Y après cette date et écarter des débats les pièces adverses n°20 à 62 communiquées après le 14 septembre 2020,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. X Y irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites,
— à titre subsidiaire, débouter M. X Y de toutes ses demandes,
— à titre encore subsidiaire, prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée, aux frais avancés de M. X Y,
— en tout état de cause, condamner M. X Y à lui payer une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise que la notice d’information produite par M. X Y (pièce adverse n°1) est celle du contrat n°900 capitaux décès invalidité pour le personnel non cadre, que le contrat n°1090 incapacité invalidité pour le personnel non cadre du 1er avril 1997 a été remplacé à compter du 1er janvier 2010 par le contrat n°5084, qu’il n’est pas facile, depuis le début de la procédure, de comprendre quelle est la garantie sollicitée et que M. X Y, qui n’est pas actuellement en arrêt de travail, a été salarié de la société Transports Rautureau du 11 octobre 2004 au 31 octobre 2008 et perçoit une pension de la CPAM suite à son placement en invalidité de 2ème catégorie à effet du 24 septembre 2009, ne peut demander le versement de prestations qu’au titre de l’invalidité, et non de l’incapacité.
Elle maintient que la demande est atteinte par la prescription biennale prévue par les dispositions d’ordre public de l’article L932-13 du code de la sécurité sociale, qui est seule applicable en cas d’invalidité, à l’exclusion de la prescription quinquennale, et a pour point de départ le placement en invalidité donnant naissance à l’action, et que, quel que soit le délai retenu, plus de cinq ans se sont écoulés entre le 24 septembre 2009, date du placement en invalidité, ou en tout cas le 26 novembre 2009, date de notification de ce placement, et la délivrance de l’acte introductif d’instance du 16 septembre 2015.
Elle ajoute que le fax du 15 octobre 2014 par lequel M. X Y lui aurait demandé l’application du contrat de prévoyance n’est pas, à supposer qu’il ait été envoyé et reçu, ce qui n’est pas le cas, une cause d’interruption de la prescription au sens que l’article L932-13-3 du code de la sécurité sociale qui exige l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle n’a nullement renoncé à invoquer la prescription aux termes de son courrier du 21 avril 2015 visant uniquement à obtenir des éléments complémentaires pour déterminer si les droits de M. X Y étaient ouverts, sans reconnaissance du droit de ce dernier à percevoir les prestations, que la jurisprudence citée sur l’opposabilité des délais de prescription en matière de contrats d’assurance soumis au code des assurances ne s’applique pas aux contrats de prévoyance soumis au code de la sécurité sociale, qu’ayant respecté la seule obligation qui lui est imposée par l’article L932-6 du code de la sécurité sociale, à savoir établir une notice d’information définissant les garanties souscrites,
elle n’a pas à subir une éventuelle carence de la société Transports Rautureau, employeur adhérent, dans son obligation de remise de cette notice à chaque participant telle que prévue par les 2ème et 3ème alinéas du même texte, qu’au demeurant, l’avenant du 26 juin 2008 portant modification de son règlement intérieur, annexé à la convention collective nationale des transports dont l’employeur a forcément mis un exemplaire à la disposition de M. X Y en application de l’article R2262-1 du code du travail, reprend en son article 18 les règles de prescription et qu’en toute hypothèse, la prescription quinquennale de droit commun s’applique lorsque les délais de prescription sont inopposables au visa de l’article L932-6.
Subsidiairement, elle estime que la garantie n’est pas due car aucune des pièces produites, notamment l’attestation de la CPAM en date du 11 mai 2015 selon laquelle l’invalidité de M. X Y serait en lien avec son arrêt de travail du 26 juin 2006, ne constitue un justificatif médical permettant la prise en charge de l’invalidité au titre de l’article 7 de la loi Evin comme consécutive à la maladie dont M. X Y a été atteint avant son licenciement, que l’expertise médicale sollicitée par celui-ci subsidiairement est à l’évidence indispensable et qu’il persiste à ne pas chiffrer ses demandes ni communiquer les justificatifs nécessaires pour calculer les prestations qui seraient dues, notamment en application de la clause de plafonnement interdisant de percevoir des prestations (salaire actuel, pension d’invalidité versée par la CPAM et rente complémentaire d’invalidité) supérieures au salaire précédent l’invalidité.
Sur ce,
La clôture de l’instruction ayant été reportée au jour de l’audience de plaidoiries, il n’y a pas lieu d’y revenir ni de déclarer irrecevables les conclusions et pièces transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture initiale.
Sur la prescription
Les relations entre les parties s’incrivent dans le cadre d’opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance au sens de l’article L932-1 du code de la sécurité sociale, opérations par lesquelles la société Transports Rautureau, adhérent, a soucrit auprès de l’institution de prévoyance CARCEPT-Prévoyance au profit de l’ensemble de ses salariés non cadres, obligatoirement affiliés à cette institution dont ils deviennent membres participants, d’une part, un contrat capital décès ou invalidité n°900, d’autre part, un contrat de prévoyance groupe incapacité/invalidité n°1090 qui a été remplacé à effet du 1er janvier 2010 selon avenant signé le 6 août 2010 par un contrat incapacité/invalidité n°5084.
Le fait générateur de l’action de M. X Y tendant, telle que précisée en appel suite à l’arrêt avant dire-droit du 1er octobre 2019, au versement par la CARCEPT-Prévoyance d’un capital invalidité en application du contrat n°900 et d’une rente invalidité en application du contrat n°1090 est la reconnaissance de son invalidité de 2ème catégorie à effet du 24 septembre 2009 par la CPAM de Maine-et-Loire en ce qui concerne tant le capital invalidité susceptible d’être dû en vertu de l’article II.6 de la notice d’information afférente au contrat n°900 selon lequel 'Si une personne garantie en cas de décès se trouve atteinte, avant son cinquantième anniversaire, d’une invalidité telle qu’elle soit reconnue invalide par les assurances sociales et classée par cette institution dans la 2ème des catégories prévues à l’article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale, […] elle aura droit au paiement anticipé du capital qui était garanti en cas de décès au moment de l’arrêt de travail à la suite duquel l’invalidité a été reconnue', que la rente invalidité susceptible d’être due en vertu de l’article 2 du contrat n°900 comme de l’article II.2 de la notice d’information afférente au contrat n°5084 selon lesquels 'En cas d’invalidité reconnue par la Sécurité Sociale en 1ère 2e ou 3e catégorie, il sera versé une rente jusqu’au service de la pension vieillesse 'en cas d’invalidité reconnue par la Sécurité Sociale en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie'.
L’article L932-13 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l’article L931-1, le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. »
Il s’en déduit que l’action de M. X Y au titre du contrat n°900 se prescrit par deux ans à compter du 26 novembre 2009, date à laquelle il a eu connaissance de la réalisation du risque invalidité garanti par la notification de la décision de classement en invalidité de 2ème catégorie, tandis que celle au titre du contrat n°1090 remplacé à effet du 1er janvier 2010 par le contrat n°5084 se prescrit par deux ans à compter du 24 juin 2014, date à laquelle il a eu connaissance de la réalisation du risque invalidité garanti par la fiche d’aptitude médicale du SMIEC, service de santé au travail, le déclarant apte à un poste aménagé à temps partiel en horaires réguliers avec déplacements limités hors de Cholet, puisqu’il était jusqu’à cette date employé à temps complet par la SAS Forget Formation II et ne pouvait prétendre, comme en convient la CARCEPT-Prévoyance, au versement d’une rente invalidité au regard de l’article II.3.E «Limitations» de la notice d’information afférente au contrat n°5084 qui indique que 'Les prestations versées en application du contrat ou bulletin d’adhésion ne pourront, en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité Sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute autre rémunération résultant d’une activité salariée ou prestations de l’assurance chômage, avoir pour effet de porter les ressources du participant à un niveau supérieur à 100 % du salaire net de référence'.
Or l’article L932-13-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 2 août 2014 au 1er avril 2018, dispose :
« La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation. »
La demande d’examen de son dossier de prévoyance en vue du versement des prestations invalidité, que M. X Y justifie avoir adressée le 15 octobre 2014 à la CARCEPT-Prévoyance par fax
au numéro de la Direction de la Gestion Prévoyance Paris du groupe Klésia auquel cette institution appartient, n’a donc pu interrompre le cours de la prescription faute d’avoir été envoyée sous forme recommandée.
En outre, le courrier adressé par la CARCEPT-Prévoyance le 21 avril 2015 au conseil de M. X Y en réponse à sa mise en demeure du 18 mars 2015 d’ouvrir les droits de ce dernier à compter du mois d’août 2014 par le versement d’un complément de salaire au titre de la garantie invalidité n’implique aucune renonciation de l’institution de prévoyance à invoquer la prescription ni reconnaissance des droits réclamés puisqu’il se contente de rappeler les contrats de prévoyance souscrits par la société Transports Rautureau, l’indemnisation perçue en incapacité au titre du contrat n°1090 du 29 juillet 2006 au 8 mai 2008 et le départ de cette société pour rejoindre une entreprise non adhérente le 3 novembre 2008 et d’indiquer que 'Afin de déterminer si des droits sont ouverts pour son invalidité 2ème catégorie du 24/09/2009, au titre du contrat incapacité invalidité n°1090, il est impératif de nous faire parvenir une attestation de la Sécurité Sociale (document original daté et signé) précisant la date d’arrêt initiale à laquelle est rattachée cette invalidité'.
Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions du code des assurances ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance régies par les articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui, soumises à un régime juridique propre, ne sont pas des entreprises privées d’assurances et où, en vertu de l’article L932-6 du code de la sécurité sociale, la remise à chaque participant de la notice établie par l’institution de prévoyance, notice qui doit définir les garanties souscrites, leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et préciser également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription (mais non les causes d’interruption de la prescription), n’incombe pas à l’institution de prévoyance, mais à l’adhérent, le défaut de remise éventuel de la notice d’information afférente au contrat n°900 par la société Transports Rautureau à M. X Y ne saurait être sanctionné par l’inopposabilité à ce dernier du délai de prescription biennal de l’article L932-13.
La CARCEPT-Prévoyance doit uniquement répondre de l’erreur contenue dans cette notice qui indique, au chapitre VI, que 'Les délais de prescription sont fixé : – à 5 ans pour l’incapacité de travail et pour l’invalidité à compter du premier jour d’indemnisation par la CARCEPT-Prévoyance', ce qui lui interdit d’opposer la prescription biennale à l’action de M. X Y fondée sur le contrat n°900.
M. X Y, que cette erreur n’a pas radicalement empêché d’agir et a seulement trompé sur le délai dont il disposait pour agir, n’a introduit son action en justice que le 16 septembre 2015, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennale édicté par l’article L932-13 en ce qui concerne l’incapacité de travail comme par l’article 2224 du code civil en droit commun.
Du tout, il résulte que M. X Y doit être déclaré irrecevable comme prescrit en son action fondée sur le contrat n°900, mais recevable en son action fondée sur le contrat n°1090, le jugement entrepris qui ne s’est prononcé que sur la première de ces actions étant partiellement infirmé.
Au fond
L’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Evin, dispose :
« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. »
Il appartient à M. X Y, pour obtenir le versement par la CARCEPT-Prévoyance d’une rente invalidité en tant que prestation différée du contrat n°1090 au sens de ce texte d’ordre public, de prouver que son classement en invalidité de 2ème catégorie à effet du 24 septembre 2009 est la conséquence d’une maladie constatée avant la rupture le 31 octobre 2008 du contrat de travail qui le liait à la société Transports Rautureau.
Cette preuve est suffisamment rapportée par les éléments médicaux produits, à savoir :
— le rapport médical d’attribution d’invalidité en date du 2 novembre 2009 qui conclut à l’attribution d’une invalidité de 2ème catégorie au 24 septembre 2009 afin de permettre l’indemnisation de l’arrêt de travail du 24 septembre au 2 octobre 2009 pour syndrome fébrile avec bronchite en rapport avec l’affection de leucémie aiguë myéloblastique de type VI, en rémission complète après chimiothérapie et allogreffe de moelle le 5 décembre 2006, et des arrêts de travail d’une journée par mois prévus pour les injections de Tegeline en hôpital de jour,
— le courrier de la CPAM de Maine-et-Loire en date du 11 mai 2015 qui, commentant la conclusion de ce rapport, indique que la prescription médicale du 24 septembre 2009 ayant donné lieu au versement d’une pension d’invalidité à compter de cette date est en relation avec l’arrêt de travail du 26 juillet 2006,
— le certificat médical du Pr A B, chef du service d’hématologie clinique du CHU de Nantes, en date du 25 mars 2016 qui explique que le traitement [de la leucémie] est responsable d’une immunodépression au long cours qui a pour conséquence des infections à répétition et justifie des injections régulières d’immunoglobulines intra-veineuses, ainsi que d’une fatigue chronique qui nécessite un mi-temps thérapeutique,
— le compte-rendu d’hospitalisation du même praticien en date du 10 février 2021 qui précise que la leucémie et le traitement par allogreffe ont nécessité un arrêt de travail de longue durée à partir de 2006 et qu’un certain nombre de complications ont conduit à l’invalidité en 2009 et à un nouvel arrêt de travail en 2014 du fait d’une immunodépression chronique responsable d’infections à répétition nécessitant des perfusions d’immunoglobulines préventives.
Il n’est donc pas utile de recourir à une expertise médicale sur ce point.
Concernant la rente invalidité due, il est stipulé au contrat n°1090 comme au contrat n°5084 qui l’a remplacé à effet du 1er janvier 2010 que 'Son montant, y compris les prestations servies par la Sécurite Sociale, sélève pour les 2e et 3e catégories à 75 % du salaire brut'.
M. X Y verse aux débats les attestations de paiement de sa pension d’invalidité de la CPAM de Maine-et-Loire de janvier 2014 à mai 2019 et de décembre 2019 à novembre 2020, la lettre recommandée en date du 18 avril 2017 par laquelle la SAS Forget Formation II lui a notifié son licenciement pour inaptitude, les attestations des périodes indemnisées par Pôle Emploi Pays de Loire au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 1er juin au 31 octobre 2017 et du 1er décembre 2017 au 9 juillet 2019, avec une interruption du 1er au 5 octobre 2018 pendant laquelle il a perçu une rémunération de formation de Pôle Emploi (RFPE), puis au titre de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) du 16 octobre 2019 au 31 décembre 2020, l’attestation de fin de droits à cette allocation du 31 janvier 2021 et ses avis d’imposition sur les revenus perçus de 2013 à 2019.
Ces documents permettent de reconstituer les prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale au titre de l’invalidité, la rémunération perçue au titre de son activité salariée de formateur transport jusqu’à son licenciement et les prestations versées par l’assurance chômage, ce sur la période allant du mois d’août 2014, à partir duquel la prise en charge de l’invalidité est sollicitée, au mois de novembre 2020.
La CARCEPT-Prévoyance ne saurait arguer d’une absence de communication des justificatifs indispensables pour calculer les prestations dues, notamment en application de la clause de plafonnement, dès lors qu’elle ne précise pas clairement dans ses conclusions de quels justificatifs il s’agit, n’a envoyé à M. X Y le 5 novembre 2014 que des documents afférents au contrat n°900 (demande d’un capital invalidité avec liste des documents à produire et notice d’information) et ne prétend pas lui avoir transmis par la suite, pour la mise en oeuvre du contrat n°1090 ou du contrat n°5084 qui l’a remplacé à effet du 1er janvier 2010, un dossier à retourner dûment complété explicitant les pièces justificatives à fournir tel que prévu par l’article VII de la notice d’information afférente au contrat n°5084.
En conséquence, elle ne peut qu’être condamnée à prendre en charge les conséquences de son invalidité sur la période d’août 2014 à décembre 2020 par le versement de la rente invalidité prévue au contrat n°1090 ou au contrat n°5084 qui l’a remplacé à effet du 1er janvier 2010.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt afin d’assurer l’effectivité de son exécution.
Sur les demandes annexes
Partie principalement perdante, la CARCEPT-Prévoyance supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel par M. X Y en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu le report de l’ordonnance de clôture au 10 mai 2021, déclare recevables l’ensemble des conclusions et pièces échangées entre les parties ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. X Y irrecevable comme prescrit en son action fondée sur le contrat n°900 ;
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Déclare M. X Y recevable en son action fondée sur le contrat n°1090 ;
Dit n’y avoir lieu à expertise médicale ;
Condamne la CARCEPT-Prévoyance à prendre en charge les conséquences de l’invalidité de 2ème catégorie de M. X Y sur la période d’août 2014 à novembre 2020 par le versement de la rente invalidité prévue au contrat n°1090 ou au contrat n°5084 qui l’a remplacé à effet du 1er janvier 2010 ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois ;
Condamne la CARCEPT-Prévoyance à payer à M. X Y la somme de 6.000 (six mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés dans les
conditions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
C. LEVEUF C. MULLER
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