Infirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2015, n° 13/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2012, N° 11/15131 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Septembre 2015
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01726 et 13/02038
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/15131
APPELANTE PRINCIPALE – INTIMÉE INCIDENTE
XXX
N° SIRET : 509 222 378 00028
XXX
XXX
représentée par Me Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
substitué par Me Sylvie MARX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME PRINCIPAL – APPELANT INCIDENT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Thibaut SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour le président empêché et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la SA Lazard Group Real Estate, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 septembre 2010 et prenant effet le 3 janvier 2011, pour y exercer les fonctions de directeur de programme, qualification cadre, niveau 5, échelon1, coefficient 457, en application de la convention collective de la promotion construction et en contrepartie d’une rémunération annuelle brute de 70 000 €, outre un intéressement de 1% brut du résultat net après impôts des opérations dont le salarié aurait assuré le montage et la direction des programmes.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois et le salarié a accepté, le 26 avril 2011, le renouvellement de sa période d’essai.
Le 22 septembre 2011, la SA Lazard Group Real Estate a notifié, par acte d’huissier, à son salarié la rupture de la période d’essai, rédigée en ces termes :
« Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée d’un mois.
Celui-ci vous sera intégralement payé.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre Société à compter de ce jour, 22 septembre 2011 à 18 heures ».
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 4 décembre 2012, a jugé que la rupture du contrat de travail du salarié était abusive, faute pour l’employeur de ne pas avoir respecté le délai de prévenance auquel il était tenu.
La SA Lazard Group Real Estate a été condamnée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 11 666,66 € avec les congés payés afférents de 1 166,66 €, une somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2013, la SA Lazard Group Real Estate a interjeté appel de cette décision.
Le 27 février 2013, M. X Y a relevé un appel incident de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 22 juin 2015 et soutenues oralement, la SA Lazard Group Real Estate demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dès lors que le délai de prévenance ne s’insère pas dans la période d’essai et que l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ont été réglés au salarié.
Elle fait valoir que la mesure de licenciement est justifiée par l’absence de résultat professionnel du salarié au cours de ses périodes d’essai et elle sollicite le remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
L’appelante forme une demande accessoire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 22 juin 2015 et soutenues oralement, M. X Y réfute les moyens et l’argumentation de la société Lazard Group Real Estate.
Il demande à la cour de déclarer abusive la rupture de sa période d’essai et de lui allouer la somme de 52 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’intimé sollicite la compensation des sommes allouées en première instance au titre de l’exécution provisoire et des dommages et intérêts en indemnisation de cette rupture abusive.
Il forme une demande reconventionnelle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal sur les condamnations et leur capitalisation.
Pour une bonne administration de la justice, la cour a ordonné, à l’audience du 22 juin 2015 la jonction des affaires 13/01726 et 13/02838 sous le numéro 13/01726 ;
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail de M. X Y prévoit une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois, conformément aux dispositions de l’article L1221-19 du code du travail et de la convention collective applicable.
En l’espèce, cette période d’essai a débuté le 3 janvier 2011, l’employeur a informé le salarié de son renouvellement, le 26 avril 2011, et l’intéressé a accepté cette décision le 3 mai 2011.
Cette période d’essai, se décomptant en jours calendaires, se terminait le 23 septembre 2011, compte tenu de la fermeture de l’entreprise au mois d’août et des congés et jours d’absence du salarié.
Ce dernier se prévaut du caractère abusif de la rupture de la période d’essai qui lui a été notifiée par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2011 à 18 heures.
En application de l’article 1221-20 du code du travail, la période d’essai doit permettre à l’employeur d’évaluer les compétences de son salarié et le délai de prévenance instauré par l’article L 1221-25 du code du travail n’a pas pour effet de prolonger cette période.
En l’occurrence, la société Lazard Group Real Estate a mis fin à la période d’essai avant son terme et le non-respect du délai de prévenance n’a pas pour effet de modifier la date de rupture du contrat.
Il en résulte que la faculté de rompre la période d’essai appartient à l’employeur jusqu’au dernier jour de cette période, à charge pour l’intéressé de verser au salarié une indemnité compensatrice pour la totalité ou la partie du délai de prévenance qu’il n’a pu exécuter.
Cependant, si l’employeur peut user de son pouvoir discrétionnaire pour mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce droit ne saurait dégénérer en abus.
En l’espèce, la société Lazard Group Real Estate met en cause les résultats professionnels du salarié qui n’a réalisé aucune transaction et n’a perçu aucune commission.
L’examen des courriels versés aux débats démontre que M. X Y ne s’est déplacé que, ponctuellement, en province alors même que ces déplacements étaient prévus dans son contrat de travail afin de suivre certains projets en cours.
En dépit de la crise de l’immobilier, la société Lazard Group Real Estate justifie avoir conservé un bureau à Paris pour continuer son activité de promotion immobilière et de construction et le fait qu’elle n’ait pas remplacé le poste de M. X Y et qu’un salarié ait démissionné ne caractérisent pas un abus dans l’exercice du droit d’un employeur de mettre fin à l’essai.
A défaut pour le salarié de rapporter la preuve que la société Lazard Group Real Estate ait agi par malveillance à son égard ou avec un légèreté blâmable, le caractère abusif de la rupture de la période d’essai n’est pas établi et M. X Y ne peut prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre.
En l’occurrence, la société Lazard Group Real justifie avoir, régulièrement, mis fin à la période d’essai de son salarié le 22 septembre 2011, en le dispensant d’exécuter le délai de prévenance d’un mois à compter du 23 septembre 2011 et en lui réglant le montant de celui-ci ainsi que les congés payés afférents.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a estimé que le non-respect du délai de prévenance par l’employeur avait causé un préjudice au salarié et qualifié d’abusive la rupture du contrat de travail.
L’infirmation du jugement entrepris constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, M. X Y dont l’argumentation est écartée supportant la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. X Y de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires du fait de la rupture de sa période d’essai.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne M. X Y aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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