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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 oct. 2024, n° 24LY00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 décembre 2023, N° 2200588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200588 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et est ainsi entachée d’erreur de droit ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A B a été rejetée par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant marocain, est né en France le 8 février 1967. Il s’est vu délivrer plusieurs cartes de résident à partir de 1986 et jusqu’au 7 février 2016, date d’expiration de la dernière, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Depuis 1991, il a été condamné à de multiples peines d’emprisonnement, d’une durée cumulée de vingt-deux ans et neuf mois. Le 12 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de la qualité de parent d’enfants mineurs de nationalité française. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus. M. A B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations précitées. Il fait valoir en particulier qu’il est né et a toujours vécu sur le territoire français, où résident ses enfants dont deux, nés en décembre 2011 et avril 2013, sont encore mineurs, et qu’après avoir exécuté une longue peine d’emprisonnement, il a la volonté de s’insérer socialement et de renforcer ses liens familiaux. Il ressort notamment des pièces pénales versées au dossier qu’entre février 1991 et août 2012, M. B a commis de nombreux délits en lien avec l’usage et le trafic de stupéfiants, la conduite de véhicules sans permis et sans assurance, des refus d’obtempérer et délit de fuite, ainsi qu’avec l’acquisition et le port d’armes, des violences aggravées, vol avec violence, menaces réitérées de destruction contre une personne et surtout le meurtre de son dealer perpétré aux Pays-Bas le 2 août 2012, pour lequel il a été condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement, qu’il a poursuivie en France après son extradition en 2016. Il ressort des mentions du jugement du 15 avril 2021 lui accordant le régime de la liberté conditionnelle sous surveillance électronique qu’un an avant la fin de sa peine, selon l’expert psychiatre, l’intéressé ne présente plus de danger psychiatrique ou criminologique, qu’il possède toutefois « une personnalité de type antisocial » avec d’importantes tendances addictives, mais que son sevrage est pérenne. Le Centre national d’évaluation des détenus condamnés à de longues peines conclut, pour sa part, que M. B présente un risque élevé de récidive, que « l’évaluation de son score psychopathique est inquiétante » et qu’il devra être suivi en addictologie après sa sortie. Le requérant souligne que, dans sa décision du 3 février 2022, le juge des référés a estimé, vu son comportement en prison, son évolution personnelle et la reprise de sa vie familiale avec sa compagne et ses fils à partir d’avril 2021, qu’il ne présentait plus une menace pour l’ordre public et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Cependant, il ressort de la décision du juge aux affaires familiales du 29 juin 2023 que le requérant, circulant encore sans permis de conduire ni assurance, avait de nouveau refusé d’obtempérer lors d’un contrôle routier le 23 février 2023, se lançant dans une course-poursuite alors que son fils aîné était à bord, et qu’il est ressorti de l’audition de ses enfants que M. B continuait à consommer de l’alcool et de la cocaïne et qu’il frappait à coups de pied l’aîné des enfants, atteint d’autisme sévère, lorsque celui-ci faisait des crises. Ainsi, il n’apparaît pas que le requérant, par son comportement, avait effectivement cessé de présenter une menace pour l’ordre public après sa sortie de détention. Il n’est pas davantage établi qu’à la date de la décision contestée, il contribuait de façon régulière et effective à l’éducation et à l’entretien de ses fils mineurs depuis au moins deux ans. Enfin, s’il ressort du dossier qu’il possède un CAP de chaudronnerie-soudure et un niveau BEP en cuisine, qu’il a géré un débit de boissons et qu’il a suivi une formation d’installateur thermique et sanitaire dans le cadre de sa libération conditionnelle, il ne justifiait d’aucune insertion professionnelle particulière en France à la date considérée. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, la requête de M. B reprend les autres moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter en appel, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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