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Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 janv. 2025, n° 24LY01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2024, N° 2308318-2308331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D et Mme C B, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé expressément de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2308318-2308331 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête d’appel enregistrée le 20 juin 2024, M. et Mme D, représentés par Me Guérault, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu’au réexamen de leur droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer des cartes de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant du jugement :
— il est irrégulier, le tribunal administratif ne s’étant pas prononcé sur le moyen tiré de l’erreur de fait entachant le refus de titre de séjour opposé à M. D, dès lors que ce dernier possède un diplôme de cuisinier, délivré en Albanie ;
S’agissant des décisions refusant la délivrance des titres de séjour sollicités :
— elles n’ont pas été précédées d’un examen d’ensemble de leur situation, alors, en particulier, que Mme D exerce l’activité d’employée familiale et non pas d’auxiliaire de vie ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration a instruit leurs demandes en se fondant sur les règles du code du travail, inapplicables aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour et sur la liste des métiers en tension ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les époux D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, dans sa version alors en vigueur : » Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
2. Aux termes de l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « I. – () lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle () est adressée au bureau d’aide juridictionnelle () avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’État. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont formé, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement contesté, une demande d’aide juridictionnelle en vue de déposer un recours devant la cour, sur laquelle était apposée la signature de Me Guérault qu’ils avaient choisi comme avocat. Par une décision du 17 avril 2024, l’aide juridictionnelle totale leur a été accordée par le bureau d’aide juridictionnelle et l’avocat choisi a été désigné pour les assister au titre de cette aide. Le délai imparti à M. et Mme D pour déposer une requête en appel devant la cour, qui avait été interrompu en application de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 lors du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle pour recommencer à courir le 25 avril 2024, date de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle leur accordant cette aide et désignant un avocat, était d’un mois, en vertu de l’article R. 776-9 du code de justice administrative. À la date d’enregistrement de la requête d’appel au greffe de la cour, le 20 juin 2024, ce délai, qui était mentionné dans la notification du jugement attaqué, était expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B, épouse D, ainsi qu’au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2025.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
MK
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