CAA de LYON, 2ème chambre, 23 juillet 2025, 24LY02705, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 12 juillet 2024
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CAA Lyon
Rejet 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé ce moyen inopérant car Monsieur C… entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que ces stipulations ne créent pas de droits individuels pour les personnes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen en considérant que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à sa situation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé ce moyen inopérant car Monsieur C… entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que ces stipulations ne créent pas de droits individuels pour les personnes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen en considérant que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à sa situation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé ce moyen inopérant car Monsieur C… entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que ces stipulations ne créent pas de droits individuels pour les personnes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen en considérant que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à sa situation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 juil. 2025, n° 24LY02705
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02705
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2024, N° 2404136
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051987144

Sur les parties

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